Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3e ch., 15 mai 2025, n° 18/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 9 novembre 2018, N° 25971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00815 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENXK.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 25 971
ARRÊT DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me CAMUS, avocat substituant Maître Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me BERTHOU, avocat substituant Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
(CNIEG)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
Demande de dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Mai 2025, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [O], né le 26 janvier 1945, a travaillé de mars 1967 à février 2000 pour [10], initialement établissement public industriel et commercial, devenu la société [10] puis la société [9] et enfin la société [11].
Il a exercé successivement les fonctions d’ouvrier professionnel (mars 1967 à février 1972), de dessinateur détail (mars 1972 à février 1982), d’agent technique (mars 1982 à juin 1993) et enfin d’agent administratif (juillet 1993 à février 2000).
Le 10 octobre 2014, [F] [O] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer du poumon dû à l’amiante, accompagné d’un certificat médical initial du 9 octobre 2014 diagnostiquant un adénocarcinome bronchique primitif localisé au lobe supérieur droit. Il est décédé le 30 janvier 2015 par suite d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le 9 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Le 25 juin 2015, la caisse a également admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès ayant suivi la maladie.
La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, a alloué une rente à Mme [X] [E] veuve [O], en sa qualité de conjoint survivant, ce à compter du 31 janvier 2015.
Les ayants droit de [F] [O] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) d’une demande d’indemnisation et ils ont accepté les offres d’indemnisation qui leur ont été proposées.
Le 28 mars 2017, le Fiva, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [11], de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices de [F] [O], de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [F] [O], de dire que la CNIEG devra verser ces sommes et de condamner la société [11] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a :
— jugé que la maladie professionnelle pour laquelle [F] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2014 est due à la faute inexcusable de la société [11] ;
— ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente servie dans ce cadre à Mme [X] [E] veuve [O] ;
— alloué au Fiva, subrogé dans les droits de [F] [O] et de ses ayants droit :
* au titre des préjudices subis personnellement par le salarié, les sommes de :
— 57 700 euros pour le préjudice moral ;
— 18 600 euros pour les souffrances physiques ;
— 18 600 euros pour le préjudice d’agrément ;
* au titre des préjudices moraux subis par les ayants droit du salarié, les sommes de :
— 36 600 euros pour Mme [X] [E] veuve [O] ;
— 8 700 euros pour Mme [M] [O] épouse [G] (enfant) ;
— 8 700 euros pour Mme [C] [O] épouse [R] (enfant) ;
— 3 300 euros pour Mme [J] [G] (petit-enfant) ;
— 3 300 euros pour M. [A] [G] (petit-enfant) ;
— 3 300 euros pour M. [W] [R] (petit-enfant) ;
— condamné la CNIEG à faire l’avance de l’ensemble de ces indemnités au Fiva ;
— condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au Fiva en exécution du jugement ;
— condamné la société [11] à verser au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 10 décembre 2018, la société [11] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre précédent.
Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour a :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier de [F] [O], tel que prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [F] [O], figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11] ;
— invité la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire prendra connaissance du dossier communiqué par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces, notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission et transmettra à la présente juridiction son avis motivé dans les quatre mois de sa saisine ;
— réservé le surplus et les dépens.
Pour statuer en ce sens, la cour a retenu :
« Il ne fait aucun doute, au vu de ces éléments, que [F] [O] a bien été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier professionnel du 1er mars 1967 au 28 février 1972, soit pendant une durée de 5 ans. Il n’est pas non plus contestable que ces travaux relèvent de la liste limitative prévue par le tableau n° 30 bis et ce à plusieurs titres ('Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ; Travaux de retrait d’amiante ; Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ; Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ; Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante').
Aucun élément ne permet en revanche d’établir avec certitude que [F] [O] a été exposé à l’amiante au titre de ses fonctions de dessinateur au centre de distribution [Localité 8] de mars 1972 à février 1982, au titre de ses fonctions d’agent technique exécutées de mars 1982 à juin 1993 et au titre de ses fonctions d’agent administratif accomplies de juillet 1993 à février 2000.
