Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 29 avril 2025, n° 22/01716
CPH 5 avril 2022
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CA Toulouse
Infirmation partielle 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le PSE contenait des mesures concrètes de reclassement et que l'appelant n'a pas démontré l'insuffisance du plan.

  • Rejeté
    Coemploi avec les sociétés T-SYSTEMS INTERNATIONAL et DEUTSCHE TELEKOM

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un coemploi et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Insuffisance du PSE et coemploi

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas nul et a rejeté la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné l'appelant aux dépens d'appel, rejetant sa demande d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 avril 2025, M. [R] [K] conteste son licenciement pour motif économique, demandant la nullité de celui-ci en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et invoquant une situation de coemploi avec les sociétés T-Systems International et Deutsche Telekom. Le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour juger de la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais a reconnu la recevabilité de la demande de nullité du licenciement. La cour d'appel, tout en confirmant la compétence sur la nullité du licenciement, a infirmé le jugement sur le fond, concluant à l'absence d'insuffisance du PSE et au rejet de la notion de coemploi. Elle a donc débouté M. [K] de ses demandes, confirmant en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 22/01716
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/01716
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 5 avril 2022, N° 20/00687
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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