Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 22/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 avril 2022, N° 20/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/171
N° RG 22/01716
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQX
CB/ND
Décision déférée du 05 Avril 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(20/00687)
S. LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[R] [K]
C/
SAS T-SYSTEMS FRANCE
SOCIETE DEUTSCHE TELEKOM AG
SOCIETE T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me RILOV
— Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 4] ALLEMAGNE
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 5] MAIN ALEMAGNE
Toutes représentées par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien AUNIS de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude dite Syntec.
La société T-systems France emploie au moins 11 salariés.
M. [K] était délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT.
La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à compter de janvier 2013.
Le licenciement de M. [K] a été autorisé par l’administration selon décision de l’inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n’ayant pas fait l’objet d’une contestation.
Par courrier daté du 28 août 2013, la société T-systems a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif s’inscrivant dans le PSE.
Par courrier adressé au greffe le 26 août 2014 réceptionné le 1er septembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes visant à la contestation de son licenciement dirigées contre la société T-systems France et, en qualité de co-employeurs, les sociétés T-Systems international et Deutsche TeleKom.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
S’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif concernant la demande de [R] [K] tendant à voir le licenciement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
S’est déclaré compétent pour le surplus,
Dit recevable comme non prescrite la demande de [R] [K] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison de l’insuffisance du PSE avec les conséquences financières qui s’y attachent,
Débouté [R] [K] de sa demande,
Débouté les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutshe Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur fondements de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [R] [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés T-Systems France, Deutsche Telekom AG et T-Systems international GMBH.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de [R] [K] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison de l’insuffisance du PSE avec les conséquences financières qui s’y attachent,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif concernant la demande [R] [K] tendant à voir le licenciement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté [R] [K] de sa demande,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné [R] [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Juger l’appelant recevable en son action,
A titre principal,
Juger l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et l’inexécution de leurs obligations de reclassement respectives par les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems internationel et Deutsche Telekom
Juger que le licenciement subséquent de l’appelant est nul ;
Condamner in solidum, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement économique nul :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 85 420,18 euros
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 85 420,18euros
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, du fait de l’absence de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi de la Fédération SYNTEC emportant violation d’une garantie de fond, les sociétés SAS T-systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser à l’appelant les indemnités suivantes pour licencienciement sans cause réelle et sérieuse: 2 années de salaire soit 85 420,18 euros
En tout état de cause
Condamner les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutsche Telekom demandent à la cour de :
Avant tout débat au fond :
— écarter la demande de communication de pièces formulée tardivement par l’appelant ;
— ne tirer aucune conséquence du défaut de communication de pièces par les sociétés compte tenu de son caractère tardif n’ayant pas permis d’y répliquer dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ;
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable la demande de M. [K] au titre de la nullité de son licenciement recevable
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de M. [K]
Par conséquent :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé :
— sa juridiction incompétente au profit des juridictions de l’ordre administratif concernant la demande de Monsieur [K] tendant à voir reconnu son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
— que le licenciement de Monsieur [K] n’est pas entaché d’une cause de nullité en raison de l’insuffisance du PSE avec les conséquences financières qui s’y attachent
Par conséquent :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul au regard de l’absence de justification d’un préjudice à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En tout état de cause :
— condamner M. [K] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [K] et joint les dépens de l’incident au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces,
Dans le dernier état des écritures de l’appelant, prise après l’ordonnance de mise en état du 15 octobre 2024, la cour n’est plus saisie d’aucune demande de communication de pièces de sorte que les mentions des intimées de ce chef sont sans objet.
Sur la compétence,
Il est constant que le licenciement de M. [K], salarié protégé, a fait l’objet d’une autorisation administrative qui n’a pas donné lieu à contestation par recours gracieux puis devant les juridictions de l’ordre administratif. Sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs, la cour ne saurait donc être compétente pour statuer sur les chefs de demandes qui ont fait l’objet du contrôle de l’autorité administrative, à savoir l’existence du motif économique, les recherches de reclassement ainsi que le respect par l’employeur d’une garantie conventionnelle de fond.
