Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/10396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 2018, N° 17/08435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10396 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/08435
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 11 avril 1961 à [Localité 8] (63)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/052502 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet Charles BAUMANN, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 353 082 811
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] et Mme [J] sont copropriétaires indivis d’un appartement et d’un parking représentant les lots 76 et 26 dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour un total de 529/10.000èmes des parties communes générales :
— Le lot 76 correspond à un local d’habitation situé au rez-de’chaussée représentant 521/10000èmes ;
— Le lot 26 correspond à un parking n°4 représentant 8/10000èmes.
A l’origine, le lot 76 était un local commercial qui a été transformé en local d’habitation, après que le précédent propriétaire en ait obtenu l’autorisation.
M. [M] et Mme [J] se sont séparés en 2000, et M. [M] occupe seul le logement depuis cette date.
Par exploit du 4 août 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [M] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de les voir condamner à lui payer :
— 16 117,11 euros au titre des charges de copropriété des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, du 4ème trimestre 2016 et des provisions pour charges au titre de l’exercice 2017 appelées
au 27 juillet 2017,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 252,31 euros au titre des frais d’huissier,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 septembre 2018 M. [M] a été condamné solidairement avec Mme [J] au paiement des sommes suivantes selon décompte, pour un total de 20 296,89 euros :
— 18 696,89 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 juin
2018, correspondant aux charges postérieures aux causes du jugement du 13 septembre
2010 et approuvés lors de l’assemblée générale du 25 avril 2017 et aux charges postérieures au 1er octobre 2016, appel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 aout 2017, date de l’assignation.
— 800 euros à titre de dommages et intérêts.
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 4 octobre 2018.
M. [M] a relevé appel de la décision le 18 février 2019 ayant présenté une demande
d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 2 novembre 2018 admise le 21 janvier 2019.
M. [M] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [J] le 4 avril 2019.
Par décision du 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a radié la procédure d’appel pour défaut d’exécution des causes du jugement par M. [M].
Par décision du 5 juin 2021, la procédure a été réenrôlée à la demande de M. [M] après que celui-ci ait apuré les causes du jugement du 26 septembre 2018 dont appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 décembre 2024 par lesquelles M. [M] appelant, invite la cour, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, 10, 10-1, 18, 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , 9, 11, 13, 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1241 du code civil :
— le juger recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande en paiement de frais à hauteur de 1.352,31 euros, L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les clauses des assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril
2017, 30 mai 2018, approuvant les comptes annuels des exercices 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2016, 2017 et le budget prévisionnel 2018, violent la répartition des charges
communes générales fixée par le règlement de copropriété de l’immeuble du 161-163
[Adresse 7] à [Localité 6] et sont donc réputées non écrites,
— Juger que la convocation à l’assemblée générale du 25 avril 2017 produite par le syndicat
des copropriétaires ne précise pas les lieux, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges,
— Juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa convocation aux assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017, 30 mai 2018 et de sa notification du procès-verbal desdites assemblées ,
— Annuler les assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30
mai 2018,
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de respecter les termes de l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 4 janvier 2017 et de mettre en conformité le compte du concluant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant
signification de la décision à intervenir ;
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire procéder à la modification du règlement de copropriété en modifiant le lot n°76 en «appartement», et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les frais de procédure indûment facturés pour la somme de 10 994 euros,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et le dispenser de participer au règlement de cette condamnation,
A titre subsidiaire :
— Juger que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de vérifier le quantum des charges réclamées à M. [M],
— Juger que les appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires ne respectent pas la répartition des tantièmes concernant les charges générales de l’immeuble telle que prévue dans le règlement de copropriété, et sont donc erronés,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété,
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de respecter les termes de l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 4 janvier 2017 et de mettre en conformité le compte du concluant,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant
signification de la décision à intervenir ;
— Enjoindre au syndicat de faire procéder à la modification du règlement de copropriété en
modifiant le lot n°76 en « appartement », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les frais de procédure indûment facturés pour la somme de 10 994 euros ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et le dispenser de participer au règlement de cette condamnation ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel et le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 8 août 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au des articles 10, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile,
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
1/ Avant toute défense au fond, déclarer irrecevables les demandes d’annulation des assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018 qui constituent des prétentions nouvelles, ne constituant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance compte tenu du libellées de ces dernières et ce quel que soit le fondement invoqué.
