Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juillet 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02771 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5XJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juillet 2023
RG :22/00132
[I]
C/
S.A.S. CABINET [YI]
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me REINHARD
— Me LE STUM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°22/00132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET [YI]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LE STUM de la SELARL LUMIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] [I] a été engagée par la SAS Cabinet [YI] à compter du 19 février 1997 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de comptable, puis, à compter du 1er janvier 1999, a exercé les fonctions d’assistante principale à temps complet, avant d’exercer ces fonctions sur quatre jours en qualité de cadre, depuis le 1er octobre 2005.
Le 1er février 2021, le Cabinet [YI] a été repris par le réseau Via Experts.
Le 14 février 2022, lors de sa visite de reprise, Mme [A] [I] a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.
Par lettre du 24 février 2022, Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, puis licenciée pour inaptitude par lettre du 10 mars 2022.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [A] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 10 mars 2023, afin de voir
reconnaître les manquements graves de son employeur à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail ainsi que les faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et par conséquent requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit que la société Cabinet [YI] n’a commis aucun manquement suffisamment grave à l’encontre de Mme [I] [A] rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
— dit que Mme [I] [A] n’a été victime d’aucun acte de harcèlement moral au sein du cabinet [YI],
— dit que Mme [I] [A] n’a pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste,
En conséquence,
— déboute Mme [I] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [I] [A] à rembourser la somme de 3 800,53 euros au titre des frais kilométriques frauduleux,
— déboute le cabinet [YI] de ses autres demandes,
— condamne Mme [I] [A] à verser la somme de 1 000 euros au cabinet [YI] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [I] [A] aux entiers dépens.
Par acte du 25 août 2023, Mme [A] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, Mme [A] [I] demande à la cour de :
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
DIT que la société Cabinet [YI] n’a commis aucun manquement suffisamment grave à l’encontre de Madame [I] [A] rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
DIT que Madame [I] [A] n’a été victime d’aucun acte de harcèlement moral au sein du Cabinet [YI],
DIT que Madame [I] [A] pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [I] [A] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Madame [I] [A] à rembourser la somme de 3 800,53 euros au titre des frais kilométriques frauduleux
CONDAMNE Madame [I] [A] à verser la somme de 1 000 euros au cabinet [YI] au titre de l’article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SAS CABINET [YI] a commis au préjudice de MME [A] [I] des actes de harcèlement moral,
JUGER que ces actes ont entraîné une dégradation de la relation de travail et une dégradation de l’état de santé de MME [A] [I] ayant amené à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise,
JUGER en conséquence que le licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement nul,
CONDAMNER en conséquence la SAS CABINET [YI] à verser à MME [A] [I] :
— une somme de 92.133,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 25 mois de salaire (pour 24 ans d’ancienneté)
— l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée soit 11.055,99 euros bruts et les congés payés y afférents soit 1.105,59 euros bruts,
— une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SAS CABINET [YI] a commis au préjudice de MME [A] [I] des actes d’exécution déloyale du contrat de travail,
JUGER que ces actes ont entraîné une dégradation de la relation de travail et une dégradation de l’état de santé de MME [A] [I] ayant amené à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise,
JUGER en conséquence que le licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la SAS CABINET [YI] à verser à MME [A] [I] :
— une somme de 64.493,27 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 17,5 mois de salaire (pour 24 ans d’ancienneté complètes)
— l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée soit 11.055,99 euros bruts et les congés payés y afférents soit 1.105,59 euros bruts
— une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER la société SAS CABINET [YI] de sa demande de remboursement de la somme de 3.800,53 euros au titre des indemnités kilométriques,
REJETER l’appel incident,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société SAS CABINET [YI] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SAS CABINET [YI] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025 contenant appel incident, la SAS Cabinet [YI] demande à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 28 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Madame [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CABINET [YI].
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 28 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Madame [I] à verser à la société CABINET [YI] la somme de 3.800,53 euros, au titre du remboursement de ses frais kilométriques frauduleux.
— INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 28 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [I] à verser à la société CABINET [YI] des dommages et intérêts, en vue de la réparation de son préjudice.
— STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Madame [I] à verser à la société CABINET [YI] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, en vue de la réparation de son préjudice.
— CONDAMNER Madame [I] à verser à la société CABINET [YI] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [A] [I] prétend que dès que la nouvelle direction du réseau Via Experts a totalement pris la main sur le cabinet [YI], hors la présence de M. [YI] qui avait assuré la période transitoire postérieurement à l’absorption du cabinet, ses conditions de travail se sont trouvées modifiées et le comportement du nouvel employeur a été indéniablement constitutif de harcèlement moral.
Elle précise qu’antérieurement à la cession, la gestion des dossiers était répartie entre les quatre salariées du cabinet, dites responsables, soit, elle-même, Mme [J], Mme [HD] et Mme [CP], que les premiers signes de graves perturbations dans ses conditions de travail se sont manifestés par une surcharge de travail et une modification dans l’organisation sans temps d’adaptation.
Elle prétend que le déménagement de la société dans les nouveaux locaux a été réalisé le 25 juin 2021 dans des conditions précaires sans véritables moyens, ce d’autant plus que pendant cette période, le nouvel employeur avait mis une pression pour gérer la signature des nouvelles lettres de mission et numériser les dossiers, alors que deux collaboratrices étaient sur le départ dont l’une, en formation . Elle ajoute qu’aucun moyen humain n’avait été prévu pour l’adaptation au nouveau logiciel, même si une formation d’une semaine en septembre 2021 avait été programmée. Elle considère que l’absence de moyens et l’absence de considération des salariés par la nouvelle direction constituent un manquement de l’employeur constitutif de harcèlement moral.
Elle affirme qu’elle a reçu le 29 juillet 2021 un courrier de son employeur qui dénonçait les usages au sein du cabinet et qui mentionnait la suppression prochaine de la prime de bilan ce qui correspondait à près d’un mois de salaire alors qu’elle avait été mise en place en 1999 et du report des congés payés, et qu’ainsi, l’arrivée du cabinet dans le réseau Via Experts a bouleversé et impacté ses conditions de travail notamment sur le plan financier ; elle considère qu’en lui notifiant sans aucun délai de prévenance la fin de deux avantages sociaux, à la veille de son départ en congés et de la fermeture de l’entreprise, cela l’a privée de toute possibilité de discussion et d’échange.
Elle fait observer qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 05 août 2021 et ce, jusqu’à la visite de reprise programmée au 14 février 2022, que les éléments médicaux qu’elle produit établissent suffisamment que son état de santé s’est trouvé dégradé par les agissements de son employeur qu’elle a dénoncés.
En réponse aux arguments développés par la SAS Cabinet [YI], Mme [A] [I] réfute le fait que les salariées auraient refusé la nouvelle organisation, auraient tout fait pour déstabiliser le cabinet et auraient poussé M [B] [U] à la démission.
Elle affirme que ce ne sont pas les décisions du nouvel employeur mais davantage les méthodes employées qui ont posé problème et ont amené les salariées à quitter l’entreprise en quelques mois, que l’employeur savait que la direction posait problème et n’a pas pour autant pris la mesure des difficultés en laissant faire le directeur dans son comportement hostile et clairement dénigrant.
