Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N°301/2025
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQD
PB/IA
Décision déférée du 22 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( )
C.LOUIS
[D] [F]
C/
[X] [B]
[T] [O] ÉPOUSE [B] épouse [B]
[Z] [A]
[C] [U] ÉPOUSE [A] épouse [A]
INFIRMATION PARTIELLE
ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [O] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1] – FRANCE
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [U] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 1] – FRANCE
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [Z] [A] et Mme [C] [U] épouse [A] étaient propriétaires d’un immeuble mitoyen à usage d’habitation sis au [Adresse 4] de la même rue.
Par déclaration de travaux du 5 novembre 2018, les époux [A] ont fait réaliser des travaux d’extension à l’arrière de leur habitation consistant en :
— la démolition d’une ancienne pergola,
— la réalisation d’un cellier de 9m² et d’une terrasse couverte ouverte de 13m².
Les travaux ont été achevés le 29 octobre 2019.
Par acte du 2 novembre 2020, les époux [A] ont obtenu l’autorisation pour effectuer des travaux complémentaires, à savoir l’implantation et la fermeture de la terrasse ainsi que la création de fenêtres de toit.
Exposant subir une perte d’ensoleillement, ainsi qu’un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, M. [F] a saisi sa protection juridique et deux expertises d’assurance amiables contradictoires ont été diligentées.
Par acte du 8 novembre 2022, les époux [A] ont vendu leur maison à M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], sans oublier de faire mention de leur contentieux avec M. [F] , la copie du rapport d’amiable ayant été annexée à l’acte.
Par acte du 15 septembre 2023, M. [D] [F] a fait assigner M. [Z] [A] et Mme [C] [U] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise du fait des désordres allégués, liés à une perte d’ensoleillement et à un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété.
Par acte du 2 novembre 2023, M. [F] a appelé en cause M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B].
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— ordonné jonction des procédures RG 23/02191 et RG 23/01684 sous le numéro le plus ancien,
— rejeté les fins de non recevoir,
— dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— condamné M. [D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [U] épouse [A], M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 avril 2024, M. [D] [F] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— condamné M. [D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [U] épouse [A], M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens de l’instance.
M. [D] [F], dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, et les articles 662, 681, 544, 1241 et 1243 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 22 mars 2024 en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à référé expertise,
*condamné M.[D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [G] [K] [U] épouse [A] et 300 euros à M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné le même aux dépens de l’instance,
— en conséquence, recevoir M. [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
*recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources,
*visiter les lieux litigieux,
*décrire les désordres affectant l’ensemble de la propriété du requérant en se référant notamment aux rapports d’expertise et aux constats d’huissier versés au débat,
*en déterminer l’origine,
*vérifier si les travaux effectués l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux autorisations d’urbanisme,
*dans la négative, décrire et constater les désordres, malfaçons et non façons,
*dire si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
*préconiser tous moyens de remédier aux désordres en chiffrant le coût et la durée,
*chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
*préciser les préjudices subis par le requérant notamment en termes de préjudice de jouissance,
*fournir au tribunal tous éléments d’appréciation des responsabilités encourues,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
*et de tout, dresser rapport après avoir établi un pré-rapport.
*condamner tout succombant à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], dans leurs dernières conclusions en date du 13 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 752 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé le 22 mars 2024, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire
statuant en référé le 22 mars 2024, en ce qu’elle n’a condamné M. [D] [F] qu’à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B],
— en conséquence,
— condamner M. [D] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile] de première instance, outre les entiers dépens.
— condamner M. [D] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 d’appel,
— condamner M. [D] [F] aux entiers dépens.
M. [Z] [H] [A], Mme [C] [U] épouse [A], dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles 145, 249 à 263 et 559 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— déclarer recevables et bien fondés, Mme et M. [A] en leurs demandes fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mars 2024 dans l’intégralité de ses dispositions,
— à titre subsidiaire si la cour d’appel entrait en voie de réformation :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner une médiation aux frais de M. [F],
— à titre infiniment subsidiaire si une mesure d’instruction s’avérait nécessaire :
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise,
— ordonner une mesure de type constatation ou consultation aux frais de M. [F],
— en tout état de cause,
— condamner M. [F] au paiement d’une amende civile au Trésor Public de tel montant qu’il plaira à la cour,
— condamner M. [F] au paiement aux époux [A] de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
L’appelant expose qu’il n’a jamais donné son consentement aux travaux litigieux, qu’il subit, du fait de l’extension, un écoulement des eaux pluviales ainsi qu’une perte d’ensoleillement, qu’un commissaire de justice a constaté des infiltrations en lien avec les travaux, que le dépassement de la véranda voisine entraînait nécessairement une perte d’ensoleillement au lever du jour, que les désordres signalés n’avaient rien d’esthétique.