Avant toute défense au fond, déclarer irrecevables les demandes aux fins de voir déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots nos 4, 5 et 6 constituent des prétentions nouvelles, ne constituant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par conclusions en première instance compte tenu du libellé de ces dernières, et sont donc irrecevables devant la Cour et ce quel que soit le fondement invoqué.
Avant toute défense au fond, déclarer irrecevables les demandes en contestation sur le quantum réclamé au titre des charges de copropriété qui constituent des prétentions nouvelles, ne constituant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance compte tenu du libellées de ces dernières et ce quel que soit le fondement invoqué.
2/ au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 15 mai 2021 et portant sur l’annulation des assemblées générales de 2016, 2017, 2018 comme tardives, M. [M] étant manifestement forclos faute d’avoir agi dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal.
Subsidiairement sur la demande principale de l’appelant,
Débouter M.[M] de ses demandes tendant à voir juger « non écrites » les clauses des
assemblées générales approuvant les comptes annuels des exercices 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2015, 2016, 2017, et partant l’annulation des assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017, 30 mai 2018 fondée sur ce motif ;
Débouter M.[M] de sa demande d’annulation des assemblées générales au motif que
les convocation ne préciseraient pas les modalités de consultation des pièces justificatives
Débouter M.[M] de sa demande d’annulation des assemblées générales au motif qu’il
ne serait pas justifié des convocations et du respect des délais de convocation.
Plus subsidiairement sur la demande subsidiaire de l’appelant,
Débouter M. [M] qui ne justifie pas du non-respect du règlement de copropriété des
lors que les appels de fonds distinguent précisément les charges communes générales susceptibles d’être appelées sur 529/10000 et celles propres à l’appartement appelées sur 521/10000.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Y ajoutant recevoir le syndicat des copropriétaires en sa demande d’actualisation à l’égard de M. [M] et à l’égard de Mme[J].
Les condamner solidairement au paiement de 11 135.96 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2021 inclus ;
Les condamner solidairement au paiement de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner « in solidum » au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu la signification le 5 décembre 2024 des conclusions de M. [M] en date du 3 décembre 2024 à Mme[J] selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.
En l’espèce, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] soulevées pour la première fois en cause d’appel tendant à :
l’annulation des assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018
voir déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots nos 4, 5 et 6
Contester le quantum de charges réclamées
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Au soutien de ses demandes en :
— en annulation des assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018,
— de voir déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots n°4, 5 et 6, et
— de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de respecter les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2017 et de mettre en conformité sous astreinte son compte
— de voir enjoindre au syndicat de faire procéder à la modification du règlement de copropriété en modifiant le lot n°76 en «appartement»,
M. [M] sollicite qu’il soit jugé par la cour :
— que les clauses des assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril 2017, 30 mai 2018, approuvant les comptes annuels des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et le budget prévisionnel 2018, violent la répartition des charges communes générales fixée par le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] et soient réputées non écrites,
— que la convocation à l’assemblée générale du 25 avril 2017 produite par le syndicat des copropriétaires est irrégulière pour ne pas préciser les lieux, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges,
— que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa convocation aux assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017, 30 mai 2018 et de sa notification du procès-verbal desdites assemblées.
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité des demandes de M. [M] soulevées pour la première fois en cause d’appel en ce que celles-ci, ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par conclusions en première instance compte tenu du libellé de ces dernières, et sont donc irrecevables devant la cour et ce quel que soit le fondement invoqué.
Pour faire valoir que ses demandes soulevées en cause d’appel ne sont pas nouvelles M. [M] rétorque que ses demandes tendent précisément à faire écarter les prétentions adverses, et sont en outre l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des prétentions qu’il formulait en première instance.