Elle ajoute qu’elle a formé avec les autres salariés la gestionnaire de paie qui était totalement inexpérimentée et que le temps était trop court pour nouer des liens avec les deux nouvelles salariées, Mme [M] et Mme [SN], de surcroît dans une ambiance de travail dégradée du fait de la pression incessante orchestrée par la direction, que les attestations de ces deux salariées manquent d’objectivité. Elle fait observer que l’embauche de ces deux salariées est concomitante avec le départ de trois salariées, dont la secrétaire partie à la retraite, en sorte qu’elle n’a en rien soulagé les collaboratrices en place. Elle conteste avoir incité les clients à quitter le cabinet. S’agissant des codes et mots de passe aux sessions professionnelles, elle soutient qu’ils étaient scotchés sur les écrans des collaborateurs pour éviter qu’ils ne puissent être oubliés ou disparaître avec le départ de l’une des quatre salariées, que s’agissant des documents informatiques supprimés, si elle avait voulu vraiment nuire, elle aurait supprimé la corbeille, que l’employeur ne justifie pas avoir dû les récupérer pour y travailler.
A l’appui de ses allégations, Mme [A] [I] produit au débat :
— un courrier de M [D] [C], expert comptable, daté du 29/07/2021 : '..nous tenons à vous informer personnellement de notre décision de supprimer la pratique visant à vous verser une prime de bilan. Cette suppression deviendra effective à compter du 01 janvier 2022. De même, afin de s’assurer que les salariés bénéficient effectivement de leur droit à congé, nous vous informons que le cabinet dénonce la pratique existante, consistant à permettre aux salariés de reporter sur l’exercice suivant leurs congés acquis et non pris.
Ainsi le solde de congés disponible au 1er juin de chaque année ne pourra plus être reporté au delà du 31 mai de l’année suivante.
Afin de vous laisser un temps suffisant pour vous mettre en conformité, nous vous demandons dès lors de solder définitivement vos congés restant à prendre issus des exercices précédents avant le 31 juillet 2021, sous peine de les perdre définitivement….',
— deux attestations de M. [D] [YI] :
— 'au cours de la période d’accompagnement de mes acquéreurs… ces derniers ont été représentés par M. [PJ] [K] [G], en qualité de directeur de leur nouvelle structure, qui a présenté en sa présence les mesures nouvelles d’organisation ; changement de locaux professionnels fin juin 2021, création d’un pôle social distinct avec un collaborateur, mise en place de nouveaux logiciels et matériels informatiques. Au cours de cette période de transition de cinq mois… ses collaborateurs ont transmis toutes les informations et documents sur tous les dossiers clients du cabinet afin de faciliter la prise de connaissance des dossiers clients et faciliter l’intégration de M [K] [G] au sein du cabinet. Il n’a jamais constaté de la part de ses collaboratrices un quelconque refus vis-à-vis de ses diverses initiatives ou décision, au contraire, il a beaucoup apprécié leur réelle volonté de lui faciliter son intégration professionnelle et de s’adapter aux nouvelles mesures d’organisation qui leur ont été imposées..',
— 'au cours des cinq mois de 2021 ( février à juin ) où j’étais présent avec M. [Z], ce dernier m’a fait part qu’il avait informé mes ex-collaboratrices à plusieurs reprises, de sa volonté de procéder dans lesprochains mois à des modifications de leurs conditions de travail ( répartitioin des heures de travail hebdomadaire sur cinq jours au lieu des quatre jours effectués ; modification de leur portefeuille de clients ; modification des dates de congés en état et en hiver) . Au cours d’un entretien en tête à tête avec lui, je lui ai vivement conseillé de cesser les entretiens sur ces sujets avec les salariées, car cela les angoissait, étant déjà anxieuses à la suite des modifications récentes ( changement de logiciel informatique ; déménagement des locaux ; changement d’employeur) et que ces réunions pourraient être considérées comme une forme de harcèlement de sa part.
Au cours de cette même période, j’ai entendu M. [Z] dire à mes ex collaboratrices qu’il avait la rémunération la plus faible du cabinet alors qu’il était leur responsable hiérarchique. Je me suis persmis de lui dire, au cours d’un nouvel entretien en tête à tête avec lui, que ces propos paraissaient déplacés ; mes ex collaboratrices n’étant en rien responsables de son niveau de rémunération.
En date du 02 septembre 2021, à 14 heures, j’ai reçu M. [Z] dans mes bureaux, à sa demande. Il m’a informé que mes quatre ex collaboratrices n’avaient pas repris le travail, à leur retour de congés annuels… et qu’il n’arrivait pas à la contacter au téléphone. Face à mon incompréhension, face à cette situation, il m’a avoué avoir envisagé courant juillet 2011, une lettre de dénonciation de leur prime de bilan afin d’avoir un effet immédiat dès l’année 2022. Je lui ai fait part de mon indignation car d’une part, il remettait en cause un avantage financier acquis par ces quatre personnes depuis de nombreuses années, d’autre part, il ne respectait pas les engagements pris par M. [D] [C] à mon encontre, lors de la période de négociation pour la reprise de mon cabinet d’expertise comptable.
Enfin, il envoyait ce courrier juste avant la prise des congés payés annuels. ( sans égard pour les répercussions dramatiques causées par cet envoi sur le moral des autres salariées et de leur famille). Je lui ai demandé si M. [D] [C] avait été informé de cet envoi… je n’ai eu que le silence pour réponse.
En date du 14 septembre 2021, à 11 heures, j’ai reçu en mes locaux, M. [D] [C] et deux autres dirigeants du groupe Via Experts afin de faire le point sur la situation du cabinet… et l’absence inexpliquée de quatre ex collaboratrices.
Au cours de cet entretien, M. [D] [C] m’a confirmé qu’il n’avait jamais donné de direction à M. [Z] au cours du premier semestre 2021, concernant ces quatre salariées, aussi bien pour la remise en cause de leur prime annuelle de bilan, que le remboursement de leurs frais mensuels de déplacement, ainsi que des modifications envisagées de leurs conditions de travail. A la fin de cet entretien, M. [D] [C] et ses ' très en colère contre M. [Z] m’a informé avoir pris la décision de lui retirer avec effet immédiat, la direction du cabinet d’expertise comptable SAS [YI] et qu’il envisageait également de s’en séparer',
— un courriel envoyé par Mme [LB], inspectrice du travail le 22/10/2021 :'comme je l’ai dit au téléphone à l’une d’entre voux, une réponse sera faite à vos courriers début novembre. Concernant votre situation, je n’ai pas d’éléments que vous ne sachiez déjà, proposition d’une rupture conventionnelle et départ de l’ancien directeur ( dont le comportement inapproprié a largement été mis en cause dans vos lettres)'…
— un avis d’arrêt de travail initial du 05 août 2021 et des avis d’arrêt de travail pour maladie de prolongation,
— plusieurs ordonnances de prescription de médicaments datées du 05/08/2021 et courant septembre, octobre, novembre 2021, janvier et février 2022,
— un courrier de Mme [A] [I] daté du 04 janvier 2021 et envoyé à l’employeur : '… je vous informe que mon arrêt de travail arrive à son terme le 17 janvier 2022… je vous remercie de bien vouloir organiser le jour de ma reprise soit le 18 janvier 2022 une visite auprès des services de la médecine du travail…' ; une convocation de Mme [A] [I] à la visite médicale prévue le 21/01/2022,
— un avis du médecin du travail du 24/01/2022 suite à une visite de reprise : ' l’état de santé de Mme [A] [I] n’est pas compatible avec une reprise de travail ce jour. Une orientation vers son médecin spécialiste est nécessaire. Etude du poste et des conditions de travail à éaliser rapidement. Echanges avec l’employeur à réaliser. A revoir à l’issue. Une inaptitude médicale est à prévoir à la reprise'.
