Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 17 mai 2023, N° 21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1540/24
N° RG 23/00771 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DY
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Mai 2023
(RG 21/00148)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. VADE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [M] a été embauchée le 18 février 2019 par la société Vade secure, devenue Vade France, en qualité de « senior product manager » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société Vade France exerce une activité d’édition de logiciels applicatifs.
La convention collective nationale des bureaux d’études est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 15 mars 2021, [E] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé au 24 mars suivant. Au cours de l’entretien, il lui a été indiqué qu’aucune solution de reclassement la concernant n’a été trouvée.
Par courrier du 07 avril 2021, [E] [M] a été licenciée pour motif économique.
Par courrier du 14 avril 2021, [E] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 8 juillet 2021, [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement économique de [E] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société Vade France a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de [E] [M],
— débouté [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Vade France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné [E] [M] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Vade France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, [E] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vade France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
en conséquence,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 6 901,66 euros,
— condamner la société Vade France au paiement des sommes suivantes :
*24 155,81 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13 803,32 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, la société Vade France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre incident :
— condamner [E] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation du licenciement de [E] [M]
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par uneentreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c’est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « Le 23 juillet 2019, les sociétés Proofpoint Inc. et Cloudmark LLC ont déposé une plainte sur la base du Defend Trade Act pour détournement de secrets commerciaux, violation des contrats de travail et de confidentialité contre Vade secure SAS, Vade secure Inc. et [U] [N], un employé de Vade secure Inc. Cette plainte a été déposée devant la cour fédérale américaine du district de la Californie. Fin juillet 2019, Vade secure a désigné le cabinet international Baker & Mckenzie afin d’assurer sa défense dans le cadre du litige précité. Le 12 mai 2020, faisant suite à l’échec de l’appel devant la cour fédérale de Californie lancé par Vade secure le 20 avril 2020 pour obtenir l’application de la convention internationale de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, la justice américaine a lancé la procédure de Discovery. Cette procédure de Discovery a contraint Vade secure à produire des centaines de milliers de documents (courriels, codes sources, fichiers divers) aux avocats des plaignants, monopolisant l’ensemble des équipes de Vade secure pendant des mois au détriment de son activité économique habituelle. Cette procédure de Discovery a également impliqué les équipes américaines du cabinet Baker & Mckenzie. Au 31 janvier 2021, le coût des frais de défense dans ce litige est de plus de 9 millions d’euros. Le groupe Vade secure subit ce contentieux initié par des concurrents agressifs dont l’objectif est d’affaiblir économiquement notre entreprise et de l’empêcher de se positionner stratégiquement sur le marché. Toutes les entreprises du groupe sont impactées par ce contentieux et Vade secure se voit donc dans l’obligation de se défendre pour exister et survivre sur le marché. Hormis ce litige et la défense qui en résulte, la société est en capacité d’assurer son autofinancement, néanmoins les coûts de défenses étant substantiels la société se trouve dans l’impossibilité de financer son passif afférent à cette même défense ainsi que sa défense actuelle. Il est anticipé que les coûts afférents à la défense de la société au titre de l’exercice 2021 et dans l’optique d’un jugement dans le courant du 4ème trimestre 2021 soient supérieurs à 5 millions d’euros, en sus des 9 millions déjà évoqués. Les emprunts contractés auprès des partenaires bancaires et de BPI France en 2020 ne suffisent pas à assurer le financement de ces frais de défense. La raison économique et financière du projet de licenciement économique résulte uniquement de l’existence de ce litige avec les sociétés Proofpoint/Cloudmark qui implique une consommation substantielle des disponibilités de la société d’une part et qui ralentit ses opportunités de financement sur le marché du private equity d’autre part. Ce contexte litigieux met en péril la trésorerie du groupe et de Vade secure SAS et des mesures conséquentes doivent être prises afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Vade secure a mis en 'uvre plusieurs mesures conséquentes et l’une de ces mesures consiste en la réorganisation de l’entreprise. Les départements ciblés par cette réorganisation sont les départements Produits, Marketing, Commercial et Finance. Dans le cadre de cette réorganisation, votre poste est supprimé. Nous avons par ailleurs cherché à vous reclasser dans notre entreprise et dans le groupe. Cependant, compte-tenu du contexte actuel et de la structuration de notre entreprise, il n’existe pas de postes vous correspondant disponible à ce jour ».
[E] [M] soutient que les difficultés économiques de la société Vade France ne sont pas avérées, que la réorganisation n’est pas justifiée, que la société Vade France a eu une attitude fautive directement à l’origine des difficultés puisque c’est la fraude qu’elle a commise qui est à l’origine du contentieux coûteux devant la justice américaine, que la réalité de la suppression de son poste n’est pas démontrée dans la mesure où la société Vade France a publié un mois à peine après son licenciement une offre d’emploi pour le poste de product manager Cyber-sécurité et que la société Vade France n’apporte aucune preuve de la moindre tentative de reclassement la concernant, alors que son site internet regorge régulièrement d’offres d’emploi.
