Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 avril 2025, N° 25/04520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° 2025/00055
Rôle N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7E
[J] [T]
C/
PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [3]
Copie adressée :
par courriel le :
15 Mai 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/04520.
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le 16 janvier 1991 à [Localité 2] (Tunisie)
Assisté par Maître Emmanuel RAVESTEIN, Avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE,
demeurant Palais de Justice – Place de Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
Avisé et non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Ré putée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [J] [T] ne s’est pas opposé à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Monsieur [J] [T] déclare : 'je suis très calme, je suis gentil avec tout les monde je suis un clochard. En 2011 on ma dit d’aller voir un psychiatre, j’ai pris un médicament. Depuis ce jours en 2011 ça ne va pas, j’ai tout jeté. Je ne suis pas le seul malade, je ne suis pas le seul à entendre des voix, je vais bien, je veux sortir, ne pas être en retard dans ma vie, même pour respirer je m’adapte. Je suis d’accord pour un soin à domicile tous les soirs. Sur l’altercation à [5], les voix m’ont poussé à faire ça, la force est revenue, je ne voulais pas frapper le monsieur. J’aime tout le monde, tout le monde sont mes amis. Je suis né en Tunisie, je ne comprends pas bien les choses, mon problème psychiatrique me fait pas comprendre également. Oui j’aimerai sortir s’il vous plaît. Sur le programme de soin, je n’ai pas peur d’une rupture, je n’ai pas arrêté les médicaments, les infirmiers viendront et me donneront les médicaments comme avant… Je fais ma vie normale comme tout le monde. Avant j’avais arrêté seul mon traitement, j’en avais marre, je ne me sentais pas comme tout le monde, c’est comme ça, c’est l’enfer de le prendre, je voulais être bien. Moi je suis choqué. J’ai frappé tout le monde, je n’ai pas frappé fort. Je sais que ce n’est pas bon, que je ne dois pas faire ça. Ils m’ont frappé également à l’hôpital ; oui il y a eu des gestes exhibitionnistes également à l’hôpital. Sur le fait que ça peut finir devant le tribunal, je vais bien prendre mes médicaments pour éviter ça… J’ai eu de la visite à l’hôpital, ma mère,… Je suis agent de nettoyage de profession, je cherche du travail'.
Maître Emmanuel RAVESTEIN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, précise que son client qui est censé être hospitalisé à l’établissement de [3] a été directement admis au centre hospitalier [6] et reprend les termes de sa déclaration d’appel et des ses conclusions à l’exception de son moyen relatif à l’impossibilité de comparaître de son client devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] ordonnant l’admission provisoire de M. [J] [T] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 19/04/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [S] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [J] [T] au centre hospitalier [3] de [Localité 4] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 22 avril 0205 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [J] [T] au centre hospitalier [3] de [Localité 4] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [T],
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2025 par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance du 29/04/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis du 13 mai 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis médical de situation du 14 mai 2025 transmis au greffe le 15/05/2025.
* * *
L’appel de M. [T] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur la nullité de l’ordonnance attaquée tirée de l’omission à statuer et du défaut de motivation
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, éventuellement sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, et doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
En l’occurrence l’appelant reproche au magistrat du siège du tribunal judiciaire de n’avoir pas répondu à ses moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté le plaçant en soins sans consentement, au défaut de notification de cette décision ainsi que de son renouvellement.
Toutefois la lecture de la décision attaquée révèle que le premier juge a effectivement répondu à ces trois moyens, motivé sa décision et n’a pas omis de statuer.
Cette exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la régularité de la mesure
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
M. [T] soutient que l’auteur de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle de la mesure n’avait pas compétence pour ce faire pour n’avoir pas été délégué à cet effet.
En l’espèce la saisine a été signée par M. [P] [R], directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône.
En vertu de l’article 3 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2025-01-20-00014 du 20 janvier 2025 délégation de signature a été conférée à M. [P] [R] 'à l’effet de signer, pour les quatre arrondissements des Bouches-du-Rhône, les arrêtés d’hospitalisation sans consentement, de sortie d’essai et de levée de mesure.'
Ainsi au regard des pièces versées au dossier, et contrairement aux dispositions de l’article L3211-12-1 I précité, le signataire de la requête du 22 avril 2025 ne détenait aucune délégation du représentant de l’État dans le département lui permettant de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation de la mesure de soins contraints.
Il s’ensuit que, à défaut de saisine régulière du premier juge, l’hospitalisation complète de M. [T] ne pouvait se poursuivre au-delà de douze jours à compter de son admission en application de l’article L3211-12-1 I 1° susvisé.
Cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief au patient puisqu’il a été maintenu indûment sous le régime de l’hospitalisation complète contre son gré.
En conséquence il conviendra d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [T] sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La demande de l’appelant de condamner l’Etat à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait communiqué ses conclusions à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [J] [T],
Rejetons la demande de nullité de l’ordonnance attaquée,
Infirmons l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [J] [T],
Déboutons l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7E
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
[J] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [J] [T]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [3]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7E
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Emmanuel RAVESTEIN
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [J] [T]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [3]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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