Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 5 nov. 2024, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/01102 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYL
ORDONNANCE N°2024/36
du cinq Novembre deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01102 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYL
Entre :
REQUERANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
DEFENDEUR :
Maître [D] [X]
Représenté par Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du 08 octobre 2024 puis à celle du 22 octobre 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le cinq Novembre deux mille vingt quatre
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le cinq Novembre deux mille vingt quatre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 30 août 2024, Monsieur [P] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 12 août 2024 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de [Localité 5], décision notifiée le 11 août 2024, taxant à la somme de 3 797,50 ' le montant des honoraires de Maître [D] [X], avocat, et fixant à la somme de 1 797,50 ' TTC la somme restant due, à ce titre, à cet avocat.
Enseignant de profession, il expose avoir pris attache avec Maître [X] dans le cadre d’un différend l’opposant à son administration de tutelle et lui avoir versé, en février 2023 une somme de 2 000 ' correspondant à la moitié des honoraires convenus ; il déplore par la suite l’inaction coupable de son conseil lequel n’aurait pas assuré le suivi nécessaire ni apporté l’attention personnelle due à chaque client le contraignant à devoir déposer directement une requête au tribunal administratif. Il conteste dès lors être redevable quelque somme que ce soit et fait état de demandes de dommages et intérêts à venir.
Maître [X] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir consacré 17h de son temps à la défense des intérêts de Monsieur [Y], via notamment la rédaction d’un recours gracieux, la saisine du tribunal administratif, la rédaction d’un mémoire en réponse de celui déposé par l’administration et une demande de fixation prioritaire; il soutient que son client a été dûment informé de ces diverses actions via l’envoi de courriers électroniques ; faute de paiement du solde de ses honoraires, Maître [X] précisé avoir cessé son intervention début 2024.
Il soutient que la juridiction de céans n’a pas vocation à statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle d’un avocat et doit faire porter son contrôle sur la réalité des prestations effectuées et rappelées ci-dessus, Monsieur [Y] devant dès lors s’acquitter du solde des honoraires convenus début 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la forme,
Le recours de Monsieur [P] [Y] a été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond,
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il sera, par ailleurs, rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas vocation à se prononcer sur la qualité des diligences effectués, ce type de différend relevant de la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat.
Sur le fond, il est constant et non contesté que si aucune convention d’honoraires n’a été signée, les parties ont convenu que le montant des honoraires dus à Maître [X] au titre de l’assistance de Monsieur [Y] devant le Tribunal administratif serait de l’ordre de 4 000 ' HT. Il est non moins constant qu’une somme de 2 000 ' a été remise par le client fin janvier 2023.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté, ainsi que déjà relevé par le Bâtonnier, que Maître [X] a fourni un travail conséquent en saisissant, via le dépôt d’une requête, le tribunal administratif, en rédigeant un mémoire en réponse de celui déposé par l’administration et en déposant, pour le compte de son client, une demande de fixation prioritaire; il résulte aussi de l’examen des pièces produites que Monsieur [Y] a été dûment informé de ces diverses actions via l’envoi réguliers de courriers électroniques dont il conteste dorénavant la réception en arguant, sans en justifier, du « piratage » d’origine indéterminée de son ordinateur.
Il s’évince d’évidence de ces éléments la réalité du travail accompli par Maître [X] lequel est fondé à prétendre, en l’absence d’achèvement de la procédure administrative et comme déjà jugé, à des honoraires d’un montant de 3 500 ' HT, soit la somme de 3 797,50 ' TTC.
La décision du Bâtonnier sera donc confirmée.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [P] [Y].
Confirmons la décision rendue le 12 août 2024 entre les parties par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [Y].
Ainsi délivré le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le premier président,
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