Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 nov. 2023, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 juin 2019, N° 14/04005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01582 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERRK
Jugement du 28 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/04005
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1200038
INTIMES :
Monsieur [K] [N]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 16] (72)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [A] [E] épouse [N]
née le 26 Décembre 1969 à [Localité 15] (72)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier B090002
Monsieur [S] [J]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 18] (80)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [R] épouse [J]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur [U] [G]
né le 20 Janvier 1936 à [Localité 6] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'[Localité 6] – N° du dossier 120035
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'[Localité 6] – N° du dossier 13201355
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 25 novembre 2009, M. [K] [N] et Mme [A] [E] épouse [N] ont acquis de M. et Mme [O] [F], une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 6], érigée sur un terrain cadastré section [Cadastre 13], d’une contenance de 3a 93ca, constituant l’un des lots du groupe d’habitations dénommé 'Les Allées Verlaine’ et de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Mollière Sud Grand Servial.
Le cahier des charges et le règlement d’aménagement de zone applicable à ladite ZAC ont été annexés à l’acte de vente.
Les vendeurs, M. et Mme [O], avaient acquis cet immeuble, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès du constructeur, la SCCV Les Allées de Verlaine, qui avait préalablement souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la compagnie SMABTP.
M. [U] [G], architecte, et la SAS Ingénierie du Bâtiment (dite IBA), tous deux assurés auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), étaient les maîtres d’oeuvre de la construction et la SAS Guérif, assurée auprès de la SA Allianz IARD, venant aux droits des AGF, était chargée du lot gros oeuvre.
M. et Mme [N] [E] ont pour voisins, M. [S] [J] et Mme [D] [R] épouse [J], propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 14], d’une contenance de 5a 83ca, qu’ils avaient acquis dans le cadre d’une VEFA auprès de la SCCV Les Allées de Verlaine, suivant acte authentique des 12 et 13 juillet 2001.
Dans le courant de l’automne 2010, afin notamment de pouvoir stationner leur camping-car et accéder à un abri de jardin à l’arrière de leur terrain, M. et Mme [N] [E] ont souhaité aménager l’espace séparant leur propriété de celle de M. et Mme [J], se présentant, selon leurs dires, comme une allée 'paysagée’ de 3 mètres de largeur (suivant les mesures de l’ancien propriétaire), caractérisée par une importante butte de terre au niveau du pignon sud-ouest de la maison de M. et Mme [J] [R], recouverte par une haie végétale.
M. et Mme [N] [E] ayant fait entreprendre des travaux, ont d’une part découvert la présence de massifs de fondations, soutenant l’immeuble voisin et d’autre part, un terrassement de leur propriété.
En suite d’échanges de courriers entre les voisins, aux fins d’aboutir à une solution amiable, M. et Mme [J] [R] ont, par courrier du 26 novembre 2010, déclaré le sinistre auprès de l’assureur DO, qui après expertise et le 18 janvier 2011, a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à la réclamation estimant que le débord de fondations ne constituait pas un désordre de nature décennale.
Par exploits du 17 octobre 2011, M. et Mme [N] [E] ont fait assigner M. et Mme [J] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Reconventionnellement, M. et Mme [J] [R] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [N] [E] à remettre dans son état initial la bande de terrain située entre les deux propriétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance d’Angers a, entre autres dispositions ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [Y], rejeté, comme prématurée, la demande reconventionnelle de M. et Mme [J] [R] et condamné M. et Mme [N] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Guérif et son assureur la compagnie Allianz, à la SMABTP ainsi qu’à M. [G], à la SAS IBA et à la MAF.
M. [Y] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 17 juillet 2013.
L’expert judiciaire a notamment conclu que 'la fondation de la maison de M. et Mme [J] empiète d’environ 30cm en moyenne sur la longueur sur la propriété des consorts [N]-[E]. La fondation de la maison déborde suivant le tronçon dénommé IJ. Le terrassement de la propriété [J] empiète sur la propriété [N]-[E] suivant le tronçon IH. Le pignon de la maison [J] est en limite de propriété.'
Il a retenu que 'le débordement sur la propriété [N]-[E] date de la construction de la maison d’habitation de M. et Mme [J].(…) Dans l’acte (de vente des 12 et 13 juillet 2001), il est stipulé (page 14) qu’au regard d’une attestation datée du 15/03/2001, établie par M. [U] [G], architecte, les fondations de l’immeuble (maison [J]) sont achevées à la dite date (voir annexes). L’expert propose de fixer la date du début de l’empiétement à la date du 15/03/2001'.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert judiciaire a observé que 'du fait de l’empiétement (qu’il a arrondi à 5 m²) des fondations et du terrassement de la maison de M. et Mme [J] sur leur propriété, M. [N] et Mme [E] ne peuvent pas jouir de celle-ci intégralement. Il a proposé de 'fixer la date de départ du préjudice lié à la perte de jouissance des 5m², pour M. [N] et Mme [E], au 25/11/2009'.
Par suite et suivant exploits du 27 octobre 2014, M. et Mme [N] [E] ont fait assigner leurs voisins devant le tribunal de grande instance d’Angers en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le 3 novembre 2014, la SAS Guérif a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2014, M. et Mme [J] [R] ont fait assigner en garantie la SMABTP.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 20 novembre 2014.
Par exploits des 15, 21 et 22 décembre 2015, l’assureur DO a appelé en garantie la MAF, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Guérif, la SAS IBA ainsi que M. [G].
Les instances ont été jointes par ordonnance du 21 janvier 2016.
En l’état de leurs dernières conclusions de première instance, M. et Mme [N] [E] ont notamment demandé au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545, et 1382 du code civil, de :
— dire que les fondations de la maison [J] (section IJ du plan annexé au rapport de M. [Y]) empiètent sur leur fonds,
— dire que le terrassement de la maison [J] (section HI du plan annexé au rapport de M. [Y]) empiète sur leur fonds,
— ordonner, sous astreinte, la démolition des fondations ainsi que du terrassement en empiétement sur leur fonds,
— condamner les époux [J] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice pour perte de jouissance.
M. et Mme [J] [R] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité, à titre reconventionnel, que les lieux soient remis dans leur état initial.
La SMABTP a contesté, à titre principal, les demandes formées à son encontre considérant que les désordres allégués n’avaient pas vocation à mobiliser les garanties de sa police dommages-ouvrage. A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il déclare M. [G], la société IBA et la société Guérif responsables de l’empiétement, qu’il juge qu’elle sera légalement subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage au vu des justificatifs de règlement ; en conséquence, qu’il la juge recevable et bien fondée à exercer ses recours à l’égard des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1382 de ce même code, qu’il juge que son action contre la société Allianz IARD n’est pas prescrite, qu’il condamne in solidum M. [G], la société IBA et leur assureur la MAF ainsi que la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS Guérif à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les maîtres d’oeuvre et la société MAF ont demandé au tribunal de juger la SMABTP irrecevable en son recours subrogatoire et son appel en garantie en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances.
La société Allianz IARD a, pour sa part, soulevé la prescription décennale de l’action et l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP fondées sur la subrogation.
