Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 24/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLTE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [L], alias [C] [K] né le 22 mars 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne
né le 22 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité ukrainienne, se disant né le 22 février 1986 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me François Epoma, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [P] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [Y] alias [C] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024 , à 11h54 , par M. [L] [Y] alias [C] [K] né le 22 mars 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [Y] alias [C] [K] né le 22 mars 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle de conférence, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéotypes suivis d’un développement soutenant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Ukraine.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la rétention, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
L’absence de réponse par les autorités consulaires (sur lesquels l’administration française ne dispose d’aucun pouvoirs de contrainte) à ce stade n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en oeuvre du départ au sens de l’article L. 742-4 du code précité.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans le dossier de M. [L], la possibilité d’un retour vers l’Ukraine n’est pas utilement remise en cause et il ne démontre pas qu’il serait susceptible d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Cour de justice de l’Union européenne par le seul fait que l’Ukraine est un pays en guerre actuellement. Les autorités ont été saisies les 25 et 30 octobre 2024, ce qui n’est pas contesté.
Il s’en déduit que l’appel critique en réalité l’éloignement et le pays de renvoi, et ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre
- Contrats ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Sociétés ·
- Menaces ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Sécurité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Document ·
- Victime ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Partie ·
- Imagerie médicale ·
- Assurances ·
- Personnel paramédical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Honoraires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Management ·
- Procès-verbal ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.