Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 22/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/654
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00564
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOV
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL D’AVOCATS DULMET – DÖRR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE:
La S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Plaidant : Me Paul REVEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après une période de travail temporaire, M. [C] [Z] a été engagé en mars 2005 par la société Messier-Bugatti, ensuite devenue la société Safran Landing Systems. La convention collective applicable est celle nationale de la Métallurgie, région parisienne. Après un mandat de délégué du personnel CFDT, le salarié a rejoint la CGT, et a exercé divers mandats de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise et de membre du comité central d’entreprise, jusqu’à ce jour.
M. [C] [Z] estime qu’à compter de janvier 2009, il a fait d’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son activité syndicale pour le syndicat CGT. Par requête du 24 octobre 2019, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande d’indemnisation et de reclassification, suite à des faits de discrimination syndicale, outre d’annulation d’avertissements.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— déclaré recevable l’action de M. [C] [Z],
— annulé l’avertissement du 26 juillet 2018,
— débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] [Z] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf l’annulation de l’avertissement du 26 juillet 2018.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [C] [Z] de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des pièces relatives à d’autres salariés de la société et a dit sans objet la demande de désignation d’un huissier de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Sur autorisation de la cour, M. [Z] a, par note en délibéré, indiqué que la date des dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur, pour la discrimination, était arrêtée à la date de décembre 2022 et non 2020.
*
* *
Par écritures déposées le 3 janvier 2023, M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases que la déclaration d’appel, et que la cour, statuant à nouveau, annule les avertissements du 26 juillet 2018 et du 6 septembre 2018, condamne la société Safran Landing Systems à lui payer, au titre du préjudice moral subi, la somme de 800 euros par avertissement notifié, dise et juge qu’il doit être repositionné au coefficient 270, au salaire de base de 2'535 euros brut auquel s’ajoutera l’ancienneté ; en outre, sur la réparation du préjudice, il demande que la cour :
à titre principal, avant dire droit,
ordonne à la société Safran Landing Systems de produire, sous 15 jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par élément et par jour de retard,
— une feuille de paie ou tout autre élément indiquant la rémunération des salariés employés en 2005 au coefficient 215 et celle au jour de l’arrêt pour divers salariés,
— la liste des salariés employés chez ex Messier Services au coefficient 215 en 2005,
— une copie de leur contrat de travail et de leurs avenants,
— les dates de changement de qualification et de coefficient depuis l’embauche de ces salariés,
— une copie de leurs bulletins de paie de décembre de chaque année depuis 2005.
réserve ses droits à chiffrer ses préjudices suite à communication de ces éléments ;
en cas de besoin et subsidiairement,
mandate tel huissier de justice qu’il plaira à la cour d’appel pour s’assurer de la sincérité d’informations anonymisées qui lui seraient remises,
condamne la société Safran Landing Systems à supporter l’intégralité des frais d’huissier qui seraient utiles à sa mission ;
à titre subsidiaire,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer les sommes suivantes :
— 11 557 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et matériel lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière et de rémunération, pour la discrimination arrêtée à la date de décembre 2022,
— 3 467,10 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur, pour la discrimination arrêtée à la date de décembre 2022 (initialement 2020 rectifié pour erreur matérielle par l’appelant),
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
lui réserve le droit de réactualiser ses demandes au jour prévu pour l’arrêt,
en tout état de cause,
dise et juge que les montants produiront intérêts légaux au jour de la demande introductive pour les éléments salariaux et au jour de l’arrêt pour les dommages et intérêts,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, pour chacune d’entre elle, et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que les accords collectifs du groupe Safran, destinés à éviter des situations de discrimination syndicale, prévoient des critères pour établir des panels de comparaison non conformes à la jurisprudence relative à la discrimination, ce qui serait confirmé par le défenseur des droits, et soutient que le groupe Safran a, par ailleurs, unilatéralement modifié ces critères, en 2012, notamment en supprimant la condition d’ancienneté, et que, même en appliquant ces panels de comparaison, la discrimination syndicale, dont il fait l’objet, depuis son appartenance au syndicat CGT, depuis janvier 2009, est établie.