Suivant jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné M. et Mme [J] [R] à supprimer l’empiétement de leurs fondations et de leur terrassement sur la propriété de M. et Mme [N] [E] en faisant procéder aux travaux tels que prévus pour les fondations par le devis de la société Gautier en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 8.789,91 euros TTC outre les travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement du terrassement et ce, dans un délai de 4 mois commençant à courir à compter du versement à M. et Mme [J] [R] de l’indemnité d’un montant de 8.789,91 euros TTC à la charge de la SMABTP,
— débouté M. et Mme [N] [E] de leur demande d’astreinte,
— condamné M. et Mme [J] [R] à payer à M. et Mme [N] [E] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné M. et Mme [J] [R] à payer à M. et Mme [N] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [J] [R] la somme de 8.789,91 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement,
— débouté M. et Mme [J] [R] de leur demande en garantie à l’encontre de la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre de dommages et intérêts,
— condamné la SMABTP à garantir M. et Mme [J] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SMABTP soulevée par la société Allianz IARD,
— déclaré la SMABTP irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G], la société IBA, leur assureur la MAF et la société Allianz IARD,
— débouté M. et Mme [J] [R] de leur demande tendant à ce que M. et Mme [N] [E] soient condamnés à remettre la bande de terrain entre les deux propriétés dans son état initial,
— débouté M. et Mme [J] [R] de leur demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction sous astreinte à M. et Mme [N] [E] de stationner leur véhicule sur l’espace situé entre leur maison et la leur,
— débouté M. et Mme [J] [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [J] [R] aux dépens, qui comprendront les frais de référé et expertise judiciaire,
— autorisé l’application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2019, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a condamné M. et Mme [J] [R] à supprimer l’empiétement de leurs fondations et de leur terrassement sur la propriété de M. et Mme [N] [E] en faisant procéder aux travaux tels que prévus pour les fondations par le devis de la société Gautier en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 8.789,91 euros TTC outre les travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement du terrassement et ce, dans un délai de 4 mois commençant à compter du versement à M. et Mme [J] [R] de l’indemnité d’un montant de 8.789,91 euros TTC à sa charge,
— a condamné M. et Mme [J] [R] à payer à M. et Mme [N] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné M. et Mme [J] [R] aux dépens, qui comprendront les frais de référé et expertise judiciaire,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [J] [R] la somme de 8.789,91 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— l’a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G], la société IBA, leur assureur la MAF et la société Allianz IARD,
intimant dans ce cadre M. et Mme [N] [E], M. [G], M. et Mme [J] [R], la SA MAF, la société IBA, la SA Allianz IARD.
Par conclusions respectivement déposées le :
— 9 janvier 2020,
— 16 janvier 2020,
— 24 janvier 2020,
M. et Mme [J] [R], la société Allianz IARD, les maîtres d’oeuvre et leur assureur, ont formé des appels incidents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l’audience fixée au 23 mai de la même année, conformément à l’avis adressé par le greffe aux parties le 3 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 mars 2023, la SMABTP demande à la présente juridiction de :
— juger que les désordres ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du Code civil en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de la maison des époux [J],
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [J] une somme de 8.789,91 euros TTC correspondant aux travaux de sciage des fondations de leur maison,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir les époux [J] au titre des frais irrépétibles engagés par M. [N] et Mme [E] et des dépens,
A titre subsidiaire :
— la juger recevable et bien fondée à être intégralement garantie par M. [G], la société IBA, la MAF et Allianz, ceux-ci étant responsables de l’empiétement et son action à l’encontre d’Allianz n’étant pas prescrite,
— limiter les condamnations au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à l’empiétement à la somme de 5.232,04 euros TTC telle que retenue par l’expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire si l’appel en garantie qu’elle formule à l’encontre de M. [G], la société IBA, la MAF et Allianz, M. [G], la société IBA et la société Guérif (sic) était déclaré irrecevable car prescrit :
— réformer le jugement en ce que l’action des époux [J] à son encontre serait également prescrite,
En tout état de cause :
— condamner les époux [J] ou tout autre succombant à lui verser 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [J] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance mais également aux dépens du référé expertise qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures du 12 avril 2022, M. et Mme [N] [E] demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 544, 545 et 1382 du Code civil,
subsidiairement la théorie prétorienne des troubles du voisinage,
vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a :
* condamné M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) à supprimer l’empiétement de leurs fondations et de leur terrassement sur leur propriété en faisant procéder aux travaux tels que prévus pour les fondations par le devis de la société Gautier en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 8.789,91 euros TTC outre les travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement du terrassement et ce, dans un délai de 4 mois commençant à compter du versement à M. et Mme [T] (sic) de l’indemnité d’un montant de 8.789,91 euros TTC à la charge de la SMABTP,
* condamné M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* débouté M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) de leur demande tendant à ce qu’ils soient condamnés à remettre la bande de terrain entre les deux propriétés dans son état initial,
* débouté M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) de leur demande tendant à ce qu’il leur soit fait interdiction sous astreinte de stationner leurs véhicules sur l’espace situé entre leur maison et la leur,
* débouté M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
* condamné M. [S] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] (sic) aux dépens, qui comprendront les frais de référé et expertise judiciaire,
Le réformant pour le surplus :
— assortir la condamnation à démolir l’empiétement formulée contre les époux [J] d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
— condamner les époux [J] à leur payer la somme de 13.000 euros en réparation de leur préjudice pour perte de jouissance,
— condamner les époux [J] ou tous succombants à leur payer la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 avril 2021, M. [J] et Mme [R] demandent à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 544, 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
— déclarer M. et Mme [N] non fondés en leur appel incident, et rejeter l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer la SMABTP non fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à leur verser la somme de 8.789,91 euros,
— dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec comme indice de référence celui du mois de décembre 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. et Mme [N],
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [N] à :
* remettre la bande de terrain située entre leurs immeubles dans son état initial dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé lequel délai une astreinte de 200 euros par jour de retard commencera à courir,
* faire interdiction à M. et Mme [N] de stationner leur véhicule camping-car à l’intérieur de la zone d’aménagement concertée et spécialement sur l’espace situé entre leurs maisons sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
* leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner M. et Mme [N] à remettre la bande de terrain située entre leurs immeubles dans son état initial dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) passé lequel délai une astreinte de 200 euros par jour de retard commencera à courir,
— faire interdiction à M. et Mme [N] de stationner leur véhicule camping-car à l’intérieur de la zone d’aménagement concertée et spécialement sur l’espace situé entre leurs maisons sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— condamner M. et Mme [N] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner M. et Mme [N], à défaut la SMABTP ou tout autre succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [N], à défaut la SMABTP ou tout autre succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP DMT Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le16 juin 2022, M. [G], les sociétés IBA et MAF demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1792 et 1199 du Code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [J] [R] la somme de 8.789,91 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement,
* condamné la SMABTP à garantir M. et Mme [J] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter les époux [J] de l’intégralité des demandes qu’ils ont dirigées contre la SMABTP,
— juger que l’action récursoire de la SMABTP à leur encontre est dépourvue d’objet, l’en débouter,
vu ensemble les dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil, et L. 121-12 du Code des assurances,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de déclarer prescrite l’action récursoire de la SMABTP,
— débouter la SMABTP de ladite action,
vu ensemble les dispositions des articles L. 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SMABTP à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter les époux [J] et les consorts [N]-[E], appelants incidents, de toutes leurs demandes fins et conclusions qui pourraient être dirigées à leur encontre,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens tant de référé, de première instance que de la présente instance en appel et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juin 2022, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1792 et 1315 du Code civil,
vu les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la SMABTP irrecevable en sa demande dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir,
— dire et juger l’action de la SMABTP, es qualités d’assurance dommages ouvrage, prescrite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la SMABTP non subrogée dans les droits de son assurée et comme telle irrecevable à agir,
— dire l’action en garantie de la SMABTP irrecevable et mal fondée à son encontre, en qualité d’assureur RC décennale de la société Guérif,
— la mettre hors de cause,
— débouter la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— dire et juger que l’action en garantie est mal fondée en l’absence de désordre de nature à engager la responsabilité légale des constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
— dire et juger que sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’elle ne peut être condamnée à garantir une obligation de faire,
— dire et juger que le coût des travaux auxquels les constructeurs pourraient être condamnés solidairement ne saurait excéder la somme de 4.756,40 euros HT,
— la dire et juger recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 387 euros,
— condamner la SMABTP à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, s’il a été formé appel du jugement en ce qu’il condamne M. et Mme [J] [R] à supprimer l’empiétement de leurs fondations et de leur terrassement sur la propriété de M. et Mme [N] [E] en faisant procéder aux travaux tels que prévus pour les fondations par le devis de la société Gautier en date du 11 décembre 2015, d’un montant de 8.789,91 euros TTC outre les travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement du terrassement, aucune partie ne soutient de demande d’infirmation de cette mention du dispositif de la décision de première instance. Cette disposition sera donc confirmée sans plus ample examen au fond.
