Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 7 novembre 2023, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 040
N° RG 24/02737
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVJ5
[P] [F] [C] [Y]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jane AMOURIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00053.
APPELANT
Monsieur [P] [F] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004912 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christophe VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2019, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [Z] et M. [P] [Y] un prêt personnel de regroupement de leurs crédits d’un montant de 41.744 euros, remboursable en 120 mensualités.
Mme [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Suite à des mensualités impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2022
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] aux fins de voir dire que la déchéance du terme lui est acquise ou prononcer la résolution du contrat, et voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 37.502,83 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a :
— condamné M. [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.502,83 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt n°81373203727, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ;
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la comparaison des documents produits par M. [Y] ne mettaient pas en évidence de différences notables permettant de faire droit aux prétentions du défendeur. Il a relevé que la banque produisait des documents personnels de M. [Y] dont il ne contestait pas l’authenticité.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 1er mars 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.502,83 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt n°81373203727, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ;
— débouté M. [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer la décision des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise graphologique afin que la cour soit éclairée par l’avis d’un expert sur l’authenticité des signatures, paraphes et mentions imputées à M. [P] [Y] qui apparaissent dans les documents contractuels litigieux ;
Au fond,
À titre principal :
— constater que les signatures, paraphes et mentions apposés sur les documents contractuels litigieux n’ont pas été portés de la main de M. [Y] et ont été falsifiées par Mme [Z];
— constater l’absence de consentement de M. [Y] au contrat de prêt litigieux ;
En conséquence,
— déclarer que le contrat de prêt litigieux n’est pas opposable à M. [Y] ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt en raison de la falsification des mentions, paraphes et signatures de M. [Y] par Mme [Z] et de l’absence de consentement de M. [Y] ;
— prononcer qu’il n’y a pas lieu à la restitution par M. [Y] de la somme de 37.502,83 euros représentant le solde du capital prêté restant dû au titre du prêt n° 81373203727 du 26 avril 2019, ni au paiement des intérêts associés au contrat de prêt litigieux ;
— rejeter la demande de la SA CONSUMER FINANCE tendant au paiement par M. [P] [Y] de la somme de 37.502,83 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt n° 81373203727, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ;
À titre subsidiaire,
— constater que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de Mme [Z] et de M. [Y] ainsi que de leur taux d’endettement ;
— constater l’absence de mise en garde de M. [Y] et de Mme [Z] par la SA CA CONSUMER FINANCE au jour de l’engagement ;
— constater les difficultés financières de M. [Y] et sa bonne foi ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux n° 81373203727 du 26 avril 2019 ;
— prononcer la déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts ;
— ordonner que la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ne s’appliquera pas aux intérêts légaux sur le capital restant dû suite à la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux n° 81373203727 du 26 avril 2019 ;
— dispenser M. [Y] de la restitution de la somme de 37.502,83 euros représentant le solde du capital prêté restant dû au titre du prêt n° 81373203727 du 26 avril 2019 ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi qu’au manquement à son devoir de mise en garde au jour de l’engagement ;
À titre plus subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à M. [P] [Y] ;
— ordonner que les intérêts perçus seront imputés sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de toutes demandes plus amples et contraires ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
M. [Y] conteste être le signataire du contrat de prêt, affirme que sa signature a été falsifiée par Mme [Z] et qu’il n’a eu connaissance de l’existence du crédit litigieux qu’après le premier incident intervenu le 30 avril 2022, soit après le décès de Mme [Z].
Il fait valoir que ses affirmations sont corroborées par le témoignage de sa fille.
Il indique qu’en 2012, Mme [Z] avait été diagnostiquée d’une maladie grave et incurable.
Il soutient que l’importance du regroupement de crédits et du prêt complémentaire justifiait que la SA CA CONSUMER FINANCE prenne des mesures supplémentaires pour sécuriser et garantir la validité de la transaction, notamment en faisant signer les emprunteurs en personne.
Il soutient que les signatures entre les documents contractuels et les documents de comparaison présentent treize différences majeures et significatives.
Il relève que l’évaluation de la solvabilité du couple n’a aucunement été fondée sur ses autres dépenses régulières ou fixes et ses divers engagements financiers. Il soutient que le prêteur a placé le couple dans une situation de surendettement critique, bien au-delà des recommandations du HSCF, aggravant ainsi leur capacité à rembourser le prêt et entraînant des charges financières supplémentaires, telles que des pénalités et des intérêts accrus.
Il considère que le prêteur a failli à son devoir de mise en garde.
Il souligne qu’en privant les emprunteurs de la chance de ne pas conclure le contrat et en aggravant considérablement leur état d’endettement, les manquements et négligences du prêteur lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité.
Il sollicite le cas échéant des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Y] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle explique que M. [Y] et Mme [Z] ont fait appel à un courtier, avec lequel ils ont conclu une convention, afin de trouver un financement.
Elle indique que dans le cadre de la souscription du prêt litigieux, M. [Y] a communiqué tous ses documents personnels et que la comparaison des signatures ne met pas en évidence des différences notables.
Elle indique avoir parfaitement vérifié la solvabilité du couple préalablement à la souscription du prêt litigieux.
Elle souligne que les échéances du prêt ont été payées pendant près de trois ans sans aucun incident de paiement, ce qui est bien la preuve que le prêt était adapté aux revenus du couple.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Que selon l’article suivant, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ;
Que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ;
Attendu qu’en l’espèce, est produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit prêt personnel, une fiche de dialogue, une lettre de clôture de contrats de crédit, une convention d’honoraires de CENTRALFINANCES et une annexe à la convention d’honoraires, tous signés ;
Que M. [Y] soutient qu’il n’a jamais rempli ni signé ces documents contractuels, qui portent pourtant une signature dans l’encadré 'M. [P] [Y], Signature du coemprunteur’ ;
Qu’il produit à l’appui de ses demandes une pièce d’identité ainsi que dix documents divers qui révèlent une dissemblance manifeste entre la signature apposée sur l’ensemble de ces documents et la signature apposée sur les documents contractuels dont se prévaut la banque pour exiger dans le cadre de cette procédure le paiement du capital restant dû du prêt, outre intérêts ;
Que l’écriture de M. [Y] est aussi manifestement différente sur les échantillons fournis par lui et sur les documents contractuels produit à l’appui de la demande en paiement ;
Qu’il apparaît que le contrat de crédit litigieux n’a manifestement pas été signé par M. [Y] ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE n’établit pas qu’elle a vérifié l’identité des signataires;
Qu’en conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne rapportant pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance sera déboutée de sa demande en paiement ;
Que dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.502,83 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt n°81373203727, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ;
Que les demandes de M. [Y] étant accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la désignation d’un expert graphologique ni sur les demandes subsidiaires ;
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement des chefs résultant de ce fondement et de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 37.502,83 euros au titre du solde restant dû au titre du prêt n° 81373203727, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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