Il produit, en outre, lui-même des panels, obtenus par l’accès du syndicat CGT au registre du personnel, autorisé par l’employeur.
Il fait état d’une différence de traitement, qui lui est défavorable, dans le bénéfice d’augmentations individuelles et dans l’évolution de carrière au regard du coefficient qui lui est appliqué par l’employeur.
Il critique le jugement entrepris en ce que ce dernier a repris le moyen de l’employeur selon lequel il a fait l’objet de rappels à l’ordre, mais fait valoir que ce moyen ne saurait justifier une différence de traitement, n’ayant plus fait l’objet de sanction depuis 2008, contestant les avertissements notifiés en 2018.
Par écritures déposées le 5 décembre 2023, la société Safran Landing Systems, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 26 juillet 2018, et que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [C] [Z] de toutes ses demandes.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle invoque, dans les motifs de ses écritures, la prescription de l’action aux fins d’indemnisation pour discrimination syndicale.
Sur le fond, elle soutient que les accords collectifs précités n’ont pas pour objet de révéler une discrimination syndicale, que le salarié doit prouver qu’il exerçait les activités correspondant au coefficient qu’il revendique, ce qu’il ne fait pas, et qu’elle a respecté les conditions relatives aux augmentations individuelles et au changement de coefficient prévues par les accords collectifs.
Elle fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément permettant de caractériser que sa carrière n’aurait pas été conforme à ses compétences, que les audits de positionnement ne révèlent pas de discrimination, et rappelle que M. [C] [Z] a fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre.
Elle ajoute que les avertissements de 2018 sont justifiés par le comportement de M. [C] [Z], venant en tongs dans l’entreprise, et ne justifiant pas, dans le délai prévu par le règlement intérieur, de ses arrêts de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 26 juillet 2018
La lettre du 26 juillet 2018, valant avertissement, comporte deux motifs :
— la présentation, dans les locaux de l’entreprise, le 18 juillet, de M. [C] [Z], en tongs, malgré un rappel à l’ordre du 7 juillet, relatif aux règles de sécurité internes en place,
— le dépôt, le 18 juillet, d’un arrêt de travail pour la période du 9 au 18 juillet, en violation de l’obligation de justification à l’employeur, dans les 48 heures, et de l’article 26 du règlement intérieur à ce titre.
Si les premiers juges ont, justement, considéré que la note de service du 2 juillet 2018, imposant le port de chaussures de sécurité dans les allées de circulation de l’unité de production, constituait une adjonction au règlement intérieur, au regard de l’article L. 1321-5 du code du travail, et que l’employeur ne justifiait pas du respect de la procédure applicable au règlement intérieur, ils ne pouvaient pas annuler l’avertissement sans avoir examiné le second motif.
Or, M. [C] [Z] ne justifie pas de la production, à l’employeur, dans les 48 heures suivant l’expiration du certificat médical précédent, de l’arrêt de travail prolongeant l’arrêt initial du 27 juin au 6 juillet, et, ce, alors que l’article 26 du règlement intérieur impose la fourniture dudit certificat, au service du personnel, dans le délai précité.
En conséquence, l’avertissement, prononcé le 26 juillet 2018, était justifié par ce manquement du salarié, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement, et la cour, statuant à nouveau, déboutera M. [C] [Z] de sa demande d’annulation à ce titre.
Le jugement entrepris sera, donc, confirmé en son rejet de la demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral, à ce titre.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 6 septembre 2018
Par lettre du 6 septembre 2018, l’employeur a entendu notifier à M. [C] [Z] un nouvel avertissement au motif qu’il était sans nouvelle du salarié depuis le 28 août 2018, ce dernier n’ayant pas justifié de son absence et, ce, en violation de l’article 26 du règlement intérieur.
