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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00140
Tribunal des activités économiques du Havre du 06 juin 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Entreprise [H] [G] exerçant sous le nom commercial '[H] [G] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE'
[Adresse 1]
[Localité 2] (POLOGNE)
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. VOSTOK SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 03 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [G] est entrepreneur individuel inscrit au Registre des activités économiques de la République de Pologne. Il exerce une activité commerciale de récupération de matières premières de matériaux isolés sous le nom commercial, « [H] [G] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe ».
La S.A.R.L. Vostok Services exerce, en France, une activité de soutien aux cultures, en ce compris la réalisation de travaux agricoles, la préparation des sols pour les cultures et l’épandage de récoltes de transport des produits agricoles récoltés.
M. [H] a réalisé des prestations de transport de produits et machines agricoles et de réparation d’engins agricoles pour le compte de la société Vostok Services du mois d’août 2021 au mois de février 2022.
Dans le cadre de ses activités, un logement a été mis à disposition de M. [H] [G] à proximité du lieu d’exécution des prestations.
M. [H] [G] a émis différentes factures d’un montant total de 29 642,28 euros. La société Vostok Services s’est partiellement acquittée du paiement de sa dette pour un montant de 24 898,03 euros.
Par courrier du 30 mai 2022, M. [H] [G] a mis en demeure la société Vostok Services de s’acquitter du solde de sa dette pour un montant de 4 358,25 euros puis il a de nouveau adressé une mise en demeure à la société Vostok Services le 28 décembre 2022 afin de lui régler la somme de 4 884,25 euros au titre de quatre factures impayées.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2023, M. [H] [G] a fait assigner la société Vostok Services devant le tribunal de commerce du Havre notamment afin de voir cette dernière condamner au paiement des sommes correspondant aux factures émises par M. [G].
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
— condamné la société Vostok Services à payer à M. [H] [G] exerçant sous l’enseigne « [H] [G] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe » les sommes de :
* 4 358,25 euros au titre d’une facture n°4/2022U de prestations exigible le 25 février 2022, outre pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 104,00 euros au titre d’une facture n°6/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 242,00 euros au titre d’une facture n°5/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 40,00 euros au titre d’une facture n°4/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 5 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Vostok Services à payer à M. [H] [G] exerçant sous l’enseigne « [H] [G] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe » la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné Vostok Services aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Vostok Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 1er septembre 2025, M. [H] [G] exerçant sous l’enseigne « [H] [G] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe », demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel déclaré par la société Vostok Services et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement de première instance rendu par le Tribunal des Activités Economiques du Havre le 6 juin 2025 ;
— condamner la société Vostok Services à payer à M. [H] [G] exerçant sous l’enseigne « [H] [G] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe », la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] soutient que :
— le jugement entrepris a été notifié le 6 juin 2025 puis signifié à la S.A.R.L. Vostok Services le 2 juillet 2025 ;
— la S.A.R.L. Vostok Services n’a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel.
La société Vostok Services n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelant de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celui qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 6 juin 2023, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Cette décision a été signifiée à la S.A.R.L. Vostok Services le 2 juillet 2025.
La S.A.R.L. Vostok Services n’a pas conclu sur l’incident et n’a remis aucun dossier au conseiller de la mise en état. Elle ne justifie pas de sa situation économique et n’a fait état d’aucune des circonstances permettant de ne pas exécuter la décision dont elle a interjeté appel.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 25/02485 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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