Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2K
N° MINUTE : 20
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] METROPOLE – SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. [L] [U] [G]
né le 13 Décembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al.2 du code de la santé publique (CSP).
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [L] [U] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 6]-Métropole site d’ [Localité 3] par décision du directeur du 28 février 2025, au titre du péril imminent
Par requête du 6 mars 2025,le directeur de l’ EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé de 24h pour permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins .
Par conclusions datées du 12 mars 2025 transmises par courriel du même jour au greffe de la cour , le représentant de l’ EPSM a interjeté appel de l’ ordonnance rendue le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
Suivant avis écrit du 18 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date par courriel à 9h56 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La partie appelante n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction soulève la question de la recevabilité de l’appel.
Le conseil représentant M [L] [U] [G] demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d’appel n’a pas présenté de demande de retour en hospitalisation complète du patient mais seulement l’infirmation de l’ ordonnance querellée n’a donc pas saisi formellement la juridiction d’une demande de modification du dispositif de l’ ordonnance querellée. Il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
L’appel doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Déclarons l’appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 20 DU 18 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] METROPOLE – SITE [Localité 3]
—
— [L] [U] [G]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 6]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2K
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2K
à l’audience publique du mardi 18 mars 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] METROPOLE – SITE [Localité 3]
M. [L] [U] [G]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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