Cette incompétence ne portait toutefois pas sur l’ensemble des prétentions du salarié.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise a été envoyée avant le 1er juillet 2013, ce qui emportait engagement de la procédure de licenciement au sens de la loi du 14 juin 2013. Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-7-1 du code du travail transférant désormais au juge administratif l’appréciation du contenu du PSE ne trouvent pas à s’appliquer. Il s’en déduit qu’il revient à la juridiction judiciaire d’apprécier la validité du plan au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe conformément à l’article L.1235-10 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 14 juin 2013.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence à ce titre. L’argumentation des intimées qui concluent à l’infirmation de ce chef est d’ailleurs quelque peu contradictoire puisqu’elles soutiennent que cette demande serait artificielle pour contourner les règles de la compétence. Or, le caractère artificiel de la demande relève de son bien-fondé et non d’une question de compétence.
Par ailleurs, M. [K] n’avait la qualité de salarié protégé que vis à vis de la société T-systems France, seule entité bénéficiaire de l’autorisation administrative de licenciement. Il s’en déduit que la question du coemploi telle que revendiquée par le salarié relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire par infirmation du jugement, portant donc sur les demandes dirigées contre les sociétés T-systems international et Deutsche Telekom.
Sur la prescription,
À titre principal, les intimées concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action de M. [K].
Pour écarter, la prescription les premiers juges ont retenu un licenciement prononcé par lettre du 28 août 2013 et une contestation adressée en la forme recommandée le 26 août 2014.
Pour conclure à l’infirmation et à l’irrecevabilité des demandes, les intimées invoquent une saisine du 10 septembre 2014 faisant valoir qu’il est impossible de contrôler le bordereau produit par le salarié. Cependant, la date du 10 septembre 2014 correspond à la date à laquelle le greffe du conseil de prud’hommes a enregistré la requête. Cette date est inopérante puisque doit être retenue la date à laquelle la requête a été effectivement remise aux services postaux, soit le 26 août 2014 de sorte que la prescription de douze mois n’était pas acquise, étant encore rappelé que la cour ignore à quelle date la lettre de licenciement a été effectivement reçue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au fond, la cour demeure donc saisie de l’insuffisance du plan et de la question du coemploi.
Sur l’insuffisance du plan,
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail dans la version applicable aux faits de l’espèce que la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Pour conclure à l’insuffisance du plan et par suite à la nullité de son licenciement, le salarié soutient, de manière très générale, que le plan ne contiendrait aucune mesure précise et concrète au titre du reclassement, ni même de mesures abstraites de ce chef. Il ajoute que le plan consacrerait en tout et pour tout trois lignes aux possibilités de reclassement dans un groupe composé d’une vingtaine de filiales.
Il est exact que le groupe était important. Toutefois la mention de moyens colossaux n’est absolument pas précise. L’appelant se contente d’affirmer qu’il est manifeste que le plan de reclassement compris dans le PSE est absolument insuffisant sans discuter les mesures d’accompagnement du plan étant rappelé que la question du reclassement ne constitue qu’un des aspects du plan lequel a une vocation plus globale ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.1233-62 du code du travail. Ceci en toute hypothèse ne saurait constituer une démonstration du caractère insuffisant du plan.
Quant aux mesures de reclassement incluses dans le PSE, la cour ne saurait retenir qu’elles se limitaient à trois lignes du dit plan. Il apparaît tout d’abord que le plan listait les postes ouverts au reclassement situés sur le territoire national. Ils étaient au nombre de 7, dont 6 à [Localité 9] et étaient précisément identifiés. Il était également fait état de postes situés à l’étranger et plus précisément de 3 156 postes dont 564 dépendant de T-systems international. Une telle liste ne pouvait être qu’évolutive et il était mentionné les modalités permettant de consulter le tableau actualisé, ce qui constituait bien une modalité concrète et précise. Ensuite le plan comprenait des mesures d’accompagnement au reclassement interne au groupe visées aux pages 23 à 27 sur lesquelles l’appelant ne s’explique aucunement. Il s’y ajoutait des aides à la mobilité interne, c’est à dire avant reclassement mais destinées à limiter le nombre des licenciements et des aides au reclassement externe.
