Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 22 mai 2026, n° 26/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01857 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIES
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique), en présence de Mme Sophie MICALLEF, conseillère en formation,
Assisté de Monsieur Stéphane GUYOT, greffier;
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 29 Décembre 2002 à NIGERIA
Centre hospitalier du [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ATMP 76
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
Vu l’admission de M. [D] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 24 avril 2026, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 1] prise à la demande de Monsieur [T] [B] ;
Vu la saisine en date du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Sotteville-les-Rouen ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 mai 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [V] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [D] [V] et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 mai 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 mai 2026,
Vu le certificat médical du docteur Docteur [W] [Q] en date du 18 mai 2026,
Vu les débats en audience publique du 20 mai 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [D] [V], né le 29 décembre 2002 au Nigéria fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier du [Localité 1], sur décision du 24 avril 2026 du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212- 3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers en la personne Monsieur [T] [B], directeur de son établissement d’accueil (dispositif La Clé).
Le placement sous forme d’une hospitalisation complète a été maintenu par décision du 27 avril 2026 pour une période d’un mois soit jusqu’au 27 mai 2026 au regard des certificats médicaux qui précisent que l’intéressé présente un risque de passage à l’acte suicidaire élevé s’intensifiant, qui a nécessité la mise en chambre protégée, que la prise de conscience par rapport aux troubles reste partielle et qu’il reste ambivalent aux soins.
Le 29 avril 2026, l’adjoint des cadres hospitaliers du Centre Hospitalier du Rouvray agissant sur délégation, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le juge judiciaire de [Localité 6], par ordonnance rendue le 4 mai 2026, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de l’intéressé.
Monsieur [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026, sollicitant que sa situation soit réévaluée afin d’envisager un passage en service ouvert ou en sorties accompagnées ou temporaires.
Un certificat médical de situation du 18 mai 2026 transmis au greffe de la cour fait état d’une tentative d’autolyse par pendaison au décours de l’hospitalisation, d’un amendement partiel des idées suicidaires et conclut à la nécessité d’un réajustement des traitements ainsi que la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [V] remet en question les conditions de sa prise en charge médicale et précise qu’il a fait l’objet de transferts entre différents pavillon au sein du Centre Hospitalier du [Localité 1] et qu’il bénéficie depuis ce 20 mai 2026 d’une permission de sortie quotidienne dans le parc d’une heure qu’il trouve insuffisante et qu’il demande à voir réformée.
Il n’est pas opposant à la prise en charge dont il bénéficie mais souhaite une extension des périodes de sorties et un placement en « milieu ouvert ».
Son conseil ne soulève aucune irrégularité qui pourrait affecter la présente procédure et sollicite la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’il considère la demande de son client comme une main-levée de la mesure, sans remise en cause de l’hospitalisation complète.
A l’issue des débats, il a été précisé que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [V] ne soulève aucun moyen de procédure permettant de considérer qu’elle serait affectée d’une irrégularité.
Par ailleurs, il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien-fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R.3211-24 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 – et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l’espèce, il y a lieu de constater que figure au dossier, l’ensemble des certificats médicaux prévus par le code de la santé publique. Que ces certificats établissent l’existence d’une pathologie pour le patient et d’un risque auto agressif, qui constituent les cas d’ouverture pour décider d’une mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que l’autorité judiciaire ne saurait se fonder sur le comportement du patient lors de l’audience pour ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement décidée par l’autorité médicale.
En l’espèce, la demande exprimée par Monsieur [D] [V] dans sa déclaration d’appel sollicitant que sa situation soit réévaluée afin d’envisager un passage en service ouvert ou en sorties accompagnées ou temporaires dépassent les compétences reconnues par le code de la santé publique au juge judiciaire dans le cadre de sa mission de contrôle et relèvent exclusivement de l’autorité médicale s’agissant de l’adaptation de la prise en charge d’un patient.
Quant à la demande de main-levée de la mesure dont le conseil de Monsieur [V] fait état, elle sera rejetée dans la mesure où elle repose sur l’appréciation de la pathologie du patient qui dépasse la compétence du juge judiciaire et relève exclusivement de l’autorité médicale.
Il y a lieu de prendre en considération le certificat médical de situation établi le 18 mai 2026 en vue de la présente audience qui précise que le traitement est en cours d’adaptation au regard de la pathologie du patient et que la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire.
Il y a donc lieu de confirmer la mesure d’hospitalisation sans consentement en la forme actuelle et par conséquent la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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