Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024, N° J202400364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 5 ] AUDIT c/ S.A.S. GLOBAL ESTHETIC, S.A.S.U. RELAIS MATERNITE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400364
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 5] AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PLATA substituant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106
à
DEFENDEURS
S.A.S. GLOBAL ESTHETIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. RELAIS MATERNITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Mikaël OHAYON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 37
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2024 a :
— Dit recevables les oppositions aux ordonnances d’injonction de payer formées par la SAS Global Esthetic le 14/03/2023 portant référence RG2023004698, et par la SAS Relais Maternité le 19/04/2023 portant référence RG2023007044 ;
— Joint les instances enrôlées sous les numéros RG2023020544 et RG2023026143 sous le numéro unique 32024000364 ;
— Condamné la SAS Relais Maternité à payer à la SAS [Localité 5] Audit la somme de 1.228,62 euros TTC ;
— Condamné la SAS Global Esthetic à payer à la SAS [Localité 5] Audit la somme de 4.959,42 euros TTC ;
— Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Relais Maternité la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts :
— Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Global Esthetic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS [Localité 5] Audit aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,60 euros dont 20,22 euros de TVA ;
— Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Relais Maternité la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Global Esthetic la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société [Localité 5] Audit a fait appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société Hoche Audit a fait citer la société Global Esthetic et la société Relais Maternité devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— autoriser la consignation par la société [Localité 5] Audit de la somme de 28 811,96 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
— dire que le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris sera valablement exécuté par la consignation effectuée dans le délai ;
— juger que la Caisse des dépôts et des consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur représentation de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et développées oralement, la société [Localité 5] Audit maintient ses prétentions et y ajoutant, demande de réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’appréciation de l’opportunité de la consignation n’est pas conditionnée à la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives ; qu’un risque de non représentation des sommes versées en cas d’infirmation est suffisant pour prononcer l’aménagement ; que l’article 514-3 du code de procédure civile est en l’espèce inapplicable.
Elle soutient que loin de justifier d’une solvabilité, l’attestation produite par les défenderesses ne fait que renforcer la suspicion sur leur capacité à restituer les sommes qui seraient perçues au titre de l’exécution provisoire.
Elle allègue qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation s’agissant de la question du secret professionnel et de celle des honoraires, en ce qui concerne le quantum de ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, les sociétés Relais Maternité et Global Esthetic demandent, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 5] Audit visant à être autorisée consigner le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée ;
Subsidiairement,
— la déclarer mal fondée ;
— débouter en conséquence la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 5] Audit au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles allèguent que la société [Localité 5] Audit ayant comparu en première instance sans faire d’observation et aucun des moyens invoqués ne s’étant révélés postérieurement à la première décision, la demande d’aménagement est irrecevable.
Subsidiairement, elles soutiennent que la demande de consignation écarte l’hypothèse de difficultés financières ; que le risque de non restitution des sommes n’est pas démontré ; qu’elles ont refusé de régler les factures qui n’étaient pas justifiées ; que leur nouvel expert-comptable effectue sa mission normalement et est payé.
Elles contestent l’existence de moyens sérieux d’infirmation, font valoir que la société [Localité 5] Audit a violé ses obligations professionnelles et que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des factures émises, de la lettre de mission et de l’étendue du travail accompli.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de consignation
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société [Localité 5] Audit ne forme pas une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 mais sollicite un simple aménagement sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, la condition de recevabilité de l’article 514-3 du code de procédure civile tenant à l’existence d’observations devant le premier juge n’est pas requise.
Sa demande est recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Selon l’article 521 du code de procédure civile, alinéa 1er, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’existence de moyens sérieux d’infirmation, longuement débattu par les parties, et l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives ne sont pas des conditions de cet aménagement qui relève du pouvoir souverain du premier président.
En l’espèce, la société [Localité 5] Audit fait état d’un risque de non-représentation des fonds par les intimées, soutenant que ces dernières ne publient pas leurs comptes et qu’il existe une incertitude réelle sur leur capacité de remboursement.
Les défenderesses versent un extrait du grand-livre de la société Relais Maternité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et donc sans actualité. Elles produisent une attestation du gérant de la société X-Audit qui fait état de ce que les deux sociétés ont vu leur chiffre d’affaires croître de plus de 50 % au cours de la période du 1er septembre 2023 à avril 2024 comparé à la période antérieure et que cette croissance « a permis de dépasser le point mort ».
Cependant, cette attestation n’est accompagnée d’aucune donnée chiffrée, le chiffre d’affaires en augmentation ne dit rien du résultat net et des capacités de remboursement, aucun bilan comptable récent n’est produit.
La demanderesse, dans le cadre de sa mission de tenue de comptabilité verse des travaux portant sur des bilans anciens (2021 pour les plus récents) : en 2020, le bénéfice de la société Global Esthetic n’était que de 12 714 euros et de 59 182,65 euros en 2021 pour Relais Maternité. L’évolution de cette situation n’est pas étayée.
En l’absence d’éléments plus précis, il en résulte un risque de non-représentation des fonds en cas d’infirmation de la première décision qui justifie que soit ordonnée la consignation et ce, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les moyens d’infirmation allégués.
La somme de 28 811,96 euros correspond au résultat de la compensation entre les sommes mises à la charge de la société [Localité 5] Audit et celles à la charge des intimées dans la première décision, comprenant le montant de 5 000 euros (2 X 2500) alloué aux deux intimées.
La consignation sera ordonnée mais pour la somme due en principal, soit 23 811,96 euros, à l’exclusion donc de celles dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société [Localité 5] Audit recevable en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Autorisons la société [Localité 5] Audit à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 23 811,96 euros, montant de la condamnation en principal, après compensation, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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