— un courrier du docteur [N] [WW], psychiatre, du 07/12/2021 : 'certifie donné mes soins depuis le 16 septembre 2021 de manière régulière à Mme [A] [I]… Cette patiente présente un état dépressif sévère et réactionnel qui, dans son discours, apparaît en lien avec des difficultés professionnelles, elles-mêmes, liées, à ses dires, à la détérioration des relations avec le nouveau responsable de son entreprise. La symptomatologie présentée par la patiente nécessite un maintien en arrêt de travail et un traitement psychotrope antidépresseur et anxiolytique. Malgré la thérapeutique, l’évolution n’est pas bonne et en particulier elle présente toujours des troubles du sommeil et des rebonds d’anxiété à chaque mauvaise nouvelle de son entreprise. Au vu de cette évolution, elle m’apparaît inapte définitivement à reprendre toute fonction dans cette entreprise. Le médecin du travail devrait être consulté…',
— un avis d’inaptitude du médecin du travail du 14/02/2022 qui fait suite à une visite de reprise : après étude de poste, étude des conditions de travail, échange avec l’employeur du 08/02/2022, 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
— le dossier médical de Mme [A] [I] ( médecine du travail),
— une fiche INSEE se rapportant à la situation de Mme [A] [I] au répertoire Sirene à la date du 11/11/2023 qui fait apparaître que cette dernière est inscrite en qualité d’auto entrepreneur depuis le 01/03/2023 avec comme activité principale : 'autres enseignements',
— un diplôme de formateur professionnel d’adultes obtenu par Mme [A] [I] le 15 mars 2023,
— plusieurs attestations de clients :
* M. [B] [W] : au cours des 12 ans passés avec le cabinet [YI] Mme [A] [I] a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme autant dans le maintien des dossiers que pour les conseils qui lui ont été apportés ; en aucun cas, Mme [A] [I] ne lui a conseillé de partir du cabinet, elle n’a jamais parlé en mal du repreneur ou de l’ 'induire en erreur pour orienter quelque décision que ce soit',
* M. [IF] [H] : il est client depuis plus de 25 ans, Mme [A] [I] a été sa collaboratrice comptable pendant de longues années, pendant toute cette période, son travail, ses conseils, son écoute et son professionnalisme n’ont jamais été remis en cause ; à la vente du cabinet [YI], et après une période transitoire de 6 mois, il a décidé en juillet 2021 de chercher un autre cabinet comptable ; le fonctionnement, le sérieux et la compétence du nouveau gérant ne lui plaisant pas ; Mme [A] [I] n’a pas interféré dans ce choix ; à aucun moment elle ne lui a demandé de quitter le cabinet,
* M. [KJ] [LL] : Mme [A] [I] avec laquelle il échangeait régulièrement a toujours eu une attitude professionnelle ; à aucun moment elle ne lui a suggéré de changer de comptable ou de ne pas poursuivre avec 'Via experts',
* Mme [Y] [LL] : Mme [A] [I] a été son comptable depuis 10 ans : ils ont établi une relation de confiance et échangeaient régulièrement par courriel ; à aucun moment, Mme [A] [I] ne lui a demandé de changer de comptable depuis le changement 'via experts', ils étaient confiants de poursuivre avec les nouveaux repreneurs,
* Mme [VC] [L] : Mme [A] [I] a toujours fait preuve de professionnalisme, de réactivité et de sérieux dans la gestion de ses dossiers ; à aucun moment Mme [A] [I] n’a tenu des propos dénigrants le cabinet [YI] Via experts et ne l’a jamais incité à rompre le contrat qui la liait avec celui-ci,
* M. [V] [RW] : est client du cabinet [YI] depuis 2002 ; la prestation de comptabilité a été réalisée par Mme [A] [I] depuis le début jusqu’en août 2021 avec grand professionnalisme et une attention bienveillante portée à toutes ses demandes ; Mme [A] [I] n’a jamais dénigré le cabinet [YI] et n’a jamais incité à le quitter,
— plusieurs documents qui auraient été versés dans la corbeille informatique,
— une attestation de M. [HV] [VU], chef d’entreprise : Mmes [GB] [J] et [Y] [X] ont géré son entreprise au sein du cabinet [YI] pendant plus de 20 ans ; il avait une totale confiance en elles, tout était parfaitement administré ; leur départ n’est pas la cause de la désorganisation du cabinet ; par loyauté et confiance envers M. [YI], il est resté au cabinet et il y est toujours ; les problèmes de désorganisation persistent depuis près de deux ans ; il a changé plusieurs fois de collaborateurs, des erreurs fréquentes ont été relevées l’obligeant à tout vérifier scrupuleusement chaque mois ; les deux anciennes salariées ne peuvent pas être tenues responsables des erreurs dans les dossiers clients qui sont imputables à la nouvelle direction,
— un tableau comportant des noms de clients avec la mention manuscrite '[I] [A] nouveau portefeuille reçu le 27/07/2021" et 'dossiers supplémentaires’ 'ancien portefeuille'.
Les éléments produits par Mme [A] [I], pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’actes de harcèlement moral à son encontre.
Le SAS Cabinet [YI] conteste tout harcèlement moral, soutient qu’aucun des griefs allégués par la salariée ne caractérise un manquement de sa part et n’est suffisamment grave pour 'justifier la résiliation judiciaire du licenciement'.
Elle affirme que M. [B] [Z] n’a jamais adopté le comportement tel que décrit par la salariée et qu’il s’est toujours montré à l’écoute et particulièrement bienveillant à l’égard de ses subordonnées, que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [A] [I], ce n’est pas M. [B] [Z] qui exerçait des pressions sur les quatre salariées mais bien l’inverse, que si Mme [PU] et Mme [HD] ont décidé de quitter le Cabinet courant juin et juillet 2021, ce n’est aucunement à cause de l’attitude de la direction mais bien en raison du comportement de Mme [A] [I] et de ses trois autres collègues de travail à leur encontre. Elle considère que Mme [A] [I] succombe d’ailleurs à apporter la moindre preuve de ces pressions, ces dernières n’ayant en réalité jamais existé et ne servant que de prétexte aux départs des salariées et à leur procédure prud’homale visant à nuire au Cabinet [YI] et à tenter d’obtenir une indemnisation conséquente au vu de leur ancienneté. Elle indique par ailleurs que M. [YI], qui a rédigé deux attestations dans ce dossier n’est pas objectif dans la mesure où il est proche de la salariée et où il a fait l’objet d’un conflit commercial avec la société Cabinet [YI] suite à la cession de son fonds de commerce.