Sur la garantie de l’assureur DO :
En droit, l’article 1792 du Code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Le premier juge a rappelé que les défauts de l’ouvrage générant des troubles pour les tiers relèvent des désordres décennaux, et considéré que tel était le cas en l’espèce, dès lors que les fondations et le terrassement de la propriété de M. et Mme [J] [R], empiètent sur le fonds voisin et imposent des travaux pour remédier à ce dépassement d’emprise. Dans ces conditions l’assureur DO a été considéré comme devant préfinancer ces travaux, pour un montant supérieur à celui visé par l’expert judiciaire, qui n’était pas professionnel de la construction mais géomètre, et correspondant à un devis comprenant notamment une étude béton. Par ailleurs les demandes formées au titre de la garantie des condamnations à de plus amples dommages et intérêts, ont été rejetées, l’assurance DO produite ne prévoyant aucune garantie des 'dommages matériels'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique qu’aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’est établie, l’expertise ne faisant 'nullement état d’un risque pour la solidité ou la destination de la maison des époux [J] avant, pendant ou postérieurement à l’intervention qui sera effectuée sur ses fondations'. Au demeurant, elle observe qu’une telle atteinte aurait d’ores et déjà été constatée du fait du sciage des plots de fondation d’ores et déjà opéré. S’agissant des décisions opposées par leurs contradicteurs, l’assureur souligne que les travaux envisagés n’ont aucunement vocation à porter démolition de la maison, pas plus qu’ils ne porteront atteinte à son étanchéité voire son habitabilité. S’agissant de la motivation du premier juge, l’assureur DO affirme 'qu’un trouble anormal de voisinage ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs que si le préjudice subi par le maître d’ouvrage est différent de celui subi par le voisin'. Enfin, s’agissant de l’existence d’une réception contestée par les maîtres d’oeuvre et leur assureur, elle observe qu’il 'est bien évident que la maison litigieuse a fait l’objet d’une prise de possession par’ M. [J] et Mme [R], cependant, elle souligne que si un tel raisonnement devait être retenu, la décision de première instance devrait être infirmée en ce qu’elle a prononcé des condamnations à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures, les propriétaires appelant l’assureur DO en garantie indiquent que l’existence d’un empiétement permet, de plein droit, d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. De plus, ils soulignent que la reprise de cette situation implique 'la démolition par sciage et burinage des fondations en débords de la maison (…) ainsi que la reconstruction partielle des fondations', de sorte que les désordres existants ne peuvent qu’être qualifiés de décennaux dès lors qu’ils portent atteinte à des éléments assurant la solidité de l’ouvrage. S’agissant des sommes dues au titre du préfinancement des travaux, ils sollicitent la confirmation de la condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 8.789,91 euros précisant que la société ayant présenté un devis à hauteur de 4.756,40 euros HT, a été judiciairement liquidée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres d’oeuvre et leur assureur soutiennent que l’empiétement ne constitue pas un désordre décennal dès lors qu’il ne '[compromet] pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le [rend] pas impropre à sa destination'. Ainsi, ils exposent, à l’image des autres assureurs parties à la procédure que les décisions qui leur sont opposées ne sont pas applicables à l’espèce, dès lors que les travaux impliqués par le présent empiétement ne correspondent aucunement à une destruction totale de l’immeuble et ne portent pas atteinte à son étanchéité. De plus, ils observent que 'la réalité d’une réception n’a pas été établie'. Ils concluent donc à l’infirmation de la décision de première instance s’agissant des condamnations à garantie prononcées à l’encontre de l’assureur DO.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre soutient que le premier juge n’a pas caractérisé l’existence de désordres de nature décennale et rappelle que l’expert désigné a uniquement caractérisé l’existence d’un empiétement ainsi que 'd’une perte de jouissance d’une partie de leur terrain'. Il souligne qu’un tel préjudice de jouissance 'd’une surface de 5m² (…), peut-être (sic) réparé sans qu’il soit nécessaire d’engager la responsabilité décennale des constructeurs à raison d’une atteinte à la solidité de la construction ou d’une impropriété à destination'. En tout état de cause, l’assureur décennal observe qu’il n’a jamais été soutenu que l’empiétement des fondations portait atteinte à la solidité ou la destination de l’immeuble. De plus, il soutient que les décisions de justice invoquées par les propriétaires du bien empiétant sont sans lien avec la présente situation outre que l’expert n’a aucunement indiqué que les travaux devant remédier à cette situation étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. De plus, il souligne que l’impossibilité pour les voisins de stationner leur camping-car ne résulte pas de l’empiétement des fondations mais des règles d’urbanisme applicables. S’agissant des prétentions formées, l’assureur indique que la demande de démolition est disproportionnée au regard de l’empiétement constaté. En tout état de cause, il observe que l’assureur DO ne peut être tenu à garantir une obligation de faire, de sorte qu’il ne peut être condamné à indemniser M. et Mme [J] [R] 's’ils devaient être condamnés à la démolition des fondations'. Subsidiairement, l’assureur rappelle que l’expert a chiffré le coût de la reprise à la somme de 4.756,40 euros HT, montant devant être retenu.
Sur ce :
En l’espèce, l’existence de désordres liés notamment à un empiétement des massifs de fondations sur le terrain voisin, n’apparaît pas contestée seul son éventuel caractère décennal l’étant.
Or l’expert judiciairement désigné a repris ce qu’il a présenté comme le 'mode opératoire fourni par la société IBA’ s’agissant des travaux visant à mettre un terme à l’empiétement.