SUR CE,
Vu les dernières conclusions de M. [M] notifiées en première instance devant le tribunal de grande instance par voie électronique le 26 mars 2018 aux termes desquelles celui-ci sollicitait du tribunal de voir :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de respecter les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2017 et de mettre en conformité le compte du concluant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais nécessaires de
recouvrement et de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des coproprietaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil et le dispenser de participer au paiement de cette condamnation,
— le dire bien fondé en sa demande de délai de paiement et dire qu’il réglera les sommes mises à sa charge en réglant en sus des charges courantes une somme mensuelle de 400 euros sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité.
A la lecture des conclusions produites en première instance ci-dessus rappelées il apparaît que M. [M] n’a, ni demandé la nullité des assemblées générales des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018, ni sollicité du tribunal qu’il déclare non écrites les stipulations du réglement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots n°4, 5 et 6, formulant exclusivement une demande de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette de charges de copropriété.
Les demandes nouvelles de M. [M] ne tendent donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premiers juge, elles ne sont pas nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, et elles ne sont ni l’accessoire ou le complément des demandes formulées en première instance ;
En conséquence et par seule application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile précités, il échet de déclarer irrecevables les demandes 'd’annulation des assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018« et de 'déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots n°4, 5 et 6 » pour être formulées pour la première fois devant la cour.
Par ailleurs, il est constant que la demande de M. [M] tendant à voir 'enjoindre au syndicat de faire procéder à la modification du règlement de copropriété en modifiant le lot n°76 en appartement', ne constitue pas une véritable prétention susceptible d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions au soutien de ses demandes d’annulation d’assemblée générale, et qui ne doit pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties : il n’y a lieu pour la cour à statuer sur cette demande.
Enfin et concernant la demande de M. [M] tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au syndicat des coproprietaires de mettre les comptes en conformité avec l’arrêt du 4 janvier 2017, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que les dif’cultés d’exécution d’une décision prise par une autre juridiction relève le cas échéant du juge de l’exécution : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires et la contestation en cause d’appel par M. [M] du quantum réclamé au titre des charges de copropriété :
* Sur les modalités de répartition des charges :
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
Ainsi, dès lors que l’assemblée générale a voté le budget, les appels de fonds sont exigibles, et les copropriétaires ne peuvent se soustraire au paiement des provisions appelées, nonobstant l’introduction d’éventuels recours contre les assemblées générales ayant approuvé le budget prévisionnel lesquels ne sont pas de nature à suspendre l’application d’une décision d’assemblée générale tant qu’elle n’a pas été annulée par une décision de justice.
A ce titre, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, les contestations de M. [M] portant sur le quantum des charges réclamées à son encontre sont recevables même formulées en cause d’appel pour ne constituer qu’un moyen de défense développé au fond et non une demande nouvelle.
Si M. [M] estime que le quantum des charges calculé pour son compte individuel est inexact au motif que les charges générales sont appelées sur une base de 529/10000èmes ce qui ne serait pas conforme au règlement de copropriété, dès lors que celui-ci, en ce qui concerne les charges communes à tous les copropriétaires comporte une exception pour les propriétaires des emplacements de stationnement dans la cour, le syndicat des copropriétaires rétorque que les propriétaires de ces emplacements ne participent effectivement pas aux dépenses afférentes aux parties communes énumérées sous les chiffres 3-6-7 à 14 qui font référence aux éléments du bâtiment principal.
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble qui prévoit en page 5 que les 'Charges communes à tous les copropriétaires’ comprennent :
1/ les dépenses afférentes aux parties communes à tous les co-propriétaires, qui viennent
d’être énumérées, sauf en ce qui sera dit ci-après pour les charges spéciales et sauf en ce
qui concerne les emplacements de stationnement dans la cour qui ne participeront pas aux dépenses afférentes aux parties communes énumérées ci-dessus sous les chiffes 3-6-7 à 14.
Il résulte des stipulations ci-dessus rappelées que la quote-part de l’emplacement de stationnement est donc évaluée à 8/10 000 ème et les appels de fonds distinguent précisément les charges communes générales susceptibles d’être appelées sur 529/10 000 et celles propres à l’appartement appelées sur 521/10 000 ainsi qu’il ressort des comptes annuels de la copropriété de 2010 à 2020.
En conséquence le moyen de M. [M] tiré de l’irrrégularité du calcul des charges communes générales laquelle serait de nature à fausser son décompte copropriétaire individuel sera rejeté.