Si la réponse faite par [F] [O] lui-même au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse primaire semble évoquer une exposition à l’occasion de ses fonctions d’agent technique ('Technicien avec déplacement sur terrain pour faire les relevés et déplacements dans les locaux postes de gaz et usine jusqu’au 31/12/1999. Dans les postes gaz et usine présence d’amiante (joints, calorifugeage des tuyaux)'), cette exposition n’est toutefois corroborée par aucune des attestations de ses anciens collègues produites aux débats ni par aucune autre pièce, et notamment pas par l’attestation d’exposition à l’amiante délivrée par le médecin du travail.
Il n’est donc pas démontré, en l’état des pièces produites, que les conditions tenant à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont remplies puisque l’exposition à l’amiante n’est prouvée que pour une durée de 5 ans et non de 10 ans et qu’il s’est écoulé plus de 40 ans entre le 28 février 1972, date de fin de l’exposition au risque, et le 9 octobre 2014, date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes.»
Par avis en date du 31 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays-de-la-Loire a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par [F] [O].
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience de 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [11] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé [F] [O] n’est pas établi ;
— débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
à titre subsidiaire :
— juger qu’en sa qualité d’employeur de [F] [O], elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouter le Fiva de l’intégralité de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
— ramener les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 18'600 euros pour le préjudice d’agrément ;
en tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
— juger que les condamnations seront supportées par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
— condamner le Fiva à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance qu’au titre de ses fonctions chez [10], la probabilité d’une exposition de [F] [O] à l’inhalation de fibres d’amiante était quasiment nulle et ne représentait aucun risque avéré pour la santé. Elle soutient que le Fiva ne rapporte pas la preuve d’une exposition professionnelle de [F] [O] à des fibres d’amiante en faisant valoir que les attestations d’anciens collègues de travail de la victime révèlent plusieurs incohérences concernant notamment la nature des matériaux amiantés utilisés et qu’elle ne pouvait en outre pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés. Elle conteste en outre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 janvier 2024 en invoquant l’absence de sérieux dans le traitement du dossier.
À titre subsidiaire, la société [11] demande à la cour de juger que le lien de causalité entre la pathologie de [F] [O] et une éventuelle faute de sa part n’est pas établi et de débouter en conséquence le Fiva de l’intégralité de ses demandes. Elle considère que la preuve du lien de causalité ne peut se déduire de la présomption d’imputabilité et qu’en l’espèce, la pathologie ne peut avoir été causée par une exposition à l’amiante compte tenu des fonctions exercées, les travaux accomplis chez [10] par la victime n’étant pas au nombre de ceux énoncés par le tableau n° 30 bis au titre duquel la prise en charge a été admise. Elle ajoute que l’exposition maximale potentielle de [F] [O] a été inférieure à 0,057 fibre/cm3 alors que la valeur limite d’exposition était de 1 fibre/cm3 à compter du décret du 27 mars 1987 et jusqu’au 1er juillet 2015. Elle met aussi en avant l’absence d’élément concernant l’état pathologique préexistant de [F] [O].
*
Par conclusions récapitulatives n°2 du 7 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le Fiva demande à la cour de déclarer l’appel recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement entrepris.
Réparant une omission de statuer, le Fiva conclut également que la cour :
— dise que la majoration de la rente servie au conjoint survivant lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
y ajoutant :
— condamne la société [11] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le Fiva estime que les conditions tenant à la désignation de la maladie, à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont réunies, de sorte qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Fiva fait valoir que la preuve de l’exposition à l’amiante de [F] [O] résulte notamment d’une attestation d’exposition professionnelle aux poussières d’amiante délivrée par le médecin du travail pour, a minima, la période de 1967 à 1972 ainsi que des attestations de ses anciens collègues. Il estime que l’entreprise avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié compte tenu des connaissances accessibles à l’époque et compte tenu également de son importance, de son organisation et de la nature de son activité. Il ajoute que la société [11] ne rapporte pas la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié et qu’elle ne peut invoquer aucune cause exonératoire.