Ce document correspondant à un plan 'fondations modifications massifs existants et ajout semelles filantes’ présente le 'phasage’ suivant :
'1 – Réalisation des tranchés sous les longrines
2 – Coulage du gros béton
3 – Mise en place de la cage d’armatures puis coulage de la semelle
4 – Réalisation du calage au mortier sans retrait
5 – Sciage du débord des fondations existantes'.
Dans ce cadre la société Guérif, aujourd’hui judiciairement liquidée a émis un devis de travaux, qui a été considéré comme adéquat par le maître d’oeuvre et qui prévoyait :
— un terrassement mécanique et manuel en fondations, en reprise en sous oeuvre et sous longrines,
— un percement et scellement d’acier dans la longrine en partie basse et dans les fondations existantes,
— un ferraillage, coffrage et coulage des fondations,
— une démolition par sciage et burinage des fondations en débords y compris évacuation des gravats,
— une remise en état du terrain et finition sur fondations.
Par ailleurs les propriétaires de l’immeuble empiétant produisent un second devis émanant de l’entreprise Gautier, prévoyant pour un coût TTC de 8.789,91 euros :
— frais d’étude béton
— terrassement de part et d’autre des massifs existants pour reprise en sous oeuvre,
— fondation béton compris armature,
— longrine béton sous longrines existantes compris terrassement, coffrage et armature,
— démolition des têtes de massifs existantes compris évacuation des gravats et reprise ciment,
— découpe soignée de la partie basse de l’enduit compris raccord.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de reprise des désordres ne se limitent aucunement à un découpage ou sciage des éléments de fondations empiétants. Au demeurant un tel raisonnement aboutirait nécessairement à considérer que les massifs de fondations de l’immeuble des époux [J] [R] ne sont pas nécessaires dans leur intégralité pour assurer leur fonction de support.
En tout état de cause, la nécessité d’une part de mettre à nu l’existant puis de revoir tant l’armature que la semelle mais également de renforcer la longrine établit que la reprise de l’empiétement litigieux par la destruction d’une partie des fondations a nécessairement pour effet de porter atteinte à un élément déterminant de la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs et s’agissant de la réception de ce même ouvrage, il ne peut qu’être constaté que les époux [J] [R] ont pris possession de l’immeuble par ailleurs, aucune partie ne démontre qu’il leur ait été fait quelque réclamation que ce soit au titre du paiement du prix de la vente qu’ils ont conclue en l’état futur d’achèvement. Il s’en déduit que l’immeuble ne peut qu’être considéré comme ayant fait l’objet d’une réception.
Il résulte de ce qui précède que les désordres liés à l’empiétement des fondations sur le terrain d’autrui sont de nature décennale de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce que l’assureur DO a été condamné à délivrer sa garantie.
Concernant le coût des reprises, le devis invoqué par l’appelante et considéré comme cohérent au regard du mode opératoire retenu par le maître d’oeuvre, a été émis par une société aujourd’hui judiciairement liquidée et ne pouvant donc assumer les éventuels engagements qu’elle avait pris à ce titre. Par ailleurs, au regard du fait que les travaux portent sur une reprise de fondations et partant sur des travaux d’ores et déjà réalisés, il apparaît justifié qu’une société, devant engager sa responsabilité tant sur ses propres travaux que sur le support existant et réalisé par une entreprise tierce, entende les faire précéder d’une étude béton.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a retenu le devis émis par la société Gautier comme correspondant au coût de la reprise de ce désordre sauf à préciser, au regard de l’ancienneté du devis (11/12/2015) par rapport à la date à laquelle la SMABTP a assumé son obligation de préfinancement, que ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui du mois de décembre 2015 en tenant compte d’une date de paiement au mois de juillet 2019.
Sur les appels en garantie formés par l’assureur DO :
— Sur la prescription :
Le premier juge a observé que la société Allianz n’établissait pas de manière précise et certaine la date de réception des travaux de sorte que les demandes en constat d’irrecevabilité pour prescription ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur de la société de gros oeuvre soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Il souligne que l’assureur DO ne peut avoir plus de droits que ses propres assurés qu’il subroge, de sorte que le recours en garantie s’inscrit 'dans les limites de la prescription qui aurait été applicable à l’assuré, s’il avait agi directement contre le constructeur et/ou son assureur RC décennale'. Or, il observe que son contradicteur ne démontre aucunement que la réception serait intervenue le 7 février 2002. A ce titre, il rappelle que les travaux de maçonnerie de son assurée ont été réceptionnés au cours du 4ème trimestre 2001, de sorte que le délai pour agir s’est achevé au cours de l’année 2011, en conséquence, l’assignation en référé délivrée le 7 février 2012 doit être considérée comme tardive. De plus, il souligne que l’achèvement de ces travaux, est établi par le rapport d’expertise, qui retient que les travaux de fondation étaient achevés au cours du mois de mars 2001. De plus, l’assureur décennal expose que l’attestation de l’architecte produite par la SMABTP ne démontre pas la date de réception et qu’en tout état de cause, il appartient à cette dernière société de produire le procès-verbal de réception. Concernant les termes de la convention dite CRAC, l’assureur expose que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de l’interruption de prescription qu’elle invoque et souligne que cette situation est au demeurant indifférente dès lors que le délai de l’article 1792 n’est pas susceptible d’aménagement particulier en application de l’article 2254 de ce même code ni même de suspension pour être une forclusion.
Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres d’oeuvre et leur assureur soutiennent qu''à supposer qu’une réception ait été prononcée, sa date n’est pas démontrée alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments factuels qu’elle serait en réalité intervenue fin 2001", soit plus de dix années avant l’introduction de l’instance en référé. Ainsi, ils affirment qu’une attestation d’achèvement (datée du 15 février 2002), ne peut caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et, en tout état de cause, n’est pas 'une condition de la réception’ et n’a vocation qu’à obtenir le certificat de conformité. De plus, ils indiquent que 'contrairement à ce que le tribunal a pu juger, c’est incontestablement à la SMABTP qui se prétend subrogée dans les droits dont disposaient les maîtres d’ouvrage à l’égard des constructeurs de prouver que les conditions juridiques de leur droit sont toutes remplies (…). Au surplus il est de jurisprudence constante que si l’assuré (…) n’a pas valablement interrompu le délai de prescription décennale à l’égard des constructeurs, alors l’assureur DO qui n’est pas encore subrogé dans les droits de son assuré faute d’avoir payé l’indemnité d’assurance ne peut suppléer cette carence'. De plus, les concluants observent que la SMABTP ne peut leur opposer, au regard de l’effet relatif des conventions, la convention CRAC dès lors qu’elle agit en qualité de subrogée de ses assurés qui y sont tiers et qui au surplus ne '[peuvent] bénéficier de l’interruption de la garantie décennale par l’assureur DO à l’encontre des constructeurs'. Ainsi, ils affirment que 'puisque les assurés de la SMABTP ne pouvaient pas bénéficier de l’interruption [du délai] par l’assureur DO à l’encontre des constructeurs, agissant en sa seule qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés, [elle] ne peut bénéficier de la prétendue interruption de la garantie décennale qu’elle invoque'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante observe que si le titre de M. [J] et Mme [R] mentionne des fondations achevées en 2001, cette situation ne démontre aucunement que l’ensemble des travaux réalisés par la société Guérif ait été réceptionné 10 ans avant l’assignation de cette dernière en référé. De plus, elle souligne qu’il est établi que l’ouvrage a été achevé le 15 février 2002, de sorte qu’aucune réception n’est intervenue antérieurement. En outre l’appelante souligne que l’assureur décennal affirme de manière erronée avoir été assigné pour la première fois au cours du mois de décembre 2015, alors même qu’il avait été attrait à la procédure de référé par exploit du 13 février 2012. Par ailleurs, elle rappelle que la convention CRAC à laquelle Allianz a souscrit prévoit que 'la convocation des constructeurs (…) par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l’égard de leurs assureurs. Il en est de même pour tout constructeur (…) présent à l’expertise'. Or à ce titre, l’appelante indique que l’entreprise de gros-oeuvre a été convoquée à l’expertise amiable courant 2010, ce qui a interrompu la prescription, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme tardive. S’agissant des arguments opposés par les maîtres d’oeuvre et leur assureur, elle rappelle que ce dernier est également signataire de la CRAC, que ces trois parties ont été assignées en référé par exploits du 13 février 2012, soit dans le délai de 10 ans à compter de la fin du chantier, qui selon l’architecte serait intervenue le 15 février 2002, de sorte que le délai de prescription décennal a été interrompu. De plus, l’appelante souligne que l’architecte a été convoqué aux opérations d’expertise amiable courant 2010, son assureur ne pouvant pas invoquer de prescription en application de la convention à laquelle il a adhéré. De plus, s’agissant du fait qu’une attestation d’achèvement ne puisse justifier d’une réception, l’appelante observe que l’architecte est mal venu de contester l’attestation qu’il a lui même rédigée et dont il n’établit pas qu’elle était destinée à un usage administratif. En tout état de cause, elle souligne qu’une réception ne pourrait être intervenue antérieurement à l’achèvement et qu’il appartient à celui qui l’invoque, dans le cadre d’une procédure fondée sur la garantie décennale, de démontrer l’acquisition de la prescription.