*Sur la créance du syndicat des copropriétaires réclamée en première instance :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 18.696,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 juin 2018, correspondant aux charges postérieures aux causes du jugement du 13 septembre 2010 et approuvés lors de l’assemblée générale du 25 avril 2017 et aux charges postérieures au 1 er octobre 2016, appel du 2 ème trimestre 2018 inclus, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété des lots concernés,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017 aux termes de laquelle ont été examinés et approuvés :
les comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que les comptes de l’exercice 2016,
le budget prévisionnel de l’exercice 2017
le budget prévisionnel de l’exercice 2018
Si les consorts [M]/[J] étaient absents et non représentés à cette assemblée générale du 25 avril 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale leur a été notifié ainsi qu’il ressort des avis de réception de convocation et de notification produits en pièce 8 (dossier du syndicat des copropriétaires).
Par ailleurs, les décisions de l’assemblée générale du 25 avril 2017 n’ont fait l’objet d’aucune contestation et le syndicat des copropriétaires produit l’attestation de non recours de ladite assemblée générale.
— le procès-verbal del’assemblée générale du 28 avril 2016 aux termes de laquelle les comptes 2015 ont été approuvés ;
— les appels de fonds des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018 ;
— les régularisations sur charges du décompte individuel de M. [M] opérées en 2016 suite à l’arrêt rendu.
Pour justifier de sa créance à la date du 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires produit le décompte suivant :
1 415,00 euros (solde des charges dues au titre de l’exercice 2010)
+ 3 729,92 euros (charges dues au titre de l’exercice 2011)
+ 4 472,88 euros (charges dues au titre de l’exercice 2012)
+ 5 779,62 euros (charges dues au titre de l’exercice 2013)
— 346,48 euros (régularisation individuelle des charges pour l’exercice 2016)
+ 3 436,68 euros (provisions pour charges appelées au titre de l’exercice 2017)
+ 1 718,33 euros (provisions pour charges appelées au titre de l’exercice 2018 ' comptes arrêtés au 05/06/2018)
— 9,06 euros (solde créditeur sur la totalité des appels de fonds émis post-assemblée générale
du 30/05/2018, en ce compris la régularisation des charges 2017)
— 1 500 euros payés en 2012
= 18 696,89 euros
Au vu de l’ensemble des éléments produits il apparaît que le syndicat des copropriétaires justifiait donc de sa créance de charges à la somme de 18 696, 89 euros à la date du 5 juin 2018, correspondant aux charges postérieures aux cause du jugement du 13 septembre 2010 et approuvés lors de l’assemblée générale du 25 avril 2017 et aux charges postérieures au 1er octobre 2016, appel du 2ème trimestre 2018 inclus, somme à laquelle M. [M] et Mme [J] ont été condamnés solidairement à lui payer à ce titre.
Sur l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :
Faisant valoir que M. [M] n’a réglé aucune charge de copropriété depuis le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance en cause d’appel à la somme de 11 135.96 euros arrêté au 27 juillet 2021 pour la période du 3 ème trimestre 2018 au 3 ème trimestre 2021.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il dirige également sa demande en paiement à l’égard de Mme [J], propriétaire indivis du bien dont s’agit, à qui les conclusions ont été notifiées.
M [M] soutient que l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires en cause d’appel constitue une demande nouvelle qui comme telle doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire il conteste devoir cet arriéré de charges.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
Par application des dispositions légales précitées, il est constant que les charges sont payables à réception des appels de fonds indépendamment de toute relance ou mise en demeure et qu’une demande d’actualisation de la créance en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle.
Pour justifier de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le décompte du compte copropriétaire arrêté au 27 juillet 2021 révélant un solde débiteur de 11 135,96 euros.
— les appels de fonds trimestriels et les appels de fonds spéciaux correspondants aux charges devenues exigibles pour la période du 3ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2021 suivant les assemblées générales régulièrement tenues et dont les procès-verbaux ont été notifiés à M. [M] et Mme [J]
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2019 qui a approuvé en résolution n°6 les comptes de l’année 2018, a réajusté le budget prévisionnel 2019 a approuvé en résolutions n° 11 le budget prévisionnel et la fixation des appels provisionnels pour 2020.