*
Par conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle sollicite qu’elle soit mise hors de cause quant à l’avance des sommes susceptibles d’être allouées au Fiva, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle ajoute qu’il soit confirmé que la caisse nationale des industries électriques et gazières soit seule tenue des conséquences financières, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
*
La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Par courrier du 22 janvier 2020, elle avait indiqué qu’en sa qualité d’organisme national de sécurité sociale susceptible d’être mis en cause sur l’ensemble du territoire national, elle n’était pas en mesure d’être matériellement représentée à chaque instance, et a précisé qu’elle s’en remettait au pouvoir d’appréciation de la juridiction quant à l’évaluation des indemnisations sollicitées par le demandeur.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, contractée par un travailleur exposé de façon habituelle aux agents nocifs désignés par ce tableau, lorsque sont remplies les conditions définies par celui-ci relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux.
Selon le tableau n° 30 bis, la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif doit intervenir dans un délai de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et à la condition que le salarié ait accompli des travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui sont définis dans une liste limitative.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays-de-la-Loire désigné par la cour après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, après avoir entendu le médecin rapporteur et avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, a considéré qu’il existait «des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement».
Comme il a été indiqué dans l’arrêt du 15 octobre 2020, l’exposition aux poussières d’amiante de [F] [O] pour le poste qu’il a occupé de mars 1967 à février 1972 en qualité d’ouvrier professionnel est parfaitement avérée. Cela résulte du questionnaire rempli par la victime, de l’attestation d’exposition professionnelle en relation avec l’inhalation de poussières d’amiante qui lui a été remise par le médecin du travail le 23 juillet 2001 pour la période du 1er mars 1967 au 28 février 1972 et des déclarations de ses anciens collègues de travail.
La société [11] ne peut pas utilement soutenir que l’attestation d’exposition professionnelle à l’amiante n’a aucune signification particulière, ou que les attestations des anciens collègues de travail de la victime présentent des incohérences.
Le Fiva soutient que [F] [O] a été exposé à l’amiante après 1972 en sa qualité de technicien assurant la distribution de gaz dans les centres de distribution et chez les clients. Dans son questionnaire, [F] [O] explique avoir exercé les fonctions de technicien jusqu’au 31 décembre 1999. L’employeur indique pour sa part, que de mars 1972 à février 1982, [F] [O] exerçait les fonctions de dessinateur, que de mars 1982 à juin 1993, il a été agent technique, puis le 2 juillet 1993 à février 2000, agent administratif.
Dans son questionnaire, [F] [O] explique qu’il est «technicien avec déplacement sur terrain pour faire les relevés et déplacements dans les locaux postes de gaz et usines jusqu’aux 31/12/1999». C’est bien pendant cette période soit de mars 1982 à juin 1993 qu’il est à nouveau en contact avec les fibres d’amiante.
L’attestation de M. [P] [I] précise que lors des interventions dans les maisons d’habitation, les « gaziers » étaient exposés aux poussières d’amiante lors du remplacement des joints qui étaient enlevés par grattage.
De plus, la société [11] dans un document daté du 27 juin 2000 et établi par le « département «relations professionnelles» (pièce PE1 Fiva), reconnaît elle-même que l’usine de fabrication du gaz de ville [Localité 8] fait partie des « installations industrielles dans lesquelles la présence de flocages et de calorifugeage a été vérifiée ou a été fortement probable » et que les fonctions de technicien sont considérées comme des fonctions susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussières d’amiante.
Par ailleurs, les études et notes présentées par la société [11] sur les relevés d’empoussièrement datent de 1997, 1998 et 2014 et n’ont donc aucune pertinence dans le débat. Ces documents ne concernent pas l’établissement [Localité 8] quand le lieu d’intervetion est lisible. En tout état de cause, ils ne peuvent dédouaner la société [11] quant à l’exposition de [F] [O] aux poussières d’amiante après 1972.
