Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 22/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 mai 2022, N° F20/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE, S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE en liquidation judiciaire, liquidateur de la S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [ Adresse 4 ], Association Garantie des Salaires - CGEA DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03001 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYLY
Madame [U] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010161 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE en liquidation judiciaire
Association Garantie des Salaires – CGEA DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F 20/01277) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 15 avril 1997 à [Localité 5] de nationalité française Profession : caissière, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4]
N° SIRET : 818 91 9 6 15
représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
Association Garantie des Salaires- CGEA DE [Localité 5] prise en la
personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Boucherie SHOP RIVE DROITE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [J], née en 1994, a été engagée en qualité d’employée polyvalente-caissière par la SAS Boucherie Shop Rive Droite, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 mai 2020.
Elle travaillait dans l’établissement de [Localité 7] (33).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie.
Par avenant du 23 mai 2020, le temps de travail de Mme [J] a été porté à 39 heures hebdomadaires.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [J] s’élevait à la somme de 1.892,53 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 2020, prolongé jusqu’au 11 juin 2021.
Elle s’est néanmoins rendue à la boutique le 14 juillet à la demande de son employeur qui, par lettre remise en mains propres, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 août 2020
dans les termes suivants:
« En date du 2 juillet 2020, vous avez été convoquée à un entretien avec la direction du groupe [Y] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Cet entretien avait pour objet de vous rappeler les règles en vigueur au sein des différents établissements du Groupe, notamment les règles relatives aux temps de pause et aux heures supplémentaires, qui pour ces dernières, doivent être réalisées à la demande de l’employeur uniquement.
Etaient présents à cet entretien, M. [Y] Président du Groupe [Y], Madame [N], DRH, Madame [X], Formatrice caissière en charge de vous former dès votre intégration dans I’établissement.
A I’issue de cette réunion, vous avez colporté des rumeurs fausses et infondées à I’encontre de Mme [X] en lui attribuant des propos qu 'elle aurait tenu durant cette réunion.
Compte tenu de la propagation de ces rumeurs, nous avons contacté la salariée également concernée, Mme [M], afin de la rassurer puisque vous aviez colporté que cette dernière (selon Madame [X]) serait incompétente. Votre attitude a engendré des tensions entre Mme [X] et Mme [M] et une ambiance délétère au sein de la boucherie.
Malgré la tentative de la Direction d’apaiser les tensions, le 6 juillet 2020 alors que vous étiez sur votre lieu de travail habituel, vous vous êtes obstinée à maintenir vos propos calomnieux et avez pris à partie Mme [X]. Vous avez tenu des propos vexants et humiliants à son égard qui sont les suivants : « tu n’es rien dans I’entreprise », « je n 'aimerai pas te ressembler », « ici tu n, 'es rien », « dis-toi que tu n’es pas irremplaçable », « tu es détestée par tout le monde », « tu es jalouse de moi car les garçons me draguent », « tu as la langue bien pendue ».
Nous vous rappelons que vous devez adopter une attitude courtoise et avenante à I’égard de la Direction et de vos collègues, article 14 des dispositions diverses de votre contrat de travail.
Nous ne saurons donc tolérer une telle attitude et un tel comportement au sein des différents établissements du Groupe.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans I’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Le 7 septembre 2020, Mme [J], invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [X], a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant à titre principal que son licenciement soit jugé nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [J] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse selon dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail,
— débouté Mme [J] de sa demande de licenciement nul,
— condamné la société Boucherie Shop Rive Droite au paiement de la somme de 437,07 euros bruts de préavis et de 43,70 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté Mme [J] de sa demande relative au manquement à l’obligation de santé et de sécurité des travailleurs,
— condamné la société Boucherie Shop Rive Droite au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de droit s’applique en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Boucherie Shop Rive Droite aux s dépens.