Elle conteste par ailleurs toute surcharge de travail de Mme [A] [I], indique qu’en réalité, Mmes [I], [X], [J] et [CP] avaient, préalablement à une réunion consacrée à la mise en place d’une nouvelle organisation, décidé entre elles de ce que serait la répartition des dossiers du Cabinet, suite au départ de Mme [HD], que finalement, quelques jours après cette réunion, les trois salariées ont été placées simultanément en arrêt de travail en sorte que la nouvelle répartition des dossiers n’a finalement jamais été mise en place au sein du cabinet. Elle précise que si Mme [X] devait hériter de légèrement moins de dossiers de Mme [HD], c’est simplement parce qu’elle n’avait jamais fait de bilan, qu’elle n’était pas cadre, contrairement aux autres salariées, et n’avait donc pas la même maîtrise des dossiers que ses collègues, ce qui justifiait donc qu’elle n’hérite pas du même nombre exact de dossiers.
Elle entend préciser que la numérisation des dossiers et l’utilisation de logiciels répond d’une mesure de bon sens compte tenu de l’évolution technologique du métier de comptable et du secteur d’activité, qu’il n’a par ailleurs jamais été question de numériser l’ensemble des dossiers mais simplement ceux qui ne l’étaient pas déjà, et notamment les documents comptables importants en cours.
Sur le déménagement, elle indique que les salariées n’ont jamais été contraintes d’utiliser leur propre véhicule et leurs diables pour effectuer le déménagement du Cabinet [YI] dans de nouveaux locaux.
Elle ajoute que la dénonciation des usages de prime bilan et de la possibilité d’accumuler des congés payés durant plusieurs exercices, a été opérée dans le parfait respect des règles légales et jurisprudentielles, et que ces usages étaient contraires aux intérêts du Cabinet, qui se devait donc de les dénoncer. S’agissant des congés payés, elle précise que pour de ne pas léser Mme [A] [I], la société lui avait octroyé un délai largement suffisant pour solder définitivement ses congés restant à prendre et issus des exercices précédents, en sorte que la salariée disposait jusqu’au 31 juillet 2023 pour ce faire et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre.
Elle affirme enfin que Mme [A] [I] ne démontre pas de relation entre la dégradation de son état de santé et le travail, ce d’autant plus que des salariées n’hésitent pas à simuler des problèmes de santé pour obtenir un arrêt de travail et que les arrêts de travail sont des arrêts de maladie simple et non professionnelle, confirmant ainsi l’absence de lien entre son état de santé et les conditions de travail.
A l’appui de ses allégations, la SAS Cabinet [YI] produit au débat :
— un courrier daté du 29 novembre 2021 adressé à Mme [A] [I] : ' pour rappel votre courrier du 29 août 2021 fait état d’une prétendue dégradation de vos conditions de travail, volontaire de notre part, exercée notamment depuis le changement d’actionnariat du cabinet à compter du mois de février 2021. Nous réfutons totalement cette version des faits, qui n’est fondée sur aucun élément probant et qui tranche avec la réalité de notre relation de travail ces derniers mois.
Pour rappel en février 2021 le cabinet a fait l’objet d’une reprise et a accueilli une nouvelle Direction ainsi qu’un nouvel actionnariat.
Ces derniers, forts d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité ont souhaité mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de travail ainsi qu’une modernisation des outils de travail, visant à permettre à l’ensemble du personnel de se débarasser de tâches fastidieuses et de gagner en productivité. Dans cette optique, nous avons embauché deux salariés supplémentaires, une assistante administrative et une assistante gestionnaire de paie… Cette reprise s’est par ailleurs faite en douceur, par le biais de nombreuses réunions et échanges avec le nouveau directeur M. [B] [Z]… Pourtant, dès la reprise du cabinet, nous avons dû subir de votre part et de celle de vos trois collègues… en poste depuis plusieurs années au sein du cabinet, une vive opposition à ce changement de direction et une réticence systématique à tout changement que nous souhaitions mettre en oeuvre… A titre d’exemple, vous avez été opposée à notre volonté de numériser les dossiers du cabinet… Vous avez également vivement reproché le déménagement du cabinet dans de nouveaux locaux, pourtant neufs et parfaitement adaptés aux normes ergonomiques de travail… Vous avez montré votre réticence à intégrer cette dernière ( assistante gestionnaire de paie) et à l’initier à nos clients et leur mode de fonctionnement.
Enfin, vous avez manifesté un refus total de collaboration et de dialogue à l’égard de vos nouveaux collaborateurs, en vous isolant délibérément avec vos trois autres collègues, excluant les nouvelles salariées du cabinet et faisant preuve d’une agressivité croissante à l’encontre de M. [B] [Z]. Cette attitude hostile s’est d’ailleurs renforcée au départ de votre ancien employeur, M [YI] , à la fin du mois de juin 2021… Ainsi, lors d’une réunion… au cours du mois de juillet 2021 au sujet de la répartition des dossiers du cabinet, vous avez avec vos collègues… vivement invectivé M. [B] [Z] au motif que la répartition décidée n’était pas celle que vous escomptiez. Vous avez immédiatement fait part de votre refus de mettre en oeuvre cette répartition, en invoquant une surcharge de travail pour certaines, ou un appauvrissement des tâhes pour d’autres… Vous avez également menacé M. [B] [Z] de vous placer toutes immédiatement en congés payés durant 3 semaines… Quelques jours à peine après cette réunion, vous avez ensuite toutes fait l’objet d’un arrêt de travail, toujours en cours à ce jour… et exigé la conclusion d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
L’ensemble des changements… n’avait pas pour vocation de vous pousser à la démission mais simplement de répondre à une logique d’organisation.
