Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 février 2022, N° F20/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00567
APPELANT
Monsieur [R] [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [Localité 7] TP Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] a été embauché par la S.A.S. [Localité 7] TP, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 septembre 2018 par la société [Localité 7] TP, en qualité de chef de chantier, statut ETAM, niveau F.
La S.A.S. [Localité 7] TP est une entreprise spécialisée dans les travaux publics, les travaux de voirie et les réseaux divers (VRD).
La société emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des travaux publics de la région parisienne.
Par courrier recommandé avec AR du 25 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, fixé au 6 juillet 2020 et qui sera reporté au 8 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 24 septembre 2020, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin de contester son licenciement.
Le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] [S] est fondé
— déboute M. [I] [S] de la totalité de ses demandes
— ordonne à la société [Localité 7] TP, prise à la personne de son représentant légal, de remettre à M. [Z] un certificat des congés payés à destination de la caisse ad hoc du bâtiment, et ce, en tant que de besoin.
M. [I] [S] a interjeté appel de la décision le 30 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [I] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 7] TP à lui verser les sommes de :
* 20 000 euros net de Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au titre de l’indemnité pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 3 185,07 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
* 182,08 euros au titre du solde de 13ème mois
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Localité 7] TP à lui remettre une feuille de paie de juillet 2020 et un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment, incluant le solde de congés payés pour le second mois de préavis, sous astreinte de 50 euros par jour et par document
— condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 février 2025, la société [Localité 7] TP demande à la cour de :
— juger que le licenciement de M. [Z] pour cause réelle et sérieuse est justifié
— juger que les demandes de M. [Z] visant à obtenir le versement d’un complément d’indemnité de préavis et d’un complément de prime de 13ème mois sont dépourvues de fondement
En conséquence,
— déclarer M. [I] [S] mal fondé en son appel
— débouter M. [I] [S] de toutes ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] [S] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [I] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
— juger que M. [I] [S], compte tenu de son ancienneté de 1 an et 10 mois, ne saurait prétendre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant compris entre 1 mois et 2 mois de salaire
Sur l’appel incident et en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 7] TP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
— condamner M. [Z] à lui verser au titre de la procédure de première instance, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Les différents manquements qu’ESSONNE TP a à vous reprocher sont les suivants.
Le 11 Octobre 2019, vous avez laissé un de vos collaborateurs, Monsieur [P], dont vous saviez, pour avoir participé à son embauche, qu’il n’était pas habilité à conduire les véhicules de l’entreprise, conduire, à la place de celui dont c’est la responsabilité, la camionnette de chantier. Monsieur [P] a eu un accident avec cette camionnette qui, heureusement, n’a entrainé que des dégâts matériels. Je vous ai envoyé une lettre de rappel à l’ordre, le 17 Octobre 2019 en déplorant que vous n’ayez pris aucune précaution concernant l’utilisation de cette camionnette de chantier et ce d’autant plus qu’une semaine auparavant je vous avais signalé que le chauffeur attitré de ce véhicule le conduisait à une vitesse excessive. J’ai, à cette occasion, été interpellé par votre désinvolture à l’égard des impératifs de sécurité.
Vous n’avez pas contesté les termes de ma lettre du 17 Octobre 2019.
Vous avez fait l’objet, le 9 Juin 2020, d’un nouveau rappel à l’ordre écrit à l’initiative, cette fois, de votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [E].
Les reproches que vous a adressés Monsieur [E] étaient au nombre de trois :
— le 6 Mai 2020, ESSONNE TP a reçu, d’un de ses sous-traitants pour de la location de matériel, un bon que vous n’aviez pas validé ; Monsieur [E] et moi-même vous avons reçu le 14 Mai pour que vous vous expliquiez sur ce manque de respect des procédures de l’entreprise ;
— le 5 Juin 2020, Monsieur [E] a constaté que c’est seulement le jour même où les travaux devaient être effectués que vous avez passé commande des matériaux à utiliser sur le chantier de l’EPT 12 ; cet invraisemblable manque d’anticipation de votre part n’a donc pas permis que le planning des opérations soit respecté ;
— le même 5 Juin 2020, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous organisé à 9h00 avec GAZ TRANSPORT pour repérer les réseaux de la [Adresse 9] à [Localité 8]. Ce rendez-vous était primordial puisqu’il avait pour but d’assurer la sécurité, non seulement, de vous-même mais, également, de vos collaborateurs et des tiers pendant les travaux de voirie qui allaient être réalisés dans cette rue sous votre conduite; il est anormal que vous vous soyez trompé sur l’heure – selon vos dires 9h30 au lieu de 9h00 – d’une réunion aussi importante; par ailleurs, votre absence a contraint Monsieur [E], qui lui avait assisté à la réunion, à consacrer du temps à vous transmettre toutes les informations communiquées par GAZ TRANPORT au cours de la réunion que vous avez manquée.
