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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 25 sept. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 24/00653 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3I
S.A.R.L. SOFYT
C/
S.A.R.L. IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THI EN AH KOON (IMPACT)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. SOFYT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUERANTE
CONTRE :
S.A.R.L. IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE THI EN AH KOON (IMPACT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 sur saine d’office la requête a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame Séverine LEGER, conseillère qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 septembre 2023 statuant dans l’instance d’appel opposant la SARL Sofyt et la SARL Impact en Ah Koon (Impact), la présente cour d’appel a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en date du 3 mai 2021 ;
— condamné la SARL Sofyt, prise en la personne de sa représentante légale, Mme Christine Lacaille, à payer à la SARL Importation approvisionnement et courtage Thien Ah Koon (SARL Impact) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sofyt aux entiers dépens d’appel.
Par message notifié par voie électronique le 8 septembre 2023, le conseil de l’appelante a soulevé l’existence d’une erreur matérielle entachant le dispositif de cette décision mentionnant Mme Christine Lacaille ès qualités de représentante légale de la SARL Sofyt alors qu’il s’agit du conseil de cette société.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour d’appel s’est saisie d’office de la rectification de l’erreur matérielle relevée et a sollicité les observations des parties sur ce point.
Par message RPVA du 29 mai 2024, la SARL Sofyt a sollicité la rectification d’erreur matérielle tout comme la SARL Impact par message du 31 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif de l’arrêt rendu entre les parties le 6 septembre 2023:
'Condamne la SARL Sofyt, prise en la personne de sa représentante légale, Mme Christine Lacaille, à payer à la SARL Importation approvisionnement et courtage Thien Ah Koon (SARL Impact) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Mme Christine Lacaille, qui était le conseil de la SARL Sofyt représentant l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel, a été mentionnée à tort comme étant la représentante légale de cette société dans le chef de dispositif précité, lequel est ainsi entaché d’une erreur matérielle devant être réparée.
La mention de Mme Christine Lacaille sera purement et simplement retirée du chef de dispositif litigieux, les parties s’accordant précisément sur ce point qui ne prête pas à discussion.
PAR CES MOTIFS
Constate l’existence d’une erreur matérielle dans l’arrêt rendu entre les parties par la présente cour d’appel le 6 septembre 2023 ;
Rectifie l’erreur matérielle comme suit,
Supprime la mention 'Mme Christine Lacaille’ du chef de dispositif suivant 'Condamne la SARL Sofyt, prise en la personne de sa représentante légale, Mme Christine Lacaille, à payer à la SARL Importation approvisionnement et courtage Thien Ah Koon (SARL Impact) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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