Le premier juge a indiqué que les deux rapports d’expertise d’assurance étaient réservés sur les désordres allégués, qu’ils n’apparaissaient en conséquence pas vraisemblables, que le dispositif nécessaire pour assureur l’étanchéité de la jonction des deux toitures, s’il empiétait sur le fonds de M. [F], avait été posé dans l’intérêt de celui-ci, qu’il n’était pas produit d’élément rendant vraisemblable la perte d’ensoleillement alléguée, demeurant l’existence antérieurement d’une haie.
Les consorts [B] font valoir qu’il appartient à M. [F] d’établir un motif légitime à la demande d’expertise, ce qu’il ne fait pas, que les rapports d’assurance établissent que l’ouvrage réalisé est conforme aux règles de l’art, qu’il n’existe un empiétement que pour le seul dispositif nécessaire à l’étanchéité de l’ensemble, que l’éventuelle perte d’ensoleillement concernerait uniquement le lever de soleil.
Les consorts [A] exposent le même argumentaire d’absence de motif légitime, indiquant que M. [F] était présent à tous les stades de la réalisation des travaux, que le constat de commissaire de justice du 9 avril 2024 n’établit pas une perte d’ensoleillement, étant précisé qu’il existait antérieurement une haie occultante qui ne dérangeait pas l’appelant et que les traces d’infiltrations relevées par le commissaire de justice existaient bien avant l’aménagement et les travaux litigieux.
Ils ajoutent qu’une mesure d’expertise est disproportionnée à l’enjeu du litige, qu’à supposer une mesure d’instruction nécessaire, une simple consultation suffirait.
En l’espèce, dès lors que les désordres allégués, dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien fondé au stade d’une expertise in futurum, sont suffisamment importants, en présence d’infiltrations signalées par le commissaire de justice dans la véranda de l’appelant, 'au niveau du mur jouxtant le fonds voisin', suivant constat du 9 avril 2024, que la perte d’ensoleillement est possible, du fait de l’ouvrage réalisé par les intimés, il est légitime d’ordonner, par voie d’infirmation, l’expertise sollicitée dont pourrait dépendre l’issue d’un potentiel litige, aux frais avancés de l’appelant.
Compte tenu de la relation dégradée entre les parties, signalée par le premier juge, les chances de succès d’une médiation ne sont pas établies, au surplus alors qu’aucune demande sur le fond n’a été présentée et que, pour parvenir à une médiation, il faut pouvoir constater des prétentions.
De même, alors qu’il est signalé des infiltrations dont l’origine est indéterminée et présente une certaine technicité, une simple consultation est insuffisante à en déterminer la cause.
Sur les demandes annexes
La cour faisant partiellement droit aux demandes de M. [F], il n’est pas établi l’existence d’une procédure abusive donnant lieu à amende civile.
Partie demanderesse à l’expertise, M. [D] [F] supportera provisoirement les dépens de première instance et d’appel.
Les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être considérés comme perdantes au procès de sorte que la demande formée par M. [D] [F] en application de l’article 700 sera écartée.
Il n’est, sur le même fondement, pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [B] et M. et Mme [A] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2024 sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures RG 23/02191 et RG 23/01684 et rejeté les fins de non recevoir.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
1) M. [P] [V] demeurant
[Adresse 2]
et à défaut,
2) M. [Y] [I] demeurant
[Adresse 5]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], après convocation régulière des parties ; décrire les ouvrages réalisés ; entendre les parties en leurs explications et doléances ; relater celles-ci de façon sommaire ; prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
— décrire les éventuels désordres affectant les fonds de l’appelant et des intimés ; en déterminer, le cas échéant, l’origine et la cause ; dire si les travaux d’aménagement effectués par les intimés l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux autorisations d’urbanisme ;
— en présence de désordres, dire si ceux-ci affectent la solidité de l’immeuble des intimés ou bien le rendent impropre à sa destination, et déterminer les conséquences éventuelles de ces désordres sur le fonds de l’appelant ;
— préconiser, le cas échéant, les moyens de remédier aux désordres en chiffrant le coût et la durée des travaux de reprise ;
— dire si une perte d’ensoleillement est avérée, en déterminer, le cas échéant, l’importance ;
— préciser les éventuels préjudices subis par l’appelant, notamment de jouissance ;
— fournir tous les éléments d’appréciation des responsabilités encourues ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions ;
— répondre aux dires qui seraient soumis par les parties à l’occasion des opérations d’expertise en relation directe avec l’objet du litige.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise.
Fixe à 2500 ' le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [D] [F] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel adressé avec les références du dossier (n° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que l’expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original comprenant la demande de fixation de rémunération, en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties, et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert.
Rappelle que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Dit n’y avoir lieu à amende civile.
Laisse provisoirement les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [D] [F].
Déboute M. [D] [F], M. et Mme [B] et M. et Mme [A] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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