L’appelant procède par simple affirmation lorsqu’il soutient que les emplois qui ont pu être listés étaient très en dessous du véritable nombre de possibilités de reclassement.
Au surplus, alors que les premiers juges ont minutieusement et complètement analysé le contenu du plan et les mesures qui y étaient incluses, l’appelant ne développe aucune critique de cette motivation et reste muet sur le jugement entrepris.
Il en résulte qu’il n’existait pas d’insuffisance du plan équivalent à son absence de sorte que M. [K] ne pouvait prétendre à la nullité de son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation d’un licenciement nul.
Sur le coemploi,
M. [K] invoque l’existence d’une situation de coemploi avec la société T-systems international ainsi qu’avec la société Deutsche Telekom, cette dernière société n’étant toutefois visée que dans le dispositif des écritures sans qu’il soit développé une argumentation la visant dans les motifs.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leurs relations commerciales, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [K] n’invoque pas de lien de subordination avec les deux sociétés qu’il revendique comme co-employeurs mais se place sur le seul terrain de l’immixtion permanente conduisant à la perte totale d’autonomie de la filiale.
M. [K] qui supporte la charge de la preuve de la réalité du coemploi qu’il invoque développe, au delà de l’argumentation théorique sur la question, un argumentaire en fait particulièrement limité. Il repose uniquement sur deux projets de rapports de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (pièces 16 et 17).
La cour constate tout d’abord que ces documents relatent pour partie l’opinion de leur auteur et non des faits, qu’ils ne s’appuient pas sur des éléments matériellement vérifiables tels que des conventions ou des directives précises permettant de caractériser une perte totale d’autonomie de la société T-systems France. Mais surtout, ces documents ont été établis en novembre 2015, suite à une désignation par le comité d’entreprise en mai 2015 et portent pour l’aspect comptable sur la situation des comptes clos au 31 décembre 2014. Ils concernent donc la période postérieure à la réorganisation mise en place dans le cadre du PSE et donc aux licenciements. Ces éléments ne pourraient donc que constituer une description d’un contexte postérieur mais sont parfaitement insuffisants pour caractériser de manière concrète et effective une situation de coemploi à la date à laquelle la cour doit se placer, c’est à dire au printemps de l’année 2013. Il ne saurait en effet, sans autre élément, être simplement présupposé que l’organisation était la même en 2013. Enfin, alors que les premiers juges ont motivé de manière précise le rejet de la notion de coemploi, les conclusions de l’appelant ne contiennent aucune critique du jugement.
Il y a donc lieu à confirmation en ce que la notion de coemploi a été rejetée et M. [K] débouté de ses demandes formées à l’encontre des sociétés T-systems international et Deutsche telekom qui n’étaient pas ses employeurs.
Au total, l’action de M. [K] était ainsi pour partie présentée devant une juridiction incompétente et pour le surplus mal fondée. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel étant mal fondé, M. [K] sera condamné à payer aux intimées unies d’intérêts une somme que l’équité conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 5 avril 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent du chef des demandes tendant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre les sociétés T-systems international et Deutsche Telekom,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Se déclare compétente au titre des demandes présentées contre les sociétés T-systems international et Deustche telekom du chef d’un coemploi,
Au fond, déboute M. [R] [K] de ses demandes présentées à ce titre,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] à payer aux sociétés T-systems France, T-systems international GMBH et Deutsche Telekom AG unies d’intérêts la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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