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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04676 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3DC
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [U]
né le 22 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité gambienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025, à 11h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 27 Août 2025 , à 12h46 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Août 2025, à 14h52, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 27 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [M] [U] à 15h20,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 14h52,
— et au préfet de police, à 14h52 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’un appel suspensif, seules sont examinées les garanties de représentation et la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a, par ordonnance du 27 août 2025 à 11h07, rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U].
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif adressée au greffe de la cour d’appel le 27 août 2025 à 14h52.
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte du dossier que M. [U] n’a ni domicile, ni famille en France, ni ressource, ni pièce d’identité en cours de validité.
M. [U] n’offrant pas de garanties de représentation suffisantes, il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 29 août 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 28 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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