C’est par des motifs justes et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’annulation dudit avertissement, ayant relevé que M. [C] [Z] ne justifiait pas avoir adressé, dans les 48 heures, un certificat médical, à l’employeur, justifiant de la prolongation de son arrêt travail ; la cour relève, par ailleurs, que ce n’est que sur interrogation d’un représentant de l’employeur, selon courriel du 29 août 2018 à 13 H 26, que M. [C] [Z] a avisé ce dernier, par courriel du même jour, d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 14 septembre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement nul, en réparation d’un préjudice moral.
Sur la prescription de l’action pour discrimination
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si dans les motifs de ses écritures, la société Safran Landing Systems invoque la prescription de l’action en indemnisation pour discrimination, au dispositif desdites écritures, elle ne forme aucune prétention d’irrecevabilité de l’action en cause, de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir, pour motif de prescription (Cass . Ch. Soc. 2 février 2022 n°20-14.782).
Sur la production des bulletins de paie d’autres salariés ou de tout autre élément relatif à d’autres salariés
Cette demande ayant été formulée pour l’évaluation du préjudice, au regard des mentions au dispositif des écritures du salarié, il convient d’examiner au préalable l’existence ou non d’une discrimination syndicale.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, applicable à compter de 2008, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les audits de positionnement dont se prévaut le salarié, réalisés en application des accords conventionnels, qu’il conteste pourtant, font ressortir, en comparaison avec un panel ouvriers tous coefficients confondus avec le même âge que le sien et une ancienneté comparable :
— de 2009 à 2012, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 19 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 8,70 %, et M. [C] [Z] de 3,74 %;
— de 2010 à 2013, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 65 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 11,11 %, et M. [C] [Z] de 10,82 %, ;
— de 2010 à 2014, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 64 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 14,60 %, et M. [C] [Z] de 12,65 % ;
— de 2010 à 2015, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 64 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 16,42 % et M. [C] [Z] de 13,10 % ;
— de 2013 à 2016, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 81 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 7,04 %, et M. [C] [Z] de 5,85 % ;
— de 2014 à 2017, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel, composé de 87 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 6,15 % , et M. [C] [Z] de 5,94 %.
Par ailleurs, M. [Z] reprend dans ses écritures des données issues du registre du personnel pour établir, lui-même, un panel composé de collègues embauchés entre 2004 et 2006, dont il ressort qu’en juin 2019 M. [C] [Z] était au coefficient 240, 9 salariés étaient au coefficient 255, et 2 salariés étaient au coefficient 270, sans qu’aucun ne présente un coefficient inférieur ni égal au sien.
Selon les données actualisées au 23 décembre 2020, M. [C] [Z] est resté au coefficient 240, les 2 salariés au coefficient 270 sont passés au coefficient 285, et 5 salariés au coefficient 255 sont passés au coefficient 270. M. [Z] est passé au coefficient 255, qu’il revendiquait initialement devant le conseil de prud’hommes, à compter du mois de janvier 2021.
Ces faits ne laissent pas présumer une discrimination directe ou indirecte, soit une différence de traitement dont la cause serait l’appartenance, à partir de 2009, de M. [C] [Z] au syndicat CGT.
En effet, il résulte de l’analyse de positionnement (pièce du salarié n°12) qu’avant même son appartenance au syndicat CGT, il percevait, déjà, une rémunération mensuelle inférieure à la moyenne du panel de la même catégorie (ouvrier), la courbe au début de l’année 2009, relative à ce salarié, étant déjà à un niveau inférieur à celle relative à la moyenne du panel de comparaison.
Il en résulte, à ce stade, l’absence de lien entre la rémunération de M. [C] [Z] et son appartenance au syndicat CGT depuis l’année 2009.
