Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 23/00772 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AL
[F]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DE [Localité 6] en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 01 JUIN 2023 rg n° 22/01771
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Sophie RENAUDIN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002485 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015 avec effet au 1er août 2015, Mme [D] [U] a donné à bail à Mme [E] [F], une maison sise [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2021, Mme [D] [U] a délivré congé pour reprise à Mme [E] [F].
Par acte d’huissier du 2 février 2022 remis à personne, Mme [D] [U] a fait délivrer à Mme [E] [F] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, Mme [D] [U] a fait assigner Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Le 8 décembre 2022, Mme [E] [F] a quitté les lieux pris à bail.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DECLARE valide le congé pour reprise délivré le 20 janvier 2021 par Mme [N] [U] à Mme [E] [C] [L] [F],
CONSTATE que le contrat de bail signé le 15 juillet 2015 a été résilié par l’effet dudit congé le 1er août 2021,
CONSTATE que Mme [E] [C] [L] [F] a quitté les lieux loué le 8 décembre 2022,
CONSTATE que Mme [N] [U] abandonne sa demande d’expulsion,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1.114,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er novembre au 8 décembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [N] [U] la somme de 235 euros au titre de la vidange de la fosse septique,
DEBOUTE Mme [N] [U] de ses demandes au titre de l’entretien du jardin et des dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [N] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [E] [F] a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qui concerne les chefs la condamnant au paiement de sommes d’argent et des dépens.
Par ordonnance du 22 août 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] [U] de sa demande de radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] [F] demande à la cour de :
« o INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] au versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.114,66€ ;
o INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] au versement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
o ORDONNER que l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [F] devra être condamnée sera fixée à la somme de 234,66€
o CONSTATER que Madame [F] s’est acquittée des condamnations de première instance
o CONSTATER la non-restitution du dépôt de garantie à Madame [F] par Madame [U]
En conséquence :
o CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [F] la somme de 880€ au titre de l’indemnité d’occupation indue
o CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [F] la somme de 850€ au titre du dépôt de garantie non restitué
SUR L’APPEL INCIDENT :
o CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande au paiement de la somme de 100€ au titre de l’entretien du jardin ;
o CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
o REJETER la demande de la Madame [U] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ;
o CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [F] la somme de 1400€ au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique."
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle avait bien réglé le loyer au titre du mois de novembre 2022 ;
— que son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué ;
— qu’elle est dans un état d’impécuniosité ; qu’elle n’a aucun revenu occulte, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée ;
— que le jardin était entretenu ;
— que Mme [D] [U] ne justifie d’aucun préjudice.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 2 octobre 2024, Mme [D] [U] demande à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [X] [R] [U] la somme de 1.114,66 euros au titre de l 'indemnité d’occupation du 1er novembre au 8 décembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [N] [U] la somme de 235 euros au titre de la vidange de la fosse septique,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] à payer à Mme [N] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [C] [L] [F] å supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle,
DEBOUTER Mme [F] [E] de l’ensemble de ses prétentions.
Y AJOUTANT
Condamner Mme [F] [E] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’entretien du jardin.
La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens d’appel. "
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle ne s’oppose pas à ce que la créance de Mme [F] au titre de l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 234,66 euros pour le mois de novembre 2022 ;
— qu’elle n’a jamais prétendu s’opposer à la restitution de la caution, mais attendait tout simplement l’issue de l’appel pour faire les comptes et procéder à la restitution s’il y a lieu ;
— qu’il est manifeste que Mme [F] ne déclare pas tous ses revenus et a transformé les lieux en des sous-locations saisonnières ;
— que le procès-verbal de constat d’huissier fait apparaître des arbres non élagués ;
— que son préjudice moral est conséquent.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du relevé de compte bancaire de Mme [E] [F] et il n’est pas contesté que l’indemnité d’occupation due au titre du mois de novembre 2022, soit la somme de 880 euros, a été payée à Mme [D] [U] le 8 novembre 2022. Il convient donc de réduire la condamnation de Mme [E] [F] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 234,66 euros du 1er au 8 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023. La restitution de la somme de 880 euros, payée par Mme [E] [F] en exécution du jugement du 20 mars 2023 comme cela apparaît au décompte de commissaire de justice du 3 janvier 2024 qu’elle produit, interviendra dans le cadre de l’exécution de la présente décision, sans donner lieu à condamnation.
Aucune critique n’étant émise sur la condamnation au titre de la vidange de la fosse septique, elle sera confirmée.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas du constat d’huissier de commissaire de justice du 9 décembre 2022 ni d’aucun autre élément produit aux débats, un défaut d’élagage des arbres. Le rejet de la demande y afférente sera donc confirmé.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le dépôt de garantie de 850 euros n’a pas été restitué à Mme [E] [F]. Il convient donc de l’ordonner.
Mme [D] [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral lié au défaut de restitution des lieux pris à bail, son préjudice matériel ayant pour sa part été indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation. Le rejet de cette demande sera donc également confirmé.
La condamnation en première instance de Mme [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est dûment motivée et justifiée, elle sera donc confirmée.
Mme [D] [U], qui succombe au principal en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 20 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] [F] à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.114,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er novembre au 8 décembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [D] [U] la somme de 234,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er au 8 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
Dit que la restitution par Mme [D] [U] de la somme de 880 euros payée par Mme [E] [F] au titre du jugement du 20 mars 2023, relève de l’exécution de la présente décision,
Condamne Mme [D] [U] à payer à Mme [E] [F] la somme de 850 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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