Sur ce :
Il est constant qu’il appartient au constructeur et aux assureurs contestant la recevabilité de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l’expiration du délai de garantie décennale.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 22 mars 2012, expose 'par actes en date du 13 février 2012, la SMABTP a assigné la société Cabinet [G], architecte et son assureur la compagnie MAF, la société IBA et son assureur la compagnie MAF, et la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Guérif, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de leur voir déclarer commune l’expertise en cours confiée à M. [Y]'.
S’agissant des personnes mentionnées par cette juridiction et notamment le 'cabinet [G]', il doit être souligné que les écritures des maîtres d’oeuvre intimés présentent 'M. [U] [G], architecte, (…) Exerçant sous l’enseigne Archi Cabinet [G]'. Il s’en déduit que le juge des référés a présenté comme personne morale (société) la dénomination commerciale de M. [G].
En tout état de cause, il résulte de cette assignation en référé que, pour établir le caractère éventuellement prescrit de l’action fondée sur les désordres décennaux introduite par la SMABTP, il appartient à ses contradicteurs de démontrer que la réception des travaux litigieux est intervenue dix ans avant ces exploits du 13 février 2012.
Or et ainsi que constaté par le premier juge, les intimés ne justifient aucunement de la date de réception des travaux qui serait intervenue aux termes des écritures des parties entre le dernier trimestre 2001 et l’année 2002.
Il en résulte que les intimés ne démontrent pas les faits nécessaires au succès de leur fin de non-recevoir, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ce titre et les fins de non-recevoir tirées de la prescription, rejetées.
— Sur le défaut de qualité à agir :
Le premier juge a observé qu’il appartenait à l’assureur DO de démontrer avoir indemnisé le bénéficiaire de la garantie avant de prétendre à une condamnation judiciaire au titre du recours subrogatoire. Ainsi, dès lors que la SMABTP admettait ne pas avoir versé l’indemnité, elle a été déclarée irrecevable en ses demandes formées contre les maîtres d’oeuvre, leur assureur ainsi que l’assureur décennal de l’entreprise de gros oeuvre.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante observe que l’article L 121-12 du Code des assurances ne fait aucunement interdiction à l’assureur DO de rechercher la garantie des constructeurs responsables des désordres sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, la seule interdiction qui lui est faite étant d’engager leur responsabilité décennale. A ce titre, elle souligne que le raisonnement du premier juge conduit l’assureur DO :
— s’il conteste sa garantie, à ne pouvoir exercer de recours dans le cas où la juridiction de jugement ne faisait pas droit à ses prétentions,
— s’il procède à l’indemnisation sollicitée, à voir ses prétentions contre les constructeurs rejetées si les désordres ne devaient pas être considérés comme décennaux.
'De plus, interdire à une partie de faire un recours au motif que celui-ci serait limité à une subrogation revient à rompre l’égalité des armes entre les parties et ainsi, à violer le principe du droit à un procès équitable'. En tout état de cause, elle indique avoir procédé au paiement de l’indemnité, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme [J] [R].
Aux termes de ses dernières écritures la société Allianz rappelle que l’article L 121-12 du Code des assurances pose le principe selon lequel la subrogation bénéficie à l’assureur qui a payé l’indemnité. A ce titre, il souligne que la jurisprudence considère que l’assureur DO n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré s’il ne justifie pas d’un paiement et ne peut donc exercer son recours subrogatoire, précisant que 'l’action subrogatoire ne peut prospérer que si le paiement a été effectué au jour où le juge statue'. En réponse aux arguments présentés par la SMABTP, l’intimée souligne que sa contradictrice ne dispose d’aucune action personnelle contre elle, et exerce les droits de son assuré, de sorte que 'sa qualité à agir dépend de sa qualité de subrogée'. Elle en déduit que si la jurisprudence admet l’introduction de l’instance antérieurement au paiement de l’indemnité, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la décision au fond, l’assureur DO doit justifier de sa subrogation. A ce titre, elle observe que le simple courrier adressé ne démontre aucunement que le paiement qui y est mentionné a été réalisé. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.
Aux termes de leurs dernières écritures les maîtres d’oeuvre et leur assureur indiquent qu’en application de l’article L 121-12 du Code des assurances, au jour où le juge statue 'l’assureur doit justifier de sa qualité de subrogé, et donc [avoir] payé l’indemnité d’assurance'. Ils observent par ailleurs que le paiement invoqué par leur contradictrice est intervenu postérieurement à la décision du premier juge mais également postérieurement au délai décennal de l’action récursoire.
Sur ce :
En l’espèce, l’appelante communique aux débats copie d’un courrier adressé par son conseil le 30 juillet 2019, à l’avocat des époux [J] [R] et accompagné d’un chèque d’un montant de 13.789,91 euros correspondant aux condamnations prononcées par le premier juge (8.789,91€ + 5.000€).
Or et ainsi que mentionné ci-avant ce paiement n’est aucunement contesté par ses bénéficiaires.
Il en résulte que l’argumentaire développé par les intimés n’est pas fondé, dès lors que l’assureur DO justifie avoir effectué le paiement auquel son obligation de préfinancement le contraignait.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu’elle déclaré la SMABTP irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G], la société IBA, leur assureur la MAF et la société Allianz IARD et les fins de non-recevoir tirées d’un éventuel défaut de qualité rejetées.