A titre d’exemple, la dénonciation des usages de la prime bilan et de possibilité d’accumuler des congés payés durant plusieurs exercices, opérée dans le parfait respect des règles légales et jurisprudentielles, a été effectuée car ces usages étaient contraires aux intérêts du cabinet…
Nous avons dû déplorer, concomitamment à votre placement en arrêt maladie, une série d’événements qui ont gravement porté atteinte à la situation du cabinet…
— le 05 août 2021, départ simultané en arrêt maladie de vous et de vos trois collègues… soit les trois comptables du cabinet paralysant ainsi totalement son activité,
— confirmation par le biais de votre avocate… de votre refus collectif de revenir ravailler au sein de la structure et de votre souhait de bénéficier d’une indemnité supplémentaire de rupture conséquente au vu de votre ancienneté,
— de manière concomitante de votre placement en arrêt de travail, réception par le cabinet d’un nombre exorbitant de lettres de résiliation de clients, soit un total de près de 35 dossiers (environ 1/4 du portefeuille total du cabinet), pour un montant d’environ 100 000 euros de chiffre d’affaires, sachant que 20 autres clients ont également souhaité quitter le cabinet et ont pu être récupérés in extremis par l’intervention de M. [YI],
— information par plusieurs clients qu’ils avient été contactés par certaines de vous quatre durant vos arrêts maladie, en vue de les informer de 'la démission de toute l’équipe’ et les inciter à quitter le cabinet,
— découverte suite à votre placement en arrêt de la disparition de codes d’accès et d’information clients, primordiaux pour la gestion de tout dossier,
— découverte au sein des poubelles électroniques de vos ordinateurs professionnels que plusieurs d’entre vous aviez supprimé le 04 août 2021… de nombreux éléments relatifs aux dossiers du cabinet, ainsi que des modèles et de la documentation nécessaires au traitement de nos dossiers,
— disparition des codes relatifs aux différentes caisses, non transmis par vos soins,
— suppression des paramétrages de paie, ayant entraîné de nombreuses erreurs et blocages dans la production DSN, et contrainte fortement au fonctionnement du cabinet,
— découverte de nombreuses erreurs dans les dossiers…
Nous considérons donc avoir nous mêmes été victimes de manoeuvres visant à nuire au fonctionnement du cabinet et refusons d’être pris en otage…
Concernant votre dernier courrier du 14 octobre 2021, nous regrettons là encore le ton largement agressif de ce dernier, même s’il demeure cohérent à votre volonté affichée de faire croire à un acharnement du cabinet à votre encontre, et de préparer sans nul doute une action prud’homale…
— concernant votre prime de bilan, cette dernière a été déclarée à la sécurité sociale et à notre organisme assureur pour le calcul du salaire de référence de vos indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance…
Enfin, suite à votre demande, nous avons étudié vos demandes de remboursement d’indemnités kilométriques pour août.
Ces dernières font état d’irrégularités qui nous ont amené à bloquer leur versement…'
— une attestation de Mme [E] [SN] : elle a été embauchée par le cabinet [YI] le 25 mai 2021 ; M. [B] [Z] était un patron à l’écoute, juste, agréable toujours de bonne humeur et soucieux du bien être de ses salariés ; lors du déménagement, M. [B] [Z] s’est procuré un camion et le week-end suivant c’est lui seul qui leur a tout ramené dans leurs armoires pour que le lundi tout soit opérationnel ; l’ambiance s’est vite fait ressentir car les portes de leurs bureaux étaient fermées et lors du déjeuner, elle mangeait seule avec [JZ] et M. [B] [Z]… Au cours d’une réunion, M. [B] [Z] a proposé une nouvelle répartition des dossiers, 'elles ont de suite agressé M. [B] [Z] car le travail allait être trop important alors qu'[US] a été embauchée pour les soulager du social et que si elles voulaient, elles pouvaient avoir trois mois de vacances'. C’est souvent qu’elles lui 'donnaient des bilans ou du juridique à envoyer sans que M. [B] [Z] l’ait vu’ ; elle n’a jamais eu de relations de collègues car l’ambiance était froide et 'qu’on sentait bien que personne n’était le bienvenu dans leur clan'…',
— une attestation de Mme [US] [M] : chaque collaboratrice devait peu à peu la former et confier des dossiers relevant du 'social’ ; suite au départ d’une collaboratrice fin juillet, une réunion a été organisée portant sur la nouvelle organisation ; avant même d’avoir eu le temps de l’avoir testée, elles se sont plaintes de la surcharge de travail, alors qu’elle-même avait été recrutée afin de les soulager ; elles l’ont menacé de prendre trois mois de vacances ; cette réunion a été agressive de leur part ; pourtant, M. [B] [Z] a été à leur écoute, et proposait des solutions ; lorsqu’elle est arrivée dans le cabinet, il y avait une ambiance pesante, menaçante et austère ; elles n’ont jamais essayé de l’intégrer ; au retour de ses vacances, elle s’est retrouvée seule, en raison des arrêts maladie ; pour l’aider le directeur 'a fait venir’ des gestionnaires de paie confirmés ; ils ont constaté de très nombreuses erreurs de paramétrages dans le logiciel ; elle pense qu’il existait une évidente intention de nuire ; cela se traduisait également par le fait de cacher les nombreux codes d’accès de façon délibérée ;
— des échanges de courriels entre Mme [A] [I], Mme [X] et Mme [J] :
* le 15/04/2021 : envoyé par Mme [A] [I] : 'elle est niquéeeeeeee', réponse de Mme [J] 'ça sent la déprime, j’espère que ça va la pousser dehors…', réponse de Mme [A] [I] 'a oui… et je pense qu’on arrivera à s’en sortir sans elle…', réponse de Mme [J] 'c’est clair',
* le 05/05/2021 : envoyé par Mme [X] 'il faudrait vraiment savoir pour les bureaux’ , envoyé par Mme [A] [I] : 'moi je sais déjà, c’est comme on a dit et pas autrement', envoyé par Mme [X] : 'sinon l’autre est tjrs autant c… e et ne se lève tjs pas lorsque ça sonne elle doit être en demi finale dans ses jeux lol',
* le 17/05/2021 : envoyé par Mme [X] à M. [B] [Z] et Mme [A] [I] en copie 'bonjour [PJ], pourrions nous avoir une réunion un jour où vous êtes disponible car nous aurions toutes quelques questions à vous poser d’organisation et autre', réponse Mme [A] [I] 'et un jour où on est toutes au bureau lol… un jeudi ou un jeudi', réponse de Mme [X] : 'j’ai rien dit pour savoir s’il suit les emplois du temps lol',
* le 10/02/2021 envoyé par Mme [A] [I] à Mme [X] : 'J’ai oublié de mettre mon réveil, je me lève à peine je suis à la bourre', en réponse, Mme [X] ' c’est bien c’est la fin de la journée et tu me fais rire ! Je suis sur la même DSN depuis le début d’aprem lol je suis trop efficace’ ; réponse de Mme [A] [I] « Et bien il est grand temps que tu arrêtes le social’ , réponse de Mme [X] '« OHHHH OUI !! »,
* le 26/04/2021 : envoyé par Mme [X] à Mme [A] [I]: « J’ai tjs grandement envie de vacances !!!!!! mais sinon ça va !', réponse de Mme [A] [I] : 'Il fallait t’appeler [T] et non pas [Y]', réponse de Mme [X] : ' Mais demain je pense que je vais avoir mal qq part’ (tête, ventre au choix !) et me faire arrêter la semaine',
— une attestation de M. [DX], client depuis 1986 : '… les quelques mois de transition et de relation ['] avec M. [B] [Z], m’ont permis de découvrir une personne très à l’écoute, très pédagogue, très douce et attentionnée et disponible à tout moment, donc très professionnelle. J’ai été surpris d’apprendre sa démission et qu’il est la cause du départ de toute l’équipe alors que Mme [GB] [J] m’avait téléphoné début août 2021 quelques jours avant leur départ en congé estival pour m’annoncer la démission de toute l’équipe, suite à la suppression de leur treizième mois. J’ai été perplexe de cet appel incompréhensible et le suis encore, d’où le doute de la sincérité des démissionnaires…',
— un contrat de mission de présentation des comptes annuels signé entre Mme [T] [HD] et M. [D] [C] le 13 septembre 2021,
— un courrier d’un avocat dont l’objet est 'recours pré contentieux’ 'les montants des chiffres d’affaires et les déclarations faites par M. [YI] étant des caractéristiques déterminantes pour la société Cabinet [YI] dans l’acquisition du fonds et dans la fixation du prix payé. Or, récemment, la société Cabinet [YI], s’est aperçu que ces éléments comptables, et ces déclarations faites sont inexacts…',
— une attestation de M. [S] [JH], gérant de la SARL Cardiag : il a prêté un camion et un diable au cabinet [YI] le vendredi 25 juin 2021,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 07/10/2021 : 'Les locaux sont de construction récente, climatisé, bénéficiant d’une cuisine collective et coin repas. Les lieux de travail consistent en des bureaux d’environ 18 m2 au sol, ouvrant chacun par une (voire deux) fenêtres. Ces pièces comprennent deux bureaux avec plan de travail indépendants',
— une attestation de M. [B] [Z] : 'cette prime « bilan » n’était pas versée à Mme [HD] qui faisait des bilans mais était attribuée à Mme [X] qui n’en faisait aucun'.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que :
S’agissant de la surcharge de travail invoquée par Mme [A] [I] :
Mme [A] [I] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’une surcharge de travail qu’elle aurait dû supporter après la prise en main du cabinet par la nouvelle direction.
