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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/18373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJMC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Octobre 2024 par Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Yvan BONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Maître Nicolas CLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Yvan BONET représentant Monsieur [J] [R],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [R], né le [Date naissance 2] 1991, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’acquisition, détention transport de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en état de récidive le 25 septembre 2023 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 01er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 22 août 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [R] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 28 octobre 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Faire droit à la présente requête en application de l’article 149 du code de procédure pénale ;
Allouer à M. [R] la somme de 31 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 7 795,72 euros au titre de la perte de revenus ;
Lui allouer la somme de 6 200 euros au titre des honoraires réglés pour assurer sa défense au cours de sa détention ;
Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 26 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 6 236,58 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 10 000 euros ;
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 11 mars 2025 qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 158 jours ;
A la réparation du préjudice moral en prenant en compte le choc carcéral et l’éloignement familial ;
A la réparation du préjudice matériel en prenant en compte la perte de revenus.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 31 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil du 22 août 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 158 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a mal vécu sa détention pour des faits qui le dépassaient au regard de leur gravité et alors même qu’il se savait totalement étranger à la procédure. La durée de sa détention a été de 158 jours. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] sont particulièrement difficiles au regard de la faiblesse des activités proposées, du taux d’occupation particulièrement élevé, le sentiment d’insécurité dont souffre les détenus et la prise en charge déshumanisée de ces derniers. Ces éléments sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2018.
Par ailleurs, le requérant a souffert d’un isolement familial car il vivait en couple et était père de quatre enfants dont il contribuait à l’entretien et à l’éducation. Son placement en détention l’a privé de sa vie de famille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [R] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 31 600 euros soit 200 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le choc carcéral du requérant a été atténué car ce dernier a été placé en détention provisoire un mois avant sa condamnation le 9 mars 2021 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’ILS. Il y a lieu par contre de tenir compte de l’isolement familial car le requérant était père de quatre enfants et vivait en couple. Les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car il n’est produit qu’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2018, soit avant le placement en détention provisoire de M. [R]. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement subi les conditions difficiles qu’il évoque. Les déclarations d’innocence relèvent du fond et non pas de la détention et elles ne peuvent pas être prises en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui n’avait jamais été incarcéré auparavant. Le choc carcéral est donc plein et entier. Le sentiment d’injustice d’avoir été incarcéré alors qu’il clamait son innocence ne peut être retenu car il est en lien avec les faits et non pas la détention provisoire. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport ou une décision de justice qui soit concomitante à la date de son placement en détention. L’isolement familial sera par contre retenu car le requérant était père de quatre enfants.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [R] était âgé de 33 ans, vivait en couple et était le père de quatre enfants dont deux en bas âge dont il avait la garde un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire français porte trace d’une condamnation le 09 mars 2021 à une peine d’emprisonnement avec sursis. Pour autant, dans le cadre de cette procédure, il avait été placé en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [R] a été légèrement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, elles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 218 alors que le requérant a été placé en détention provisoire le 25 septembre 2023. Il ne peut donc pas en être tenu compte. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [R].
La durée de la détention provisoire, soit 158 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être entendu est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Il sera par contre tenu compte de l’isolement familial du requérant qui vivait en couple et était père de quatre enfants dont il assurait l’entretien et l’éducation dans le cadre d’une garde partagée et qu’il n’a pas pu voir pendant sa détention.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [R] indique qu’avant son placement en détention provisoire, il était préparateur de commande dans le cadre de contrats intérimaires et percevait en moyenne un salaire de 1 479,98 euros net. Da détention a entravé sa dynamique professionnelle et l’a empêché de poursuivre des contrats d’intérimaire alors qu’il a reçu une promesse d’embauche le 07 novembre 2023 qu’il n’a pas pu honorer. En conséquence, il a été privé d’une chance sérieuse d’obtenir des revenus pendant la période du 25 septembre 2023 au 01er mars 2024, ce qui revient à une perte totale de salaire de 7 795,72 euros. Aussi, M. [R] sollicite l’allocation de cette somme en réparation de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention, mais travaillait régulièrement avant et a été embauché peu de temps après sa remise en liberté. Il ne peut donc pas prétendre à une perte de revenus mais à une perte de chance sérieuse de pouvoir travailler. Sur la base d’une perte de chance estimée à 80%, sa perte effective de revenus a été de 6 236,58 euros que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [R].
Le Ministère Public conclut également au fait que M. [R] est recevable à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] travaillait régulièrement en intérim en qualité de préparateur de commande et sa dernière mission s’est achevée à la fin du mois de juillet 2023, alors qu’il était placé en détention provisoire le 25 septembre suivant. N’étant pas en activité professionnelle au jour de son placement en détention, le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus. Néanmoins, travaillant régulièrement avant l’incarcération et travaillant régulièrement deux mois après sa remise en liberté, c’est ainsi qu’il a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle lors de sa détention. Au vu de la régularité de son activité professionnelle, cette perte de chance peut être évaluée à 80%. Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 479,98 euros, la perte de chance a été de 7 795,72 euros x 0,80 = 6 236,58 euros. Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 6 236,58 euros au requérant au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
La demande au titre de la perte de revenus sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [R] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à deux factures pour un montant total de 6 200 euros TTC. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 6 2 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où le requérant produit deux factures d’honoraires de son conseil qui ne détaillant pas les diligences effectuées et le coût de chacune d’entre elle, mais évoquent « l’instruction correctionnelle au TJ de [Localité 4] » et « l’audience correctionnelle devant la 10e chambre de [Localité 4] du 22.08.24. Ces intitulés ne correspondent pas avec des diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [R] produit une facture en date du mois de février 2024 d’un montant de 4 200 euros TTC pour l'« instruction correctionnelle au TJ de [Localité 4] » qui ne vise aucune diligence spécifique en lien avec le contentieux de la détention et une facture du mois d’août 2024 pour une somme de 2 000 euros TTC qui correspond à l’ « audience correctionnelle devant la 10e ch de [Localité 4] le 22.08.24 », ce qui n’est pas non plus en lien avec le contentieux de la détention. Dans ces conditions, faute d’individualiser des diligences propres au contentieux de la détention, la demande indemnitaire sera rejetée au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J] [R] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6 236,58 euros TTC au titre de la perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [R] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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