Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/08023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6VX
Ordonnance n° 2025/M270
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. DE LA MOULIERE
représentée par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 19 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée (SAS) Jardins d’Afrique ;
— constaté la résiliation du bail commercial liant la société civile immobilière (SCI) de la Moulière et la société Jardin d’Afrique portant sur les locaux situés au [Adresse 4] ([Adresse 1]) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024, ainsi que l 'occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société de la Moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ;
— rejeté la demande de délais de paiement de la société Jardin d’Afrique ;
— ordonné à la société Jardin d’Afrique et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société jardin d’Afrique et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société de la Moulière une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 188,93 euros (soit 3 566,80 euros par trimestre), à compter du 10 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société de la Moulière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Jardin d’Afrique aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à l’URSSAF Paca créancier inscrit.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er juillet 2025, par laquelle la société Jardin d’Afrique a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 3 juillet 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 17 février précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 11 septembre 2025, par lesquelles la société de la Moulière demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’avis en date du 12 septembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 octobre 2025.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 1er octobre 2025, par lesquelles la société de la Moulière maintient ses demandes.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 13 octobre 2025, par lesquelles la société Jardin d’Afrique demande de :
— débouter la société de la Moulière ;
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ordonnance de référé rendu le 19 juin 2025 rendu par le tribunal Judiciaire de Nice à son encontre ;
— dire et juger que l’exécution forcée de la décision rendue le 19 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
En conséquence
— dire que l’exécution provisoire du jugement du 19 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— condamner la société de la Moulière au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la société Jardin d’Afrique conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui ne relève pas de la compétence du magistrat délégué statuant dans le cadre de cet incident mais uniquement du premier président, elle sollicite aussi le débouté de la société bailleresse et fait référence aux conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision déférée.
En l’espèce, la société Jardin d’Afrique a été condamnée à quitter les locaux situés à [Adresse 3] [Localité 7] et à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 188,93 euros (soit 3 566,80 euros par trimestre) à compter du 10 août 2024, outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, elle n’a pas quitté les locaux ni réglé l’intégralité des condamnations pécuniaires.
Cependant, la société Jardin d’Afrique justifie avoir effectué trois virements pour une somme totale de 9 300 euros ( 3 300 euros le 25 juillet 2025, 3 000 euros le 21 août 2025 et 3 000 euros le 23 septembre 2025 ) depuis la signification de la décision déférée, ce qui correspond à l’indemnité d’occupation mensuelle et à un apurement partiel de la dette, alors même qu’elle ne peut plus exercer l’activité de restaurant dans les locaux, en raison de l’absence d’un système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson conforme, son activité étant désormais limitée à celle de bar. Cette difficulté d’exploitation est d’ailleurs antérieure à la présente procédure.
En outre, le départ des locaux de la société Jardin d’Afrique est de nature à mettre fin à son activité alors même qu’elle règle depuis la signification de l’ordonnance déférée, mensuellement, l’indemnité provisionnelle d’occupation et une somme supplémentaire afin d’apurer la dette locative.
De tels éléments permettent de retenir que la société Jardin d’Afrique n’est pas en mesure de s’acquitter du solde des condamnations pécuniaires et que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de débouter la société de la Moulière de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de la Moulière, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions au profit de la société Jardin d’Afrique.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 6], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat délégué
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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