Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 25/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT2W
ORDONNANCE du 16/04/2026
[Y]
[B]
C/ [M]
ORDONNANCE
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Décembre 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance du 13 septembre 202, le tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour y procéder M. [J] [X], avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
*consulter les titres s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun en décrire le contenu en précisant les limites et les contenants y figurant,
*rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
*proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limite :
**en application des titres par référence aux limites y figurant,
**à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications,
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a relevé M. [J] [X] de la mission qui lui avait été confiée et désigné en lieu et place Mme [E] [M]. Par ordonnance du 9 mai 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alès a fixé la rémunération de Mme [E] [M], en qualité d’expert, à la somme de 5.181,65 € et autorisé celle-ci à se faire remettre jusqu’à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal, soit 5 181,65 €.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] à une date inconnue, lesquels ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 18 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026.
M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] sollicitent la réduction de la rémunération de l’experte qui doit être ramenée à de plus justes proportions, aux motifs que :
— il n’est pas possible de s’assurer que Mme [M] elle-même a effectué la mission alors que l’état de frais a été réalisé sous entête et pour le compte de la SARL Relief Ge,
— les honoraires ont un caractère disproportionné au regard des délais de latence pour chacune des interventions, qui sont anormalement longs et qui ont nécessité l’intervention du juge en charge du suivi de l’expertise,
— il faut prendre en compte ces délais afin d’harmoniser les honoraires à la base, sachant que la matrice de facturation a changé,
— l’état de frais ne distingue pas le temps de travail réalisé par Mme [M], le secrétariat ou l’un de ses collaborateurs, de sorte qu’il manque de clarté et que l’appréciation de Mme [M] du montant de son intervention est excessive.
Mme [E] [M] s’oppose à cette demande en soutenant que :
— l’expertise a été correctement menée et la difficulté concernait une assignation portat sur une mis en cause,
— elle a produit 4 rapports c’est-à-dire 144 pages sans compter les annexes,
— elle a analysé le dossier, fait elle-même des relevés et s’est déplacée, sachant qu’elle a pris du retard en raison de problèmes techniques,
— il y avait une partie qui concernait un bornage et l’autre un immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogé au 16 avril 2026.
SUR CE,
Ayant contesté par lettre recommandée avec demande d’avis de reception reçue au greffe le 18 juin 2025 la decision de taxe prise le 9 mai 2025 par le president du tribunal judiciaire d’Alès qui lui avait été notifiée à une date inconnue, les époux [Y] seront par suite déclarés recevables en leur recours.
Conformément aux dispositions de l’article 2784 du code de procedure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Mme [M] a été désignée en qualité d’experte en remplacement de M. [X], par ordonnance en date du 23 septembre 2021 comprenant une mission de bornage.
Il convient de constater que l’état de frais établi le 30 avril 2025 à hauteur de 5.181,65 euros TTC, correspondant d’ailleurs exactement à celui qu’elle avait préparé le 3 mars 2022, est bien signé de Mme [M] et qu’il comporte précisément l’ensemble des diligences que cette dernière a accomplies en vue d’établir un rapport dont la qualité n’est pas remise en cause, outre des montants de vacations dont le caractère excessif n’est pas démontré.
Cependant, il ressort des messages échangés les 15 novembre 2024 et 22 janvier 2025 entre le juge chargé du contrôle et l’experte que cette dernière devait déposer son rapport avant le 31 juillet 2023 et qu’elle ne s’est pas manifestée auprès des parties pendant près de deux années, sans qu’il soit justifié d’une impossibilité ou d’une difficulté technique particulière expliquant cette inertie et les raisons pour lesquelles le rapport n’a été déposé qu’au mois de mai 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Mme [M] n’a manifestement pas respecté les délais impartis sans motifs et de réformer l’ordonnance entreprise en ramenant la rémunération de l’experte à la somme de 3.500 euros TTC.
Les dépens seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par les époux [Y] ;
Réformons l’ordonnance prise le 9 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès, et fixons à la somme de 3.500 euros TTC la rémunération due à Mme [E] [M] ;
Condamnons Mme [E] [M] aux dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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