Par déclaration du 21 juin 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
La société Boucherie Shop Rive Droite a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2024 qui a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de licenciement nul, en ce qu’il a dit que son licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au manquement à l’obligation de santé et de sécurité des travailleurs et de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul,
— fixer la créance suivante au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 11.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance suivante au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 11.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— ordonner à la liquidation judiciaire de lui remettre l’attestation de salaire telle que prévue par l’article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale,
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
* 437,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 43,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) sera tenue de garantir les sommes précitées,
— dire que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022, la société Boucherie Shop Rive Droite demandait à la cour de':
— confirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [J] de sa demande de licenciement nul,
* débouté Mme [J] de sa demande relative au manquement de l’obligation de santé et de sécurité des travailleurs,
— l’infirmer en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [J] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement à Mme [J] de la somme de 437,07 euros brut de préavis et de celle de 43,70 euros brut de congés payés afférents,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [J] est bien fondé,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 9 octobre 2024, la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de la société Boucherie Shop Rive Droite et l’Association Garantie des salaires-CGEA de [Localité 5], ci-après l’AGS, ont été assignées par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée.
Le liquidateur et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement, Mme [J] conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et soutient qu’elle a été en réalité licenciée pour avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [G] [X] et pour avoir dénoncé ces agissements à son employeur, M. [Y].
Elle expose que Mme [X] l’insultait quotidiennement, la bousculait, l’obligeait à faire des tâches supplémentaires et n’appréciait pas qu’elle sympathise avec ses collègues masculins.
Elle a dénoncé la situation à M. [Y], président du groupe, par SMS en date des 4 et 9 juillet 2020, et sa possible mutation sur un autre établissement a été évoquée afin qu’elle ne soit plus en contact avec Mme [X].
M. [Y] lui a indiqué qu’il s’en occuperait à son retour le mardi 14 juillet mais, quand elle s’est rendue à la boucherie ce jour là à la demande de son employeur, croyant qu’il organiserait une réunion avec Mme [X] pour évoquer ses agissements, il lui a alors été remis sur le parking du magasin une convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Subsidiairement, elle fait valoir que la preuve du comportement qui lui est reproché n’est pas rapportée, son licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société Boucherie Shop Rive Droite soutient que le comportement de Mme [J] invoqué à l’appui du licenciement est établi par les pièces qu’elle produit et est constitutif d’une faute grave, la salariée ayant persisté dans son attitude délétère instaurant une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise et ayant tenu des propos insultants envers Mme [X] sur le lieu de travail.
Elle conteste le harcèlement moral allégué par l’appelante, faisant valoir que :
— cette dernière ne fait état d’aucun fait matériel concret,
— l’attestation de Mme [M] qu’elle produit est une attestation de complaisance,
— Mme [X] avait au contraire un comportement professionnel et bienveillant à l’égard de ses collègues de travail comme en témoignent plusieurs salariés de l’entreprise,
— Mme [J] ne justifie pas du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, l’attestation de son médecin traitant établie sur la base de ses seules déclarations étant inopérante.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique l’appelante, ses doléances ont bien été prises en compte, M. [Y] lui ayant proposé de la recevoir en entretien téléphonique et ayant évoqué avec elle un transfert sur un autre site compte tenu de son incompatibilité d’humeur avec sa responsable.
***
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements.
En vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-2 est nulle.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il appartient au juge, s’il y est invité, de rechercher la véritable cause du licenciement.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L.'1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
En l’espèce, en premier lieu, la cour estime que les attestations produites par la société Boucherie Shop Rive Droite ne sont pas de nature à apporter la preuve de la matérialité des griefs reprochés à la salariée à l’appui du licenciement.
L’attestation de Mme [X] ne peut être considérée comme probante dans la mesure où elle émane de la personne se disant victime du comportement de Mme [J] et les autres salariés témoignent seulement de relations conflictuelles entre Mme [X] et Mme [J] et d’une ambiance qui se serait dégradée depuis l’arrivée de Mme [J] dans l’entreprise, sans faire état d’un comportement ou de propos inappropriés de la part de cette dernière.
Il en résulte que licenciement ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse.