— Sur le fond des appels en garantie :
L’appelante, se fondant sur les dispositions des articles 1240 (antérieurement 1382) et 1792 du Code civil, indique qu''il n’est pas contestable que les désordres sont imputables à la société Guérif, entreprise de gros oeuvre assurée par Allianz, en raison d’un défaut d’implantation ainsi qu’à M. [G] et la société IBA, maîtres d’oeuvre, qui n’ont pas relevé cette difficulté pourtant manifeste (l’empiétement étant de 30cm) lors de l’exécution des travaux'.
Aux termes de ses écritures l’assureur du titulaire du lot gros-oeuvre soutient, comme indiqué ci-avant, que les désordres ne sont pas de nature décennale ; que l’assureur DO ne garantit que les dommages matériels ; que la démolition de fondations pour un empiétement de l’ordre de 5m² qui ne génère pas de trouble pour les voisins, est manifestement disproportionnée ; que l’assureur DO ne peut garantir une obligation de faire. En tout état de cause, 's’il devait être [retenu] une quelconque responsabilité des constructeurs en l’espèce, la garantie due par les constructeurs ne saurait s’étendre au-delà du coût des travaux nécessaires pour remédier aux seuls désordres de nature décennale', tels qu’ils ont été arrêtés par l’expert.
Les maîtres d’oeuvre et leur assureur pour leur part exposent que l’assureur DO se prétend subrogé dans les droits de ses assurés qui ne pouvaient invoquer contre eux les dispositions de l’article 1382, seule une éventuelle responsabilité contractuelle pouvant, le cas échéant, leur être opposée. De plus, ils affirment qu’il 'est de droit constant que le régime des articles 1792 et suivants du Code civil est totalement exclusif du droit commun de la responsabilité'. Ils soulignent en outre qu’aucune réception n’est établie.
Sur ce :
En l’espèce, il est constant que l’immeuble des époux [J] [R] n’est pas correctement implanté dès lors qu’il empiète, même de manière peu importante, sur l’héritage voisin par ses fondations.
Or la société Guérif, dont l’assureur est devenu la société Allianz, en sa qualité d’unique entreprise de gros oeuvre a procédé à l’édification de ces massifs de fondation au-delà des limites du fonds sur lequel devait intégralement être implantée la maison qu’ils supportent.
Elle a donc manqué à ses obligations en entreprenant des travaux affectés de désordres qui, ainsi qu’il a d’ores et déjà été établi ci-avant, revêtent un caractère décennal pour affecter un élément déterminant de la solidité de l’ouvrage.
Cette société a donc engagé sa responsabilité décennale et partant son assureur doit être condamné à délivrer sa garantie à ce titre.
S’agissant des maîtres d’oeuvre, il doit être souligné que si aux termes de ses écritures, la SMABTP sollicite la garantie de la société IBA présentée comme maître d’oeuvre d’exécution, cette dernière indique avoir été '[chargée] d’une pré-étude par le maître d’ouvrage, en vue de l’établissement du dossier de consultation des entreprises'.
A ce titre, la convocation de ce bureau d’études à l’expertise DO du 16 décembre 2010, le présente comme 'BET structure'. Mais en tout état de cause, les pièces communiquées et portant sur la police souscrite auprès de l’appelante et qui se trouvent également jointes aux actes authentiques portant VEFA, mentionnent s’agissant des nom, ou raison sociale ainsi que mission du bureau d’études : 'IBA, Etudes Béton'.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne démontre aucunement que le bureau d’études était chargé de quelque mission que ce soit au titre de l’exécution des travaux litigieux.
Par ailleurs, l’assureur DO n’explicite pas au-delà de l’existence d’un empiétement, les manquements qu’il peut imputer à ce titre à la société IBA.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre du bureau d’études intimé doivent être rejetées.
S’agissant de l’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération, il ne peut qu’être constaté que la présence de l’empiétement litigieux constitutif d’un désordre de nature décennale, établit un manquement de sa part dans le cadre du suivi de l’exécution des opérations de construction. Dans ces conditions, il doit être condamné ainsi que son assureur la MAF à garantir la SMABTP.
S’agissant du montant des travaux de reprise, il a d’ores et déjà été mentionné ci-dessus que le devis de la société Guérif d’un montant inférieur à 5.000 euros ne pouvait être retenu.
Dans ces conditions, l’architecte, son assureur ainsi que l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre déconfite, doivent être condamnés à garantir l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP.
Enfin, dès lors que la compagnie Allianz se doit de délivrer sa garantie en raison de l’engagement par son assurée de sa responsabilité décennale, et s’agissant ainsi d’une assurance obligatoire, elle ne peut opposer sa propre franchise contractuelle au tiers victime dans les droits duquel l’assureur DO est subrogé. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande d’astreinte :
Le premier juge rappelant que l’assureur DO était condamné au préfinancement des travaux a retenu que les voisins des demandeurs pourraient entreprendre les travaux après perception de cette indemnité.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [N] et Mme [E] son épouse soutiennent que le prononcé d’une astreinte aux fins de contraindre leurs voisins à entreprendre les travaux est nécessaire au regard de leur comportement antérieur démontrant leur réticence à mettre fin à l’empiétement. Ainsi lors de la procédure de référé, ils ont sollicité le renvoi aux fins de mises en cause qu’ils n’ont pas entreprises, avant de s’opposer au prononcé de la mesure d’instruction.
Aux termes de leurs dernières écritures M. [J] et Mme [R] son épouse, ne concluent pas spécialement à ce titre, adoptant de ce fait la motivation du premier juge.
Sur ce :
En l’espèce, il a d’ores et déjà été constaté que l’assureur DO a procédé au paiement du principal au titre de son obligation de préfinancement en suite du prononcé de la décision de première instance et cela au cours de l’été 2019.
Cependant, et alors même qu’ils ne contestent plus la nécessité pour eux de mettre un terme à l’empiétement, les époux [J] [R] ne justifient d’aucune diligence aux fins d’entreprendre les travaux préconisés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Ce comportement justifie donc du prononcé d’une astreinte dont les modalités sont précisées au présent dispositif.
Sur les plus amples demandes indemnitaires :
Le premier juge retenant que le trouble de jouissance lié à l’empiétement était limité et ne pouvait être évalué au regard de la valeur locative appliquée à la surface ainsi occupée (5m²) a par ailleurs souligné que cette situation n’avait pas été découverte lors de l’acquisition de l’immeuble, mais à l’occasion de travaux, a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 800 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [N] [E] rappellent qu’un empiétement est toujours un comportement fautif. Ils observent que le montant qui leur a été alloué est inférieur à celui qui avait été estimé par l’expert à 1.700 euros au jour de son pré-rapport soit courant 2013. A ce titre, ils soulignent que depuis lors leurs contradicteurs n’ont pas fait diligence pour mettre un terme à l’empiétement. Ils indiquent que l’existence de cet empiétement leur cause donc un préjudice auquel s’ajoute l’impossibilité pour eux de céder leur fonds. Ils sollicitent donc, au regard de la durée de l’empiétement désormais uniquement imputable à l’inertie de leurs voisins, la condamnation de ces derniers au paiement d’une somme de 13.000 euros en application de l’article 1382 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [J] [R] concluent à l’infirmation de la décision de première instance en indiquant que l’espace décaissé par leurs voisins doit conserver sa destination initiale et ne peut servir au stationnement d’un camping-car. Ils soutiennent donc que leurs contradicteurs 'ne peuvent donc se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors qu’il ne leur est pas possible juridiquement d’utiliser cet espace pour stationner leur camping-car'. Ils précisent par ailleurs, que cette interdiction exclut également l’existence de tout préjudice de jouissance. De plus, ils rappellent ne pas être à l’origine de cet empiétement qui est uniquement imputable au constructeur et que leurs contradicteurs ne démontrent pas leur volonté de vendre leur maison.
