Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 17 juin 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCS
ORDONNANCE N°2025/44
du dix sept Juin deux mille vingt cinq
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, substituant la Première présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2025/34 du 13 février 2025
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00402 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCS
Entre :
REQUERANT :
Maître [M] [T]
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du 20 mai 2025 devant nous, assistée de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix sept Juin deux mille vingt cinq
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix sept Juin deux mille vingt cinq
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame [E] DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2025, Maître [M] [T] a saisi, faute de réponse dans le délai de 4 mois du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, le premier président de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion à l’effet d’obtenir, à concurrence de la somme de 1802,50 euros TTC, la taxation des honoraires exigibles au titre de l’assistance de Madame [E] [U] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Madame [U] , convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR CE
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Maître [T] en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis a été saisi d’une requête taxation d’honoraires le 31 octobre 2024 déposée par Maître [T] qui a exposé avoir représenté Madame [E] [U] de dans le cadre d’une instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
Il expose que malgré diverses relances et mise en demeure des honoraires n’ont pas été payés pour une somme de 1802,50 euros TTC
Le bâtonnier a accusé réception du courrier le 6 novembre 2024 mais n’a pas rendu de décision.
A défaut de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, Maître [T] était recevable à saisir le premier président.
Il ressort des éléments produits que Maître [T] , saisi par Madame [E] [U] , a effectué pour son compte diverses diligences et notamment engagée une procédure suivie devant le tribunal judiciaire Saint-Denis, et a régulièrement informé sa cliente de l’avancée de la procédure.
Madame [E] [U] n’a formulé aucune observation sur le montant des honoraires sollicités.
Au vu des pièces attestant de ses diligences, Maître [T] est dès lors parfaitement fondé à obtenir le paiement des honoraires de diligences demandés.
Les dépens sont à la charge de Madame [E] [U] .
PAR CES MOTIFS ,
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Saint-Denis de La réunion, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition,
Taxons, à concurrence de la somme de 1802,50 euros TTC, le montant des honoraires exigibles par Maître [M] [T] au titre de l’assistance de Madame [E] [U] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
La condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [U] .
Ainsi délivré le 17 juin 2025
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Privatisation ·
- Majorité ·
- Descriptif ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cyber-securité ·
- Concurrent ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Agence ·
- Indemnité de rupture ·
- Jugement ·
- Menaces ·
- Allocation de chômage ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Absence
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Procédure administrative ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Ouvrier ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Monde ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.