Monsieur [E] a terminé sa lettre du 9 Juin 2020 en formulant la mise en garde suivante :
« Nous ne pouvons pas accepter à nouveau ce genre de comportement qui ne reflète pas la qualification du poste de Chef de Chantier niveau F pour lequel vous êtes embauché et je vous demande de vous ressaisir le plus vite possible, autrement, des sanctions plus importantes pourront être prises à votre encontre ».
Vous n’avez pas contesté les termes de cette lettre.
L’expérience a cependant démontré que ces rappels à l’ordre répétés n’ont eu aucune influence sur vous.
Ainsi, le 18 Juin 2020 vous avez rempli une demande d’autorisation d’absence afin de prendre votre après-midi du 23 Juin, ce que Monsieur [E] a accepté. Cela signifiait que vous quitteriez le chantier de [Localité 8] – [Adresse 6] à 12h00 ; Monsieur [E] a donc organisé sa journée du 23 Juin de façon à être là avant votre départ pour s’assurer que vos collaborateurs disposeraient de toutes les consignes pour poursuivre leur travail l’après-midi.
Monsieur [E] s’est donc rendu sur le chantier le 23 Juin à 11h40 afin de faire le point avec vous pour le travail à réaliser l’après-midi. Monsieur [E] ne vous a pas trouvé et a appris par vos collaborateurs que vous étiez parti depuis 11h30.
Vous avez donc abandonné votre poste sans prévenir ni votre responsable ni qui que ce soit d’autre au sein de ESSONNE TP et avez laissé vos collaborateurs poursuivre l’exécution du chantier en étant livrés à eux-mêmes et sans qu’aucune mesure ne soit prise pour assurer leur sécurité ni garantir la qualité de leur travail.
Ces manquements sont d’une exceptionnelle gravité et révèlent de votre part une inconséquence totalement incompatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles vous avez été recruté.
Le 24 Juin 2020, les services administratifs d’ESSONNE TP ont reçu votre rapport journalier de chantier pour la journée du 23 Juin dans lequel vous avez noté 4h00 du travail pour la matinée. Il apparaît, ainsi, que vous avez mentionné dans ce rapport un temps de travail inexact pour la matinée du 23 Juin au cours de laquelle vous avez tout au plus travaillé 3h30 ; il apparaît également que vous avez voulu, en agissant comme vous l’avez fait, dissimuler à [Localité 7] TP votre départ du chantier sans autorisation du 23 Juin à 11h30.
A l’irresponsabilité invraisemblable dont vous avez fait preuve le 23 Juin s’ajoute donc, un manquement caractérisé à la probité et partant à l’obligation de loyauté qui doit caractériser vos relations avec votre employeur. Ces divers manquements ont rendu à eux seuls impossible la poursuite de l’exécution de votre contrat de travail. Mais vous n’en êtes cependant pas resté là.
Le 26 Juin 2020, nous avons, en effet reçu, de GAZ Réseau un « Constat de Travaux Dangereux » relatif à l’utilisation, le 10 Juin 2020, d’une pelle mécanique au-dessus d’un ouvrage GAZ lors de l’exécution d’un chantier dont vous étiez en charge, au niveau du [Adresse 3] à [Localité 10]. Nous avons constaté que vous avez refusé de signer ce constat pour le compte ESSONNE TP.
Le mail de l’inspecteur régional de la sécurité industriel de GAZ Réseaux indique, par ailleurs, que vous avez également refusé de signer pour le compte d’ESSONNE TP le constat de DO correspondant aux dommages que l’utilisation fautive de la pelle mécanique a occasionnés.
Ce même inspecteur a noté dans son e-mail du 26 juin 2020 à votre propos :
« Refuser de signer les constats (DO et travaux dangereux) me laissent à penser qu’il ne se sent pas très concerné ».
Ces circonstances révèlent un nouvelle fois votre manque total d’intérêt pour tout ce qui touche à la sécurité ainsi que votre duplicité puisque vous n’avez jamais porté à la connaissance de l’entreprise les faits qui se sont produits le 10 Juin 2020 à [Localité 10].
J’ai en conséquence le regret de vous informer que j’ai pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Cette décision prendra effet à la date d’expédition de la présente lettre. Je vous informe par ailleurs que j’ai également décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis d’une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente soit vraisemblablement le 16 Juillet 2020 »
La lettre de licenciement, après avoir rappelé les précédentes mises en garde adressées à
M. [Z] lui fait grief :
— d’avoir quitté le chantier prématurément le 23 juin 2020 alors qu’il lui avait été accordé une absence pour l’après-midi,
— de ne pas avoir informé la société de l’incident du 10 juin 2020 pour lequel il avait refusé de signer le constat.