Sur ce :
S’il est constant que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les époux [N] [E] ont sollicité la réparation de cette situation par la démolition des ouvrages dépassant les limites de propriété.
Cependant, il résulte des éléments ci-avant développés que les époux [J] [R] ne contestent aucunement avoir perçu courant 2019, les sommes dues par la SMABTP au titre de son obligation de préfinancement.
Au surplus il résulte des écritures des propriétaires des fondations litigieuses qu’ils ne contestent plus leur obligation de procéder à la suppression de cet empiétement, de sorte que, peu important que les dispositions du jugement de première instance soient confirmées ou non s’agissant de l’assureur DO, leur obligation demeure.
Or et alors même qu’ils reconnaissent leur obligation, ils se sont abstenus de faire quelque diligence que ce soit pour mettre un terme à l’empiétement sur le fonds de leur voisin.
Un tel comportement ne peut qu’être considéré comme fautif, dès lors qu’en connaissance de cause, ils se sont abstenus de tout commencement d’exécution de leur obligation.
Or cette faute consistant à volontairement faire perdurer une situation d’empiétement cause aux propriétaires du fonds ainsi amputé d’une partie très minime de ses espaces extérieurs un préjudice de jouissance.
A ce titre, il doit être souligné que les époux [N] [E] ne font aucunement état, s’agissant de l’importance de leur préjudice de jouissance, de l’impossibilité pour eux de garer leur camping-car sur leur fonds, les seuls éléments invoqués étant la privation de partie de leur héritage.
Au regard de l’importance relative de l’empiétement (de l’ordre de 5m²) et de son positionnement ainsi que de l’absence de justification de quelque volonté de vendre, la décision de première instance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a condamné les époux [J] [R] au paiement aux époux [N] [E] de la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles portant sur la réglementation de la ZAC :
Le premier juge a considéré qu’il ne relevait pas de sa compétence d’apprécier la légalité du cahier des charges ou du règlement d’une ZAC. De plus, il a été souligné que les demandeurs à titre reconventionnel ne démontraient pas que le cahier des charges qu’ils invoquaient demeurait applicable et qu’en tout état de cause ses stipulations ne primaient pas les prévisions des PLU et PLUi dont il n’est pas établi qu’ils aient intégré les règles de ce cahier des charges et notamment les restrictions invoquées. Admettant même que ce cahier demeure applicable, il a considéré qu’il n’était pas démontré que les travaux envisagés seraient contraires à ses prévisions voire même que les restrictions de stationnement applicables aux caravane et bateau soient applicables aux véhicules terrestres à moteur (même camping-car).
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [J] [R] rappellent que les immeubles objet du présent litige dépendent d’une ZAC dite 'Mollière Sud', dont les cahier des charges et règlement ont été joints à toutes les VEFA. Ils soulignent que le cahier des charges d’une ZAC s’impose tant aux constructeurs qu’aux propriétaires des lots et qu’en tout état de cause, les pièces liées à la réglementation de la zone ont un caractère contractuel. Au surplus, ils observent que l’application des règles relatives à la ZAC au lot des époux [N] [E] est rappelée au titre de ces derniers et qu’en outre le PLU [Localité 6] Loire Métropole y fait toujours référence de sorte qu’il est établi que la ZAC n’a pas été supprimée. Sur le fond, ils rappellent que l’article 19 du cahier des charges prévoit que 'il ne pourra notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l’aspect la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis de construire'. A ce titre, ils soulignent que les places de stationnement sont prévues devant chaque habitation et que les bandes de terrain entre les immeubles ne doivent être constituées que de haies. Au demeurant, ils observent que les plans de masse (dépendant du dossier de permis de construire) présentent la portion de terrain décapée par leurs contradicteurs comme un espace vert et les emplacements de stationnement en front de maison. Ils déduisent de ce qui précède que leurs contradicteurs ne pouvaient donc entreprendre des travaux au sein de l’espace séparant leur maison aboutissant à une modification de son aspect ou de sa fonction en retirant la haie et mettant en place des aménagements aux fins de parcage de leur camping-car. Ils sollicitent donc, sous astreinte, la condamnation de leurs voisins à remettre cette bande en son état initial (espace vert outre réinstallation du remblai qui a été supprimé) et leur faire interdiction d’en user pour le stationnement de véhicule. De plus, les époux [J] [R] soutiennent que le comportement de leurs contradicteurs caractérise un non respect du règlement d’aménagement de la zone interdisant de stationner des caravanes, bateaux et autres en extérieur.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [N] [E] observent que l’article 12 du plan d’aménagement de zone invoqué par leurs contradicteurs a uniquement pour objet de déterminer le nombre d’emplacement de stationnement de véhicule par type de logement, de sorte que les caravanes et autres bateaux ne peuvent y être parqués dès lors qu’ils ne constituent pas des véhicules terrestres à moteur à la différence d’un camping-car. Au demeurant, ils soulignent ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, que leurs voisins avaient accepté les travaux qu’ils envisagent. De plus, les concluants observent qu’en tout état de cause, les plans d’aménagement de zone ont été supprimés par la loi dite SRU du 13 décembre 2000 de sorte que les règles d’aménagement des diverses ZAC doivent désormais être intégrées aux PLU. Or celui approuvé le 11 mai 2006 pour la communauté urbaine d'[Localité 6] a été annulé par décision du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2009. Dans ces conditions, seules les dispositions des articles R 111-1 à -27 du Code de l’urbanisme (Règlement National d’Urbanisme), ne prévoyant aucune interdiction de stationnement de camping-car, trouvent à s’appliquer. De plus, les époux [N] [E] soulignent qu’au sein de la même zone, des propriétaires ont entrepris des travaux sur la bande de terrain présentée comme exclusivement paysagère par leurs contradicteurs consistant notamment en l’édification de clôture murale voire de garage.
Sur ce :
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du titre des époux [N] [E] (du 25/11/2009) que la zone d’aménagement concerté 'Mollière Sud’ a été créée par arrêté préfectoral du 6 septembre 1976 et que le cahier des charges a été établi et présenté à la délibération municipale courant 1993.
En outre, concernant les nature et portée de ce dernier acte, il est constant que le cahier des charges peut présenter la double nature d’un document contractuel (dès lors qu’il est incorporé à un acte de vente) et d’un acte réglementaire (aux conditions d’avoir été approuvé par l’autorité administrative compétente et d’avoir fait l’objet d’une publication appropriée).
S’agissant de la survivance de cet acte et de ses effets à l’entrée en vigueur de la loi dite SRU, il doit être rappelé que le dernier alinéa de l’article L 311-6 du Code de l’urbanisme prévoit que : 'Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains'.