De plus, comme le souligne à juste titre le Fiva, l’employeur reconnaît dans ses écritures (page 18/43) que [F] [O] dans le cadre de ses interventions chez les clients utilisait des plaques contenant de l’amiante, pour certains travaux de soudure et effectuait des opérations sur les joints en amiante. La société [11] reconnaît également page 32 de ses écritures que «les seuls travaux susceptibles d’avoir été réalisés par M. [O] sont des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante». Certes elle considère que ces opérations peuvent être qualifiées d’occasionnelles et ne pouvaient entraîner une exposition à l’inhalation de fibres d’amiante au-delà de la valeur limite d’exposition, soit 2 fibres par cm3 pendant 8 heures de travail consécutive. Mais, force est de constater qu’elle n’apporte aucune preuve de ses allégations quant aux quantités d’amiante ayant pu être inhalées par [F] [O] lors de ses interventions chez les particuliers. Elle met en avant une étude réalisée en 2014 et 2015 lors d’activités de dépose de joints de bride amianté et de conduite gaz et de joints d’installations domestiques ou industrielles mettant en évidence l’absence de libération de fibres. Cependant, il apparaît que [F] [O] a bien été en contact avec les poussières d’amiante puisqu’il travaillait des matériaux qui en contenaient. L’employeur ne procède que par simples affirmations lorsqu’il prétend que [F] [O] n’a pas été exposé dans des conditions dangereuses aux poussières d’amiante.
Enfin, l’étude menée par le service général de médecine du travail intitulée 'problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à électricité et gaz de France’ de mai 1977 (pièce 11B employeur) démontre l’usage massif d’amiante dans cette industrie, la parfaite connaissance des modalités d’exposition, notamment aux produits amiantés, des risques sur le plan médical et une réflexion sur les mesures de prévention tant sur le plan matériel que médical.
En somme, la société [11] n’apporte aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 janvier 2024. Tout concorde pour considérer que [F] [O] a bien été exposé aux poussières d’amiante et que sa maladie et son décès ont bien une origine professionnelle.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La société [11] prétend qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 19 juin'1985 qui a introduit comme travaux concernés par l’inhalation des poussières d’amiante la maintenance et l’entretien de matériel, la démolition, et les déflocages dans le tableau 30 des maladies professionnelles, un employeur ne pouvait avoir une conscience particulière du danger lié à la réalisation de ces travaux. Il affirme que seuls les travaux liés à la production d’amiante, la transformation ou la démolition de matériel contenant de l’amiante étaient identifiés comme présentant un risque avéré pour la santé.
Cependant, comme le reconnaît d’ailleurs la société [11] dans ses écritures, la dangerosité de l’amiante a été mise en évidence au début du XXe siècle et le législateur a créé plusieurs tableaux de maladies professionnelles dès 1946 reconnaissant un certain nombre de travaux comme exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, la société [11] peut difficilement soutenir qu’elle était dans l’ignorance des dangers de l’inhalation de poussières d’amiante dans son activité professionnelle compte tenu du document précédemment évoqué de mai 1977 adressé par le service général de médecine du travail à tous les médecins du travail d'[10] et de [10]. Comme il a été indiqué précédemment, c’est une étude très complète sur les risques liés à l’usage de l’amiante dans les métiers de l’électricité et du gaz, avec des indications sur les moyens de prévention, notamment collectifs ou individuels, à mettre en 'uvre pour prévenir un certain nombre de maladies graves. La société [11] verse aux débats un document intitulé «prévention des risques dus à l’inhalation des poussières d’amiante» (sa pièce 12 B) daté de mai 1988, émanant de la direction des affaires générales d'[10], qui fait spécifiquement référence au document de mai 1977.
Il est difficilement contestable que la société à l’époque dénommée [10] était parfaitement informée depuis très longtemps des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante et concernant [F] [O], il n’est nullement démontré qu’il a été mis à sa disposition des moyens de protection individuelle.
