Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJE7
MINUTE N°25/00325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AEG en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SAS [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [K]
Es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI AEG.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
En présence du ministère public pris en la personne de Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général.
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience des référés du 03 Juillet 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 04 septembre, qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre puis au 16 octobre 2025 et au 20 octobre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 9 juillet 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AEG prise en la personne de son gérant et elle a nommé la SAS [J] et associés prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
La SCI AEG prise en la personne de son gérant a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2024.
Par assignations délivrées le 16 décembre 2024 et par conclusions écrites des 4 mars et premier avril 2025 reprises à l’audience, la SCI AEG prise en la personne de son gérant demande au premier président de la cour d’appel de Metz, au visa de l’article R 661-1 du Code de commerce de:
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la vérification des créances ait été effectuée, soit jusqu’au 28 avril 2025,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 9 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Metz.
En réplique, par écritures du 14 février 2025 reprises à l’audience, la SAS [J] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] demande au premier président de la cour d’appel de Metz de:
— donner acte à la SAS [J] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de Monsieur le premier président sur les mérites de la procédure de sursis à l’exécution provisoire,
— juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public a indiqué, quant à lui, le 23 décembre 2024 qu’il s’en rapportait.
Vu les conclusions susvisées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties et vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer présentée par la SCI AEG prise en la personne de son gérant n’a plus d’objet puisqu’elle ne visait à suspendre l’instance que jusqu’au 28 avril 2025.
Sur le fond
L’article R 661-1 du Code de commerce autorise le premier président de la cour d’appel ou le magistrat délégué par lui, à arrêter l’exécution provisoire de plein droit d’une décision prononçant la liquidation judiciaire d’un débiteur lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Cet article ne faisant pas référence au risque de conséquences manifestement excessives que pourrait générer la mise en 'uvre de la décision de justice contestée, les développements de la SCI AEG prise en la personne de son gérant dans ses écritures sur le fait que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après le jugement sont inopérantes.
Par ailleurs, l’article L 640-1 du Code de commerce dispose qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la SCI AEG prise en la personne de son gérant ne conteste pas être en cessation des paiements mais elle soutient que son redressement est possible.
Il est rappelé que l’appréciation que le premier président ou le magistrat délégué par lui est amenée à porter sur le caractère sérieux ou non des moyens invoqués à l’appui de l’appel ne l’autorise pas à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour saisie du litige.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la liste des créances produite par la SAS [J] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] fait état d’un passif d’un montant de 352 793,47 € et que la SCI AEG prise en la personne de son gérant ne produit pas dans le cadre de la présente instance :
— un état même sommaire des actifs dont elle est propriétaire comprenant leur valeur réelle approximative et non pas théorique au regard de leur vétusté ainsi que la liste des biens immobiliers qui sont loués et des revenus que la SCI AEG prise en la personne de son gérant tire de cette location avec au soutien de cet état tout document probant utile et notamment les contrats de location,
— tout document bancaire descriptif de la situation financière de la SCI AEG prise en la personne de son gérant,
— un projet concret même également sommaire de plan de redressement.
Au vu de ces constatations et en l’absence de toute comptabilité, il n’apparaît pas que le juge de première instance ait procédé à une application manifestement erronée de la règle de droit en considérant que tout redressement était manifestement impossible de sorte que la SCI AEG prise en la personne de son gérant ne démontre pas, en l’état des pièces produites, qu’il existerait un moyen suffisamment sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI AEG prise en la personne de son gérant est rejetée.
Sur les dépens
La SCI AEG prise en la personne de son gérant qui succombe en la présente instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 9 juillet 2024 présentée par la SCI AEG prise en la personne de son gérant,
CONDAMNONS la SCI AEG prise en la personne de son gérant aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 20 octobre 2025 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
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