S’il n’est pas contesté qu’il était envisagé une nouvelle répartition du portefeuille clients et une nouvelle organisation qui permettait finalement aux comptables d’être déchargés du volet 'social’ qui était confié à une assistante de gestion de paie, il apparaît que cette nouvelle organisation n’a pas pu se mettre en place avant les arrêts maladie simultanées des trois salariées ; sur ce point, il convient de relever que les échanges de textos entre Mme [A] [I] et Mme [X] le 10 février 2021 permettent d’en déduire qu’elles devaient être manifestement satisfaites de ne plus s’occuper du volet social des dossiers clients, en sorte qu’elles auraient dû apporter leur approbation, au moins partiellement, à la nouvelle organisation proposée par M. [Z].
Par ailleurs, les attestations de Mmes [US] [M] et [E] [SN], qui sont conformes aux exigences de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile et qu’aucun élément ne permet d’écarter des débats, établissent qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue fin juillet 2021 en présence de M. [B] [Z], Mme [A] [I] et les autres responsables comptables ont manifesté leur opposition au projet présenté par ce dernier et se sont adressées au niveau directeur de façon agressive, le menaçant de poser trois mois de 'vacances', alors que M. [B] [Z] 'proposait des solutions’ et restait malgré tout à leur écoute ; les attestations de Mmes [M] et [SN] vont manifestement à l’encontre des attestations de M. [YI] selon lesquelles Mme [A] [I] et les trois autres salariées avaient tout fait pour faciliter l’intégration professionnelle de M. [B] [Z].
Le tableau de portefeuille clients établi suivant la nouvelle organisation proposée par M. [Z] que la salariée a produit, n’est corroboré par aucun élément officiel et ne permet pas à lui seul d’établir une surcharge de travail, prévisible, à la rentrée 2021, alors qu’il n’est pas contesté qu’une assistante de gestion de paie avait été recrutée au printemps 2021 dans le but de la décharger des tâches 'sociales'.
En outre, Mme [A] [I] affirme sans le démontrer, qu’elle était chargée de former 'la recrue du pôle social arrivée en juillet 2021" alors que Mme [US] [M] certifie que chaque collaboratrice devait la former 'petit à petit'.
S’agissant de la numérisation de certaines pièces des dossiers, Mme [A] [I] n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle était en charge personnellement de ces opérations et que ces tâches auraient entraîné une surcharge de travail.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Sur le déménagement des locaux et le changement de logiciel :
Mme [A] [I] ne produit aucun élément sur les 'conditions précaires’ du déménagement dans les nouveaux locaux. L’employeur justifie, de son côté, qu’il a été mis à la disposition du cabinet le 25 juin 2021 un camion pour effectuer le déménagement, et l’attestation circonstanciée de Mme [E] [SN] établit suffisamment que c’est le nouveau directeur qui s’est chargé du déménagement pour permettre aux salariées, dès le lundi suivant, d’être opérationnelles, n’hésitant pas à ranger les dossiers dans leurs armoires. En outre, l’employeur établit que les nouveaux locaux, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils étaient situés à une distance de près d’un kilomètre des anciens locaux, étaient composés de bureaux d’une superficie raisonnable et équipés d’une cuisine commune.
Enfin, s’agissant de l’adaptation au nouveau logiciel, Mme [A] [I] affirme sans le démontrer qu’il n’avait été mis aucun moyen par la nouvelle direction pour l’aider.
Ce grief n’est pas établi.
Sur la suppression des avantages :
S’il n’est pas démontré que le courrier du 29 juillet 2021 rédigé par M. [D] [C] a été précédé d’une consultation préalable des salariées, il n’en demeure pas moins que l’employeur apporte des explications sur la suppression de la prime bilan, indiquant, sans être sérieusement contredit, que cet usage n’était pas égalitaire dans la mesure où tous les salariés n’en bénéficiaient pas, selon l’attestation de M. [Z], Mme [HD] qui faisait pourtant des bilans ne la percevait pas alors qu’inversement, Mme [X] qui n’en faisait pas, percevait cette prime.
S’agissant de l’impossibilité du report des congés payés, Mme [A] [I] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été lésée par la suppression de cet usage, alors que l’employeur soutient, sans être contredit sérieusement, qu’il avait proposé à la salariée d’un délai jusqu’au 31 juillet 2021 pour solder son compte de congés de l’année précédente qui était alimenté par les exercices précédents.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Sur son état de santé :
Si Mme [A] [I] justifie de la réalité d’une dégradation de son état de santé mental au cours de l’été 2021, notamment par la prescription de médicaments psychotropes et la mise en place d’un suivi psychiatrique depuis le 16 septembre 2021, cependant, la salariée ne rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la détérioration de son état de santé et ses conditions de travail, étant rappelé que les arrêts de travail dont la salariée a fait l’objet étaient des arrêts pour maladie ordinaire et non pas pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que Mme [A] [I] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 10 mars 2022 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Suite à votre visite de reprise en date du 14 février 2022, le Docteur [OS] [F], médecin du travail, vous a déclarée inapte à votre poste de travail en indiquant sur votre avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi'.
Cette visite de reprise faisait suite à une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’à des échanges avec notre société menés le 08 février 2022 par la médecine du travail.
Par courrier du 24 février 2022, nous vons avons informée des motifs s’opposant à votre reclassement et nous vous avons convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le lundi 7 mars 2022.
Dans la mesure où nous constatons l’impossibilité de poursuivre notre relation de travail, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude, compte tenu de la mention expresse figurant sur l’avis rendu par le médecin du travail précisant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
N’étant pas en mesure d’exécuter vos fonctions pendant la durée de votre préavis, votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de la présente lettre de licenciement..'.
Sur la demandes de requalification du licenciement en licenciement nul :
Les faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenus par la cour, il convient de débouter Mme [A] [I] de sa demande principale de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul au motif qu’il aurait été prononcé dans un contexte de harcèlement moral.
Sur la demande requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, il apparaît que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [A] [I] est fondé.
