Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGR4
— VC-
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE / [F] [K]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 24/164 en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-22-000379
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C631132024009762 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
Représenté par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [K] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire avec un découvert autorisé de 1.200 euros.
Le 18 juillet 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a consenti à M. [F] [K] un prêt personnel n°2022559 d’un montant de 53.500,00 euros remboursable sur une durée de 84 mois, moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,82%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure M. [F] [K] de lui régler la somme de 7.792,39 euros dans le délai de 15 jours, dont 7.306,02 euros au titre des échéances impayées et 486,37 euros au titre du solde débiteur du compte. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance et du terme et a réclamé le paiement de la somme globale de 49.178,55 euros au titre du prêt et 498,26 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes au titre du contrat de crédit et du solde débiteur du compte courant.
Par jugement contradictoire n° RG 11-22-000379 rendu le 2 mai 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
— déclare recevable l’action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire,
— rejette les demandes relatives au crédit personnel n° 2022559,
— condamne M. [F] [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 541,38 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
— condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à verser à M. [F] [K] la somme de 2.000 euros,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens,
— rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par acte du 28 juin 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a fait appel de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives au crédit personnel n° 2022559, l’a condamnée à verser à M. [F] [K] la somme de 2.000 euros et a condamné chacune des parties à prendre à sa charge la moitié des dépens.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 2 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives au crédit personnel n° 2022559, l’a condamnée à verser à M. [F] [K] la somme de 2.000 euros et a condamné chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [F] [K] à lui payer et porter les sommes de :
* 49.178,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 12 août 2022 et jusqu’à final paiement, au titre du prêt n°2022559,
* 3 277,64 euros outre intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire,
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [F] [K] à lui payer et porter les sommes de :
* 44.713,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 12 août 2022 et jusqu’à final paiement, au titre du prêt n°2022559,
* 3.277,64 euros outre intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] [K],
— de condamner M. [F] [K] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le montant de sa créance est parfaitement établi. La banque fait également valoir que M. [F] [K] échoue à démontrer qu’elle aurait commis une faute de nature à lui causer un préjudice et qu’il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’intimé demande à la cour :
— de confirmer la décision rendue le 2 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives au crédit personnel n° 2022559,
— d’infirmer la décision rendue le 2 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire lui verser la somme de 2.000 euros et condamné chacune des parties aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [K] fait valoir que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire Haute-Loire a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu’à son devoir de conseil, ce qui est de nature à engager sa responsabilité. Elle expose encore que les man’uvres de l’établissement, dans le cadre de la gestion de son contrat de crédit, ont aggravé son endettement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, la cour a relevé d’office les moyens de droit suivants et invité à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours (soit avant le 12 mars 2026) : la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du non-respect par ce dernier des obligations précontractuelles et notamment la remise préalable de la fiche d’information précontractuelle et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de la consultation du FICP.
Par message RPVA du 27 février 2026, le conseil de l’appelante a transmis une note en délibéré en réponse aux moyens soulevés d’office par la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.'
Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, lequel a apposé ses initiales sur le document, elle ne justifie pas que la remise serait bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention ne saurait faire la preuve de la remise de cette fiche avant la conclusion du contrat. Or, la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Le CREDIT AGRICOLE produit l’historique des échéances réglées par l’emprunteur, de sorte que la cour dispose des éléments permettant de calculer la créance du prêteur, d’autant que l’emprunteur ne conteste pas le montant des sommes versées tel que retenu par la banque. Il conviendra donc d’infirmer la décision du premier juge qui avait débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre du prêt en raison de l’impossibilité de déterminer aisément le montant de la créance.
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, Monsieur [F] [K] sera tenu de rembourser le capital emprunté (53.500,00 €) déduction faite des paiements effectués (12.165,69 €) soit la somme de 41.334,31 €, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. En effet, le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ses obligations pré-contractuelles, n’est pas fondé à percevoir l’indemnité contractuelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Monsieur [F] [K] sera donc condamné à payer la somme de 41.334,31 €.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure : les intérêts courront donc à compter du 16 août 2022.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
Avant l’octroi d’un prêt, le banquier est tenu de mettre en garde l’emprunteur non averti sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, l’emprunteur se fonde exclusivement sur la fiche de la dialogue établie au moment de la souscription de l’offre de prêt sur laquelle est mentionné le salaire mensuel qu’il perçoit soit 1.967 € (ce qui correspond aux trois derniers bulletin de salaires joints) et un total de charges mensuelles de 2.410 € (comprenant les crédits en cours et les échéances du crédit litigieux) soit un ratio (charges / revenus) de 123%. Il apparait en outre sur cette même fiche que l’emprunteur a déjà souscrit préalablement deux prêts habitats avec un capital restant dû pour ces deux prêts respectivement de 145.417,43€ (N°38623) et 8.964,15 € (N°38624) et des échéances de remboursement mensuelles de 1.293,13 € et 69,80 €. Une telle présentation met en évidence un risque évident de surendettement.
Toutefois, la banque soutient dans ses écritures que l’octroi du prêt litigieux avait pour objet de solder le prêt habitat le plus important et de réduire en conséquence les mensualités de remboursement de 1.293,13€. Elle verse sur ce point la copie des relevés de comptes de l’intimé à compter du mois de juillet 2019, sur lesquelles apparaissent des mentions : remboursement anticipé du prêt n°38623 pour un total de 50.000,00€, ce qui ne correspond pas au solde du prêt. Aucune autre échéance au titre de ce prêt n°38623 n’est prélevée par la suite, accréditant ainsi l’affirmation de la banque, même si la fiche de dialogue ne mentionne pas un tel objet puisqu’au contraire il est indiqué que le prêt de 53.500 € est destiné à un besoin de trésorerie.
La cour relèvera que si ces imprécisions sont de nature à créer un doute sur l’endettement réel de l’emprunteur en cas d’octroi du crédit litigieux, il ressort du dossier de surendettement dont a bénéficié Monsieur [K] à compter du 15 septembre 2023, date de recevabilité, que ce dernier n’a déclaré aucun autre crédit hormis le prêt de 53.500,00€ objet du présent litige. Dès lors, Monsieur [K], sur lequel pèse la charge de la preuve de sa situation financière et de son état d’endettement, et qui dans ses écritures souligne à quel point la négligence de la banque est à l’origine de son surendettement, omet d’expliquer ce qu’il est advenu des prêts 'habitat’ qu’il devait encore rembourser lors de la souscription du crédit litigieux. Il sera ajouté qu’à la lecture des éléments liés à la procédure de surendettement, Monsieur [K] a subi une baisse importante de ses revenus en 2023 tout en étant propriétaire de deux biens immobiliers.
La cour jugera donc qu’il ne rapporte pas suffisamment la preuve du fait que sa situation financière imposait à la banque une mise en garde particulière.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Monsieur [K] des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte d’une chance de n’avoir pas contracté le crédit, et le déboutera de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 2 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 41.334,31 € outre intérêt au taux légal à compter du 16 août 2022 ;
Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens.
Le greffier Le président
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