La société [11] compile de manière particulièrement exhaustive l’évolution de la réglementation en lien avec les connaissances scientifiques pour démontrer qu’il y a une prise de conscience progressive de la dangerosité de l’amiante avec un abaissement des seuils d’exposition jugés dangereux pour la santé. Cependant, concrètement elle ne peut pas établir les mesures qu’elle a mises en place pour protéger [F] [O]. Elle évoque la note de mai 1988 précitée qui intervient très tardivement, ainsi que des carnets de prescription au personnel de 1982 et 1988 les alertant sur les dangers de l’amiante et les précautions à prendre, mais il n’y a pas de démonstration d’une action concrète concernant un agent technique qui intervient au domicile de clients. La société [11] prétend d’ailleurs qu’elle n’avait pas à fournir à [F] [O] d’équipement individuel de protection car il n’était pas suffisamment exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, et alors qu’il a été démontré que [F] [O] a bien été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’en plus il a développé une maladie d’origine professionnelle ayant entraîné son décès, il convient de considérer que la société [11] n’a pas mis en 'uvre les mesures de prévention des risques professionnels liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors qu’elle avait parfaitement consciente du danger pour son personnel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [11] dans la maladie professionnelle de [F] [O] et son décès.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d’interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
De plus, l’indemnisation allouée par le Fiva au titre du préjudice moral inclut le préjudice d’anxiété. La victime ne peut donc prétendre à sa réparation devant les juges (civ. 2e, 27 févr. 2025, n° 22-21.209).
En l’espèce, [F] [O] est décédé le 30 janvier 2015 des suites d’un cancer bronchopulmonaire non opérable qui a été diagnostiqué le 16 septembre 2014.
Le Fiva l’a indemnisé au titre de ses préjudices personnels à hauteur de 57'700 euros pour le préjudice moral, 18'600 euros pour les souffrances physiques et 18'600 euros pour le préjudice d’agrément. Ces évaluations confirmées par le tribunal des affaires de sécurité sociale n’apparaissent pas disproportionnées pour une victime dont l’état de santé s’est très rapidement dégradé en raison d’une évolution métastatique du cancer bronchique primitif, après avoir subi des interventions invasives et un traitement chimiothérapique.
Il est décédé à l’âge de 70 ans. Son épouse précise qu’ils étaient propriétaires d’un camping-car et qu’ils partaient en voyage 6 mois par an, qu’ils faisaient également des voyages organisés ou des séjours dans les établissements gérés par [11]. [F] [O] aurait pu encore profiter plusieurs années de ce mode de vie. Par conséquent une évaluation de son préjudice d’agrément à hauteur de 18'600 euros est parfaitement justifiée.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation du préjudice personnel des ayants droits, la société [11] conteste le montant des sommes allouées comme excessives et non justifiées. Elle vient par conséquent discuter l’évaluation du préjudice de la veuve de [F] [O] qui explique dans son courrier (pièce 18 Fiva) qu’elle a elle-même des problèmes de santé et qu’elle pouvait se reposer sur son mari qui était présent et la surveillait, qui effectuait des travaux dans leur appartement, passait l’aspirateur et sur qui finalement elle pouvait compter. Elle explique également qu’elle a beaucoup de difficultés à admettre son absence, après 50 ans de mariage, alors qu’elle a été son accompagnatrice en fin de vie pendant 9 mois.
Il apparaît aussi injustifié de venir discuter l’évaluation du préjudice des autres ayants droits qui ont perdu un père et un grand-père.
Par conséquent, le jugement est également confirmé sur le montant des sommes allouées au Fiva, subrogé dans les droits de [F] [O] et de ses ayants droit.
Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a condamné la caisse nationale des industries électriques et gazières à faire l’avance de l’ensemble de ces indemnités au Fiva.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance. La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’intervient pas dans le règlement des conséquences financières de la faute inexcusable dans ce dossier.
La société [11] est donc condamnée à rembourser à la caisse nationale des industries électriques et gazières les sommes dont elle aura fait l’avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Enfin, la majoration de la rente servie au conjoint survivant lui sera directement versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] est condamnée au paiement des dépens d’appel et à verser au Fiva la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [11] sur ce même fondement est rejetée.
P AR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 9 novembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au Fiva en exécution du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la caisse nationale des industries électriques et gazières les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au Fiva dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
DIT que la majoration de la rente servie au conjoint survivant lui sera directement versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
CONDAMNE la société [11] à payer au Fiva la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la société [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
CONDAMNE la société [11] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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