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2021 qui a approuvé en
résolution n° 5 les comptes de l’année 2019, en résolution n° 6 les comptes de l’année 2020, a réajusté le budget prévisionnel 2021 et a approuvé en résolutions n°8 le budget prévisionnel et qui a fixé les appels provisionnels pour 2022.
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2019
— la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 1 er juillet 2021.
Si M. [M] a communiqué le 3 décembre 2024 une pièce 23 relative au relevé numérique de son compte copropriétaire issu du site du syndic Baumann en charge de la gestion de la copropriété et duquel il ressort que son compte présente un solde à zéro à la date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur l’actualisation de la situation du compte copropriétaire de M. [M] à la date du 22 novembre 2024, date du dernier relevé de situation du compte copropriétaire numérique de M. [M] et Mme [J].
Or il est constant que la créance du syndicat des copropriétaires porte sur la période arrêtée au 27 juillet 2021.
En l’état il convient donc de circonscrire la période sur laquelle le syndicat des copropriétaires réclame l’arriéré de charges de corpropriété à la date du 27 juillet 2021, date à laquelle le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance de charges à hauteur de 11 135,96 euros correspondant à l’arriéré de charges pour la période postérieure au jugement dont appel soit le 5 juin 2018, jusqu’à la date du 27 juillet 2021, appel du troisème trimestre inclus.
En conséquence, la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires sera déclarée bien fondée et il convient, en tant que de besoin, de condamner solidairement M. [M] et Mme [J], à lui payer :
la somme de 11 135,96 euros correspondant au montant des charges actualisées à la date du 27 juillet 2021, appel du troisème trimestre inclus.
Sur la demande de M. [M] en remboursement des frais de procédure facturés pour la somme de 10 994 euros :
M. [M] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 10 994 euros au titre des frais de procédure indûment facturés.
En l’espèce, il est constant que ces frais n’ont pas été comptabilisés dans le cadre de la détermination de la créance principale de charges.
Par ailleurs il apparaît que M. [M] ne procède que par simples affirmations et ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du quantum réclamé alléguant 'de frais de procédure exorbitants’ 'des frais d’avocat et d’huissier qui relèvent d’une condamnation à l’article 700 ou aux dépens 'de frais de mise au contentieux’ sans toutefois établir aucun décompte de nature à les établir.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande en remboursement des frais de procédure.
Sur la demande de M. [M] en dommages et intérêts :
M. [M] et Mme [J], succombant en l’intégralité de leurs prétentions, seront nécessairement déboutés de leur demande en dommages et intérêts : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est justifié par le syndicat des copropriétaires que M. [M] et Mme [J] sont des copropriétaires débiteurs récurrents, s’abstenant du paiement régulier des appels de charges et travaux à leur échéance dans leur totalité, laissant leur dette augmenter et perdurer de longues années, malgré les mises en demeure et relances qui leur ont été adressées, alors même qu’à ce jour, à l’issue de la procédure judiciaire introduite à leur encontre, ils justifient être à jour de leurs charges de coprorpriété (solde du compte copropriétaire positif au 5 novembre 2024).
Les manquements systématiques et répétés de M. [M] et Mme [J] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d’une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a limité la demande en dommages et intérêts du syndicat à la somme de 800 euros et M.[M] et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et la demande de dispense de participation aux frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [J], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [M].
Il n’y a lieu à dispenser M. [M], perdant son procès contre le syndicat, de participation à la dépense commune des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 18 696, 89 euros à la date du 5 juin 2018 et fixé le montant des dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires à la somme de 800 euros ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable M. [M] en ses demandes 'd’annulation des assemblées générales de copropriété des 28 avril 2016, 25 avril 2017 et 30 mai 2018« et de 'déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d’ascenseur aux lots n°4, 5 et 6 » ;
Condamne solidairement M. [M] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 11 135,96 euros au titre de l’arriéré de charges actualisé à la date du 27 juillet 2021, appel du troisième trimestre inclus ;
Condamne solidairement M. [M] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [M] de sa demande en remboursement des frais de procédure ;
Condamne solidairement M. [M] et Mme [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à dispenser M .[M] de participation aux frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
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