Mme [A] [I] sera donc déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que la demande de résiliation judiciaire qu’elle évoque dans le corps de ses écritures ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de la SAS Cabinet [YI] au titre des remboursements des frais kilométriques :
La SAS Cabinet [YI] soutient qu’à plusieurs reprises, Mme [A] [I] a sollicité le remboursement de ses frais kilométriques afférents au mois d’août 2021, que par courriel en date du 29 août 2021, suite à ces réclamations, elle a procédé à l’examen des demandes de remboursement d’indemnités kilométriques de la salariée pour août 2021 et qu’elle a constaté des irrégularités qui l’ont conduite à bloquer leur versement. Elle ajoute que pour s’assurer de la véracité de ses déplacements d’août 2021, elle lui a demandé de lui préciser ses heures de déplacements, les raisons de ces déplacements et de lui adresser tout justificatif utile, que Mme [A] [I] ne lui a jamais adressé le moindre élément en ce sens.
Dans ces conditions, elle considère qu’elle avait légitimement refusé de procéder au paiement de ses indemnités kilométriques pour le mois d’août 2021 en raison de : déplacements incohérents au regard des heures d’ouverture de ses dossiers impliquant sa présence au Cabinet (logiciel COALA), déplacements auprès de clients n’appartenant plus au cabinet, déplacements durant des périodes de suspension du contrat de travail, déplacements incohérents au regard de la pratique professionnelle du client. Elle précise que deux clients attestent en outre n’avoir jamais rencontré Mme [A] [I], contrairement à ce qui est indiqué dans ses déclarations de frais kilométriques.
Elle prétend s’être rendue compte que Mme [A] [I] avait en réalité déclaré de manière frauduleuse plus de 9 384 kilomètres fictifs, correspondant à minima à 3.800,53 euros de frais indemnisés et non dus à la salariée.
En réponse à l’argumentation de la salariée, elle indique qu’elle n’a jamais donné la moindre instruction de faux déplacement à la salariée, et qu’elle n’a fait que se fonder sur les notes de déplacement données par cette dernière, qu’elle est donc victime de ce système qui ne saurait perdurer, que Mme [A] [I] ne peut pas se dédouaner de cette pratique mise en place par son ancien employeur, puisqu’il nécessitait de sa part de produire des documents mentionnant de faux déplacements, que Mme [A] [I] était complice d’infraction au même titre que son ancien employeur. Elle ajoute que les pièces du dossier démontrent que Mme [A] [I] n’a pas hésité à continuer cette pratique suite au changement d’employeur, alors même qu’elle n’a eu aucune directive à ce titre par ce dernier.
A l’appui de ses allégations, la SAS Cabinet [YI] produit au débat :
— un courriel envoyé par Mme [A] [I] le 29/08/2021 '… je vous prie de trouver ci-joint mon arrêt de travail ma note de frais pour le mois d’août ainsi que la liste des travaux',
— une liste des anomalies relevées par la SAS Cabinet [YI] concernant les notes de frais de Mme [A] [I], avec des commentaires,
— un courrier envoyé à Mme [A] [I] le 29 novembre 2021,
— une attestation de M. [EO] [JH], client, selon laquelle il n’a jamais rencontré Mme [A] [I] du cabinet [YI], les échanges se faisaient par courriel ou téléphone,
— une attestation de M. [S] [JH], client, selon laquelle il n’a jamais rencontré Mme [A] [I], les échanges se faisaient uniquement par courriel ou téléphone,
— un tableau des sommes réclamées par la SAS Cabinet [YI], sur lequel sont mentionnés: le nombre de kilomètres déclarés, le nombre de kilomètres contesté, le total payé et le montant de l’indu, pour la période comprise entre février 2021 et juillet 2021.
Mme [A] [I] conclut au rejet de cette prétention au motif qu’elle n’a fait que poursuivre une pratique établie, comme dans de nombreuses entreprises, consistant à compléter la rémunération du salarié par des indemnités kilométriques dont certaines non réelles. Elle ajoute qu’elle n’avait pas l’intention de mentir à la cour sur la nature de ces revenus, que cette pratique était connue du repreneur qui feint de la découvrir dans le cadre de la présente procédure.
A l’appui de ses allégations, Mme [A] [I] produit au débat :
— l’attestation de M. [YI] : 'dans le cadre de la vente de mon cabinet d’expertise comptable, j’ai transmis à M. [D] [C] tous les documents réclamés par ses soins, en particulier les documents relatifs à mes collaboratrices… J’ai informé M. [D] [C] sur la nature exacte des frais de déplacement figurant sur les bulletins de paie de mes quatre collaboratrices considérés par mes soins comme uné rémunération complémentaire venant en dédommagement de leur trajet domicile-lieu de travail. M. [D] [C] a pris acte de cette information et m’a assuré qu’il poursuivrait le règlement de ces frais de déplacement sans aucune modification… Au cours des cinq mois de 2021 ( de février à juin) où j’étais présent… j’ai constaté qu’il respectait scrupuleusement l’engagement pris par M. [D] [C] et a réglé sans contestation les frais de défraiement mensuels remis par mes quatre ex collaboratrices…'.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [A] [I] reconnaît avoir transmis des notes de frais contenant de fausses informations dans le but d’obtenir une rémunération plus importante que celle prévue dans son contrat de travail, et ne conteste pas sérieusement la liste des irrégularités relevées par l’employeur et le tableau des indus.
Mme [A] [I] se contente d’affirmer qu’elle ne faisait que suivre une pratique qui était tolérée au sein du cabinet depuis de nombreuses années et soutient qu’il serait particulièrement injuste qu’elle soit amenée à rembourser la somme réclamée par la SAS Cabinet [YI] ; or, cette somme a été acquise, incontestablement de manière illégale, ce qui ne peut que surprendre de la part d’une salariée qui exerçait les fonctions de comptable depuis plus de 25 ans.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la SAS Cabinet [YI]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Cabinet [YI]:
La SAS Cabinet [YI] sollicite la condamnation de Mme [A] [I] à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention de nuire à son encontre, du fait de son sabotage volontaire par Mme [A] [I], Mme [X], Mme [J] et Mme [CP].
Elle soutient que dès la reprise du cabinet, la nouvelle direction, ainsi que le nouvel actionnaire ont subi de la part de leur part une vive opposition au changement de direction et une réticence systématique à tout changement, que dès le mois août 2021, elles ont ainsi toutes clairement affiché leur volonté de quitter le cabinet, en sollicitant toute la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, qu’elle a dû constater qu’elles ont tenté de saboter le cabinet en désorganisant son fonctionnement et en le vidant de sa clientèle, par leur départ simultané en arrêt maladie et leur volonté affichée de quitter définitivement le cabinet.
Concomitamment à leur placement en arrêt de travail, le cabinet a reçu un nombre exorbitant de lettres de résiliation de clients, soit un total de près de 35 dossiers, que plusieurs clients du cabinet ont indiqué qu’ils avaient été contactés par Mmes [I], [J] et [CP] lors de leur départ en arrêt maladie. Elle fait observer que les résiliations de clients ont eu lieu durant tout le mois de septembre, et ce n’est que le 14 octobre 2021 que la société a appris que les salariées avaient directement contacté les clients, que ce n’est que par courrier du 29 novembre 2021 qu’elle en fait part aux salariées et considèrent que les attestations de Mme [A] [I] datant au plus tôt du 14 octobre 2021 ne sont pas cohérentes puisqu’à cette date, la salariée était placée en arrêt de travail et n’était normalement pas informée des résiliations des clients. Elle considère que Mme [A] [I] apporte la preuve de sa propre culpabilité.