M. [Z] soutient que l’employeur lui a signifié par courrier un rappel à l’ordre, le 9 juin 2020 et qu’il a de ce fait épuisé son pouvoir disciplinaire à cette date et ne pouvait donc le sanctionner une seconde fois pour ces mêmes faits. Il conteste les manquements qui lui sont reprochés par la société [Localité 7] TP.
La société [Localité 7] TP fait quant à elle valoir qu’au-delà du principe « non bis idem », si les faits reprochés sont de même nature ou constituent des manquements à une même obligation, alors ils peuvent être utilisés pour justifier d’une sanction aggravée. L’employeur ajoute qu’un comportement fautif, même non identique aux faits déjà sanctionnés, l’autorise à l’invoquer pour également justifier d’une sanction aggravée. Ainsi, selon la société, les manquements visés dans la lettre de licenciement ayant déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre viennent aussi appuyer les motifs du licenciement. L’employeur soutient que ces manquements contreviennent à la convention collective applicable et constituent donc un manquement professionnel caractérisé.
En ce qui concerne l’abandon de poste reproché à M. [Z], il n’est pas contesté que l’absence de ce dernier l’après-midi était autorisée. La société produit à l’appui de ce grief l’attestation de M. [T], supérieur hiérarchique de M. [I], qui indique que lorsqu’il est arrivé sur le chantier, M. [I] [S] était déjà parti et que les salariés présents lui ont indiqué que ce dernier avait quitté son poste sans donner aucune explication. M. [Z] produit une attestation d’un salarié indiquant, qu’en réalité, l’appelant était parti réchauffer les gamelles sur la base vie et préparer un brise béton électrique pour le travail de l’après-midi. Le doute profitant au salarié, ce grief n’est pas établi. En outre, quand bien même M. [Z] aurait quitté le chantier une demi-heure plus tôt, sans qu’il ne le déclare sur le rapport journalier concerné, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée pour sanctionner un départ anticipé d’une demi-heure.
Il est encore fait grief à M. [I] [O] de ne pas avoir signé le constat de travaux dangereux à la suite de l’incident survenu à [Localité 11] le 10 juin 2020 et de ne pas avoir informé l’employeur de cet incident. La cour constate que M. [T] dans son attestation (pièce 35 employeur) qui évoque l’incident du 10 juin 2020 précise « j’ai été averti le soir même par [R] qui m’a remis le PV de Dommage qu’il avait refusé de signer. Il m’a expliqué qu’il avait refusé de signer parce que la canalisation n’aurait pas été à la profondeur annoncée. Je n’étais évidemment pas satisfait de cet accident mais je ne l’ai pas réprimandé parce que GRDF l’avait déjà fait sur le terrain. ». A la lecture de cette attestation, il apparaît que M. [I] [S] n’a pas dissimulé l’incident à son employeur contrairement à ce qu’affirme ce dernier. M. [Z] n’a pas signé le procès-verbal pensant ainsi protéger la société. Ce refus est insuffisant à justifier un licenciement.
La cour retient, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [Z] soutient qu’il convenait de retenir une ancienneté de deux ans à son profit dès lors que son préavis, qu’il a été dispensé d’exécuter, s’achevait le 16 août 2020 et qu’à cette date il disposait de 33 jours de congés payés qui viennent majorer son ancienneté.
La cour retient que si M. [Z] pouvait bénéficier de l’indemnisation des jours de congés payés non pris, ces jours, qui s’acquièrent au fur et à mesure de l’exécution du contrat, ne s’ajoutent pas à son ancienneté. M. [Z] a été embauché le 18 septembre 2018. Son contrat a pris fin à l’issue de son préavis non exécuté le 16 août 2018. Il ne disposait donc pas de deux ans d’ancienneté. Il sera en conséquence débouté de sa demande de complément d’indemnité de préavis et de solde de treizième mois.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [I] [S] qui comptait un an d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Il sollicite la somme de 20 000 euros sans s’expliquer sur la non-application du barème à laquelle cette demande correspond de facto.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté d’un an et de sa rémunération (3 185,07 euros), il lui sera alloué la somme de 6 350 euros bruts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La société [Localité 7] TP devra remettre à M. [Z] un bulletin de paie et un certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société [Localité 7] TP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [S] de sa demande de complément d’indemnité de préavis et de solde de treizième mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [I] [S] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Localité 7] TP à payer à M. [I] [S] les sommes de :
* 6 350 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [Localité 7] TP devra remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie et un certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment conformes à la présente décision
Condamne la société [Localité 7] TP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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