En deuxième lieu, Mme [J] produit les échanges de SMS avec son employeur, M. [Y], dans lesquels elle lui indique :
— le 4 juillet 2020: "(…) plus les jours passent plus ça s’accumule sur mon dos(…) j’ai été accusé à tort pour changer. Or je ne comprends pas pourquoi mon nom est toujours dans la même bouche d’une même personne, ça devient limite obsessionnel et par conséquent ça commence a me poser problème. J’ai essayé de parler avec toi seul à seul malheureusement ce n 'est pas possible donc je t’envoie ce dernier message avant de me résigner définitivement. Je sais pertinemment que je prends un gros risque en t’écrivant aujourd’hui et surtout de pointer du doigt cette personne intouchable (…). [G] a un sérieux problème avec ma personne depuis un moment déjà, si ce n 'est depuis mon arrivée dans l’entreprise.(…) Tout le monde est au courant depuis le début, je ne dis rien, je subis en silence pour éviter les problèmes et parce que tout le monde me dit de laisser couler, ce que je fais. Sauf que là je me rends compte que ca devient de I’acharnement, c’est malsain.J’aimerais que ca s’arrête honnêtement et tu es le seul à avoir ce pouvoir.
Personnellement je me plais dans l’entreprise et j’ai pas envie de mettre fin à notre collaboration parce qu’elle a, pour je ne sais quelle raison, décidé de me prendre pour cible. Cependant, si les choses ne changent pas je vois pas d 'autre solution pour ma santé mentale" ;
— le 9 juillet 2020: « Je voulais juste savoir si ta suggestion pour mon transfert à Ginko est toujours d’actualité ou pas’ Si tel est le cas est-il possible d’entamer les démarches au plus vite s’il te plaît(…) Parce que psychologiquement je tiendrai pas sur lormont si je reste avec ibtissame. Elle me provoque constamment (…) Je suis désolée mais si ça continue j’arrête ».
M. [Y] lui répond qu’il verra à son retour mardi [le 14 juillet 2020].
Il apparaît ainsi que la salariée avait dénoncé à son employeur le comportement harcelant de Mme [X] à son égard quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
La société Boucherie Shop Rive Droite ne produit aucun élément et ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à démontrer l’absence de lien entre cette dénonciation et son licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement doit être regardé comme une mesure de rétorsion à la dénonciation par la salariée d’agissements de harcèlement moral.
Il doit être déclaré nul comme intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail, peu important que les agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée soient ou non caractérisés.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de Mme [J] en nullité du licenciement.
***
En application de l’article 33 de la convention collective applicable, Mme [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours, soit la somme de 437,70 euros brut outre 43,77 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé quant au quantum alloué à ce titre.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu du salaire mensuel brut de Mme [J] s’élevant à 1.892,53 euros, il lui sera alloué la somme de 11.400 euros à titre d’indemnité.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Les créances de Mme [J] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Boucherie Shop Rive Droite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés et en application de l’article L. 1152-4, il lui incombe de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, la société Boucherie Shop Rive Droite n’ayant pris aucune mesure après que Mme [J] se soit plainte du comportement de Mme [X] à son égard impactant son état psychologique, lui notifiant en réaction sa convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par Mme [J], qui a été placée en arrêt de travail pour état dépressif, sera évalué à la somme de 1.500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de remise de l’attestation de salaire prévue par le code de la sécurité sociale
L’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse primaire d’assurance maladie :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
Il n’est ni établi ni même allégué que la société a rempli ses obligations à ce titre.
Il sera en conséquence enjoint à la Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur, de remettre à Mme [J] l’attestation prévue à l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire et il sera alloué à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a évalué à la somme de 437,07 euros brut l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] et à 43,70 euros brut l’indemnité de congés payés afférents,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de Mme [J],
Fixe les créances de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Boucherie Shop Rive Droite représentée par son liquidateur, la SELARL Ekip', aux sommes suivantes :
— 437,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 43,70 euros brut l’indemnité de congés payés afférents,
— 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société Boucherie Shop Rive Droite, devra remettre à Mme [J] l’attestation de salaire prévue à l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Boucherie Shop Rive Droite les dépens de l’instance,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association Garantie des Salaires CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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