Par ailleurs, M. [C] [Z] produit plusieurs pièces communes à des appels, dont est saisie la cour, concernant d’autres salariés ayant des mandats de représentation et appartenant au syndicat CGT (M. [Y] [S], et M. [B] [X]), dont il résulte que tout au long de leur carrière, ces derniers n’ont pas perçu, systématiquement, une évolution de leur rémunération inférieure à celle de leurs panels de comparaison respectifs, et n’ont pas subi une évolution de carrière (au regard de l’évolution du coefficient) semblable, à savoir moins rapide que tous les salariés des panels effectués par ces 3 salariés.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’appartenance syndicale de M. [C] [Z] à la CGT et l’évolution de carrière de M. [C] [Z] (que ce soit au niveau du coefficient qu’au niveau de la rémunération).
Ce d’autant plus que l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale liée à l’appartenance au syndicat CGT. D’une part, M. [C] [Z] a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre avant 2009, alors qu’il avait des mandats au titre de son appartenance au syndicat CFDT, tel que rappelé par les premiers juges (page 8 et 9 du jugement entrepris). D’autre part, ses entretiens d’évaluation, qui ne font état de son activité syndicale que de manière objective et compte tenu des accords collectifs (accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran du 19 juillet 2006, et accord relatif au droit syndical du 11 décembre 2014), permettent de relever :
— des problèmes de communication avec l’ensemble de l’équipe du magasin, constatés lors de l’entretien du 14 avril 2015,
— un bon travail assuré, mais la nécessité de prendre des responsabilités, notamment, dans la résolution des dysfonctionnements (Sse, Di maintenance'), signalée lors de l’entretien du 20 avril 2016,
— une amélioration qui s’est poursuivie (travail avec rigueur, volonté d’améliorer le quotidien, beau travail d’équipe, une implication qui sert l’équipe), comme constaté dans l’entretien du 29 mars 2017,
— mais cette amélioration, à nouveau relevée lors de l’entretien du 1er février 2018, est entachée par la réitération d’un comportement fautif aux mois de juillet et août 2018 (absences de justificatif envoyé à l’employeur de la prolongation d’un arrêt de travail, dans les 48 heures des prolongations).
Or, comme relevé à juste titre par les premiers juges, les conditions d’augmentations individuelles, et de changement de coefficient, prévues par les articles 6 et 7.2 de l’accord relatif à l’évolution du système de rémunération du personnel collaborateur du 30 janvier 2013, ont été respectées par l’employeur.
M. [C] [Z] ne justifie pas qu’en dehors desdites conditions, l’employeur était tenu de lui accorder des augmentations individuelles en sus, ni qu’il exerçait des tâches relevant de la classification 255 avant le mois de janvier 2021 (date de changement de coefficient), ni également qu’il exerçait des tâches relevant de la classification 270 qu’il a revendiquée en cours d’instance prud’homale, au regard de la convention collective applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de sa demande de reconnaissance d’une situation de discrimination syndicale, de son action indemnitaire pour discrimination syndicale (préjudice financier et matériel, préjudice moral, et perte de chance d’une retraite à un niveau supérieur) et de reclassification au coefficient 270.
Ajoutant au jugement, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation, au titre d’un préjudice financier et matériel, et au titre de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur pour la période de janvier 2021 à décembre 2022.
La demande de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des bulletins de paie et tout autre élément relatif à d’autres salariés apparaît, dès lors, sans objet, à fortiori la demande de réserve des droits à réactualiser les demandes au jour prévu pour l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur de cour, et il sera condamné à payer à la société Safran Landing Systems, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, le jugement du 11 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a annulé l’avertissement du 26 juillet 2018 ;
INFIRME le jugement déféré sur ce point ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 26 juillet 2018 ;
Ajoutant au jugement,
DEBOUTE M. [C] [Z] de l’augmentation de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier et matériel, et d’une perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 ;
DECLARE sans objet la demande de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des bulletins de paie ou tout autre élément relatif à d’autres salariés ;
DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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