Elle prétend, en outre, avoir découvert, suite au placement en arrêt des trois salariées, de la disparition de codes d’accès et d’informations clients, primordiaux pour la gestion de leur dossier et la suppression le 04 août 2021, sur les ordinateurs professionnels des salariées, la veille de leur départ en arrêt de travail, de nombreux éléments relatifs aux dossiers du cabinet, ainsi que des modèles et de la documentation nécessaires au traitement de leurs dossiers.
A l’appui de ses allégations, la SAS Cabinet [YI] produit au débat :
— des avis d’arrêt maladie de Mmes [J], Mme [X] et Mme [CP] en date du 05/08/2021,
— une attestation de M. [P] [TP], expert comptable : 'début septembre, lors de notre échange téléphonique avec Maître [EZ], je lui ai demandé de faire une table ronde avec ces quatre salariées ainsi que M. [C] [D] (associé du cabinet ndlr), M. [YI] [D] et moi-même afin de discuter des événements passés et d’envisager un retour au cabinet par celles-ci. Me [EZ], malgré tous mes arguments allant pour la réintégration de ces quatre
salariés, m’a indiqué qu’elles ne souhaitaient pas revenir travailler pour le cabinet [YI] et qu’elles souhaitaient négocier leur départ. (') De plus, après mon appel avec Me [EZ], M. [YI] m’a indiqué qu’il avait eu personnellement une discussion avec Mme [I] car il ne comprenait pas leurs décisions. Selon lui, M. [YI] leur aurait demandé d’au moins discuter avec nous, et d’ensuite prendre une décision. Sa demande s’est soldée par un échec car elles ne voulaient rien entendre et seulement négocier leur départ',
— une attestation de M. [MN], client : 'J’ai été contacté téléphoniquement au mois d’août 2021 par Mme [A] [I] laquelle m’a informé de son départ du cabinet comptable, ainsi que de celui de ses collègues, suite à un courrier de l’ancien directeur, [PJ], faisant état de la suppression des avantages non contractuels',
— M. [O], client : ' En conflit avec les nouveaux acquéreurs par la suite, j’ai été contacté à plusieurs reprises par Mme [CP] me demandant de témoigner en sa faveur contre les nouveaux acquéreurs',
— un courriel envoyé par M. [FR] à Mme [CP] le 02/12/2021 'Oui tout va bien à la maison. Noël approche. Il faut faire le sapin. Tout le monde est excité. Est-ce que le texte vous convient '',
— l’attestation de Mme [US] [M],
— une attestation de Mme [R] [OH], gestionnaire de paie : en prenant possession des dossiers clients, elle s’est aperçue qu’il manquait les codes pour les différents sites pour lesquels ils devaient faire les déclarations des clients et ceux qui avaient été retrouvés étaient faux, les 'paramétrages sont forcés et pour certains totalement faux au niveau social',
— une capture d’écran d’un listing de documents informatiques ( pièce 19) difficilement lisible et non exploitable,
— le procès-verbal de constat : 'Boîte mail/poubelle informatique : sur consultation de la poubelle informatique, je constate la très importante suppression de documents en date du 04 août 2021, soit peu de temps avant le départ des salariés…',
— une attestation de Mme [WE], comptable : Lors de ma prise de fonction en tant que collaboratrice au Cabinet [YI], j’ai constaté que :
— Les exercices 2019 et 2020 des dossiers comptables sur le logiciel Sage Générations experts ne sont pas clôturés et les écritures ne sont pas verrouillées ou validées. Lors d’un contrôle de l’administration fiscale, elle demande pour les années contrôlées un fichier des écritures comptables (FEC). Ce fichier pour être valide doit être généré à la clôture avec verrouillage ou validation des écritures avant l’envoi de la liasse fiscale. Si ce n’est pas le cas, le FEC peut être rejeté par l’administration fiscale, ce qui équivaut à un rejet de toute la comptabilité.
— Sur de nombreux dossiers, les acomptes de TVA en juillet pour les CA12 n’ont pas été déclarés, ni payés pour le compte des clients.
— Une des sociétés liquidées au 30/04/2021 faisait l’objet de déclarations de TVA à néant tous les mois après le 30/04/2021.Les écritures de paie ne sont pas paramétrées sur le logiciel. Le paramétrage est pourtant simple et rapide et permet un gain de temps important par rapport à la saisie manuelle qui implique d’imprimer les journaux de paie et tableaux de charges de tous les mois de l’exercice.
— Les déclarations de TVA et les acomptes d’impôt sur les sociétés peuvent être envoyés en EDI via le logiciel Sage afin de gagner du temps. Ces déclarations étaient toutes saisies via le site impôt.gouv, ce qui fait perdre plus de temps, surtout en période de TVA où le site est très sollicité (obligation de rafraîchir plusieurs fois et d’attendre avant de se reconnecter) ».
Mme [A] [I] conclut au rejet des prétentions de la SAS Cabinet [YI], soutient que les attestations et pièces produites par l’employeur, dans leur ensemble, ne caractérisent pas une volonté de nuire. Elle affirme qu’elle n’a pas repris les fonctions de comptable dans un autre cabinet, en sorte qu’il ne saurait y avoir détournement de clientèle à son profit.
Il résulte des éléments produits par les parties que la SAS Cabinet [YI] ne rapporte pas la preuve que Mme [A] [I] aurait eu l’intention de 'saboter’ ou de 'désorganiser’ de façon délibérée le cabinet ; si Mme [A] [I] a été en arrêt de travail pour maladie à compter de la même date que deux autres salariées, ce qui a effectivement eu pour effet de désorganiser le cabinet à compter de septembre 2021, il n’est pas établi que cette situation résulte d’une action concertée et délibérée de Mme [A] [I].
S’agissant de l’incitation donnée par Mme [A] [I] à de nombreux clients de quitter le cabinet, la SAS Cabinet [YI] ne justifie qu’un quart des dossiers clients du cabinet aurait fait l’objet d’une résiliation. Les quelques attestations de clients versées au débat sont contredites par celles produites par Mme [A] [I] selon lesquelles, elle ne les aurait pas incités expressément à quitter le cabinet.
S’agissant de la suppression de documents notamment de fiches de paramétrage, les éléments produits par la SAS Cabinet [YI] qui sont difficilement lisibles ne sont pas exploitables en sorte que l’argumentation développée par l’employeur sur ce point ne peut pas être retenue.
Quant aux erreurs relevées par l’employeur dans les dossiers clients qui sont suffisamment étayées, force est de constater que la SAS Cabinet [YI] ne démontre pas qu’elles sont imputables personnellement à Mme [A] [I] et qu’elles résultent d’une volonté de lui nuire.
La SAS Cabinet [YI] sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Cabinet [YI] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [A] [I] à payer à la SAS Cabinet [YI] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [A] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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