Cour d'appel d'Angers, 3e chambre, 15 mai 2025, n° 18/00815
TASS Le Mans 9 novembre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante

    La cour a confirmé que l'exposition de [F] [O] à l'amiante était avérée et que la maladie était d'origine professionnelle.

  • Accepté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que la société [11] n'a pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires, malgré sa connaissance des risques.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé que les montants alloués pour les préjudices étaient justifiés compte tenu de la gravité de la maladie et des circonstances du décès.

  • Accepté
    Responsabilité financière de l'employeur

    La cour a jugé que la société [11] devait rembourser la CNIEG pour les sommes avancées en raison de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du FIVA.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 3e ch., 15 mai 2025, n° 18/00815
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 9 novembre 2018, N° 25971
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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