L’article R 311-12 de ce même code précisant pour sa part que : 'La suppression d’une zone d’aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l’initiative de sa création, par l’autorité compétente, en application de l’article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.
La modification d’une zone d’aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.
La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l’objet des mesures de publicité et d’information édictées par l’article R. 311-5".
Il ne résulte pas de ces dispositions que l’entrée en vigueur de la loi SRU ait eu un effet rétroactif notamment sur les cahiers des charges annexés aux actes de vente antérieurs à son entrée en vigueur.
De plus, il ne résulte aucunement des pièces communiquées que des dispositions aient été effectivement prises pour mettre un terme à l’application des règles imposées par le cahier des charges aujourd’hui litigieux.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que le cahier des charges de la ZAC Mollière Sud, annexé et paraphé par les époux [N] [E], au sein de leur titre conserve à tout le moins une valeur contractuelle, dès lors qu’il n’est pas justifié de mesures mettant un terme à son application d’une part et d’autre part qu’il ne comporte pas en son sein de terme.
S’agissant des stipulations qui sont invoquées par les époux [J] [R], elles précisent notamment : 'Article 19 : Tenue Générale
Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l’aspect la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis de construire'.
A ce titre, les époux demandeurs reconventionnels produisent uniquement deux plans de masse dont il est établi qu’ils dépendaient du dossier de permis de construire. Le premier fait notamment figurer des emplacements de parkings situés au devant des pavillons et le second intitulé 'toiture – espace vert', présente une partie de l’espace ayant fait l’objet des décaissements litigieux comme devant comporter une 'haie de taille base’ (sic). A supposer, dès lors qu’à défaut cette mention est dénuée de toute signification, et par comparaison avec la mention précédente ('haie ht 2.00 'type charmille''), que le terme 'base’ corresponde à une erreur purement matérielle, et s’entend comme une haie de taille basse, il n’est pas établi que le permis de construire impose nécessairement la présence exclusive d’un espace vert entre les deux pavillons litigieux. En effet, la présence d’une haie de faible hauteur n’est pas exclusive d’aménagements dès lors qu’elle n’est prévue que sur la longueur des emplacements de parkings extérieurs sans aucunement longer les constructions. Au-delà de cette partie pouvant être aménagée le permis de construire présente uniquement l’espace situé entre les pavillons comme devant comporter une pelouse.
Par ailleurs, concernant la remise à niveau des terres, la seule pièce mentionnant une présence de terre aux fins de permettre à l’allée litigieuse d’être au niveau non pas du pavillon des époux [N] [E] (lot dont elle dépend) mais de celui des époux [J] [R], correspond à un plan dit 'profil n°5", dont la provenance n’est aucunement justifiée et dont il n’est aucunement démontré qu’il ait dépendu du dossier de permis de construire. De sorte que les demandeurs à titre reconventionnel ne démontrent aucunement l’obligation pour leurs voisins de maintenir leurs terres au niveau existant antérieurement aux décaissements ayant mis à jour les empiétements.
De l’ensemble, il résulte que les prétentions des époux [J] [R] en ce qu’elles visent uniquement à obtenir la condamnation de leurs contradicteurs à remettre en l’état antérieur la bande de terrain située entre leurs deux héritages ne peut qu’être rejetée et la décision de première instance confirmée, par substitution de motifs, à ce titre.
Concernant le fait que le stationnement ne soit permis que sur les emplacements prévus à cet effet et situés à l’avant des constructions, il doit être souligné que cette situation ne résulte aucunement du permis de construire qui se borne à mentionner qu’en certains emplacements 'extérieurs’ doivent être présents des haies et en d’autres des pelouses ou des revêtements particuliers… Ainsi, le permis de construire ne porte pas sur les usages effectifs qui sont faits par chaque propriétaire de leurs lots privatifs.
A ce titre et s’agissant de l’interdiction générale de parcage des véhicules à type de camping-car, les demandeurs reconventionnels invoquent l’article ZA 12 du règlement d’aménagement de zone annexé au titre des époux [N] [E] qui, sous l’intitulé 'Stationnement’ et après une énumération du nombre de places par logement selon les types de construction, précise in fine : 'Le stationnement des caravanes, des bateaux, etc… est interdit à l’air libre'.
Si les demandeurs observent valablement que cette liste n’est pas limitative, il doit être souligné que les deux seuls éléments clairement identifiés correspondent à des 'véhicules’ ne pouvant se mouvoir de manière autonome sur la voie publique et ne correspondent aucunement à des véhicules terrestres à moteur ce que constitue un camping-car. De plus, ce début de liste ne permet aucunement de considérer que l’interdiction s’entendrait de tout véhicule pouvant être considéré comme présentant une certaine importance ou volume ('camionnette’ ou autre véhicule utilitaire etc…).
Dans ces conditions, les époux [J] [R] ne démontrent aucunement que la réglementation applicable à cette ZAC ait pu interdire le parcage des véhicules de type camping-car. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles portant sur le stationnement en extérieur par leurs voisins de leur camping-car.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation :
Le premier juge, au regard de ses développements sur l’application à l’espèce de la réglementation de la ZAC a rejeté l’ensemble des demandes formées par les époux [J] [R], incluant leurs prétentions indemnitaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [J] [R] sollicitent la condamnation de leurs voisins au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A ce titre, ils soulignent que leurs contradicteurs 'ont mis à nu les fondations de [leur] maison mais encore (…) ont pris l’initiative de tronçonner ces fondations au point de faire trembler l’ensemble de la maison'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [N] [E] ne concluent pas spécialement à ce titre sauf à solliciter le rejet de cette demande qualifiée de 'fantaisiste'.
Sur ce :
En l’espèce, les demandeurs à titre reconventionnel s’agissant de leur préjudice se bornent à indiquer qu’ils 'seront justement indemnisés d’un tel comportement portant une atteinte matérielle à leur fondation (sic) par l’allocation d’une somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages intérêts'.
Une telle formulation ne permet aucunement à la présente juridiction de déterminer quelle serait la nature du préjudice dont il est ainsi sollicité indemnisation étant rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne permet aucunement l’allocation d’indemnisation forfaitaire ou de dommages-intérêts à caractère punitif.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions d’appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Dans ces conditions l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejeté.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 28 juin 2019, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
— débouté M. et Mme [N] [E] de leur demande d’astreinte,
— déclaré la SMABTP irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G], la société IBA, leur assureur la MAF et la société Allianz IARD,
et, dans les limites de sa saisine, LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation de la SMABTP à payer à M. et Mme [J] [R] la somme de 8.789,91 euros est indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui du mois de décembre 2015 en tenant compte d’une date de paiement au mois de juillet 2019 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DIT que les travaux de suppression de l’empiétement devront être entrepris par M. [S] [J] et Mme [D] [R] dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, délai au-delà duquel ils seront condamnés au paiement d’une astreinte de 400 euros par mois pendant dix mois ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par M. [U] [G], la SAS IBA, la SA MAF ainsi que la SA Allianz IARD ;
CONDAMNE M. [U] [G], la SA MAF ainsi que la SA Allianz IARD à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les demandes formées par la SMABTP à l’encontre de la SAS IBA ;
REJETTE les demandes formées par la SA Allianz IARD au titre de sa franchise contractuelle ;
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et formées au titre de la procédure d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L.ELYAHYIOUI
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