La société Vade France fait valoir que le critère qu’elle a invoqué n’est pas, contrairement à ce qu’affirme [E] [M], des difficultés économiques, dont elle n’a donc pas à justifier, mais celui de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en ce que la sauvegarde de la compétitivité était rendue nécessaire pour des raisons d’équilibre financier et pour survivre sur un marché concurrentiel international tendu.
Les développements consacrés par [E] [M] au caractère non avéré des difficultés économiques de la société Vade France sont en conséquence inopérants et il convient d’examiner le critère de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité invoqué par la société Vade France tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions.
Sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif autonome de licenciement, qui doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. La réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise doit être appréciée, de même que la réalité du lien causal entre la situation économique invoquée et justifiée et les mesures qui affectent l’emploi.
Il n’appartient toutefois pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier, de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et les conséquences sur l’entreprise, en dehors de l’attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, la menace sur sa compétitivité invoquée par la société Vade France est l’existence d’une procédure initiée par un concurrent américain devant les juridictions américaines par une plainte déposée le 23 juillet 2019 pour détournement de secrets commerciaux, violation des contrats de travail et de confidentialité. Il est démontré que suite à cette plainte et au vain recours exercé par la société Vade France, la justice américaine a lancé le 12 mai 2020 la procédure de discovery dans le cadre de laquelle la société Vade France justifie avoir engagé d’importants frais de défense qui s’élevaient à 9 873 114,19 euros au 31 janvier 2021.
L’existence de cette procédure fragilisant la stabilité financière de la société Vade France et par voie de conséquence sa position sur le marché concurrentiel de l’édition de logiciels applicatifs sur lequel elle intervient, constitue bien une menace sur sa compétitivité, la société Vade France enregistrant aux termes de ses bilans annuels des pertes de 3 237 568 euros pour l’année 2019 puis de 9 500 191 euros pour l’année 2020.
Face à cette menace sur sa compétitivité, la société Vade France justifie avoir mis en place en février 2021 les mesures suivantes :
— 6 emplois pour lesquels les recrutements de remplacement ont été gelés,
— 14 créations de postes prévues au plan de recrutement 2021 gelées,
— gel des recrutements sur les filiales étrangères,
— fin du recours aux contrats à durée déterminée,
— réduction du budget marketing,
— optimisation des contrats fournisseurs et des échéances de paiement,
— recherche d’aides financières externes,
— un projet de réorganisation.
Le projet de réorganisation, détaillé dans la note d’information du CSE du 22 février 2021, est expliqué comme prévoyant une réorganisation du département produits, du département marketing, du département commercial et du département finance.
S’agissant plus précisément du département produits, auquel appartenait [E] [M], la réorganisation est ainsi exposée : « Dans le cadre de la stratégie produits de Vade secure et particulièrement la stratégie d’offre pour les MSP (Managed services providers) qui constitue le pilier de la stratégie « Go to market » de Vade secure, le positionnement du portail Partner évolue afin de passer d’un outil administratif de gestion des licences à un outil de gestion de la sécurité des clients. Cette évolution permet d’adapter l’offre aux besoins du marché où les MSP manifestent un besoin grandissant de gérer la sécurité de leurs clients. Cela revient à réorienter l’offre en allant de la sécurité email à la cybersécurité. Cette transition nécessite une connaissance très technique de la sécurité au sein d’une entreprise, de sa gestion et une connaissance des offres et services techniques que proposent les partenaires à leurs clients. Par ailleurs, l’équipe produit est aujourd’hui dimensionnée en prévision de la roadmap produits qui était anticipée pour 2021. A la suite de la revue du budget 2021 et du plan de recrutement comme évoqué au point 2.2.1 du document, les ressources de développement nécessaires à la réalisation de la roadmap ont été revues à la baisse pour 2021. En conséquence, il existe une inadéquation des ressources responsables du design des fonctionnalités face aux ressources responsables du développement de ces fonctionnalités. A titre indicatif, le ratio des ressources selon les pratiques marché est de l’ordre d'1 ressources produit pour 3 à 7 développeurs. Dans ce contexte, il est nécessaire de rationaliser les ressources du département produits ainsi que des compétences disponibles pour répondre aux besoins du marché. Il est ainsi prévu d’adopter la démarche suivante :
— recentrer les compétences produits vers une expertise cybersécurité afin de pouvoir créer des fonctionnalités permettant aux clients de faire de l’investigation et la gestion de menaces dans la solution Office 365. Cette démarche permettra d’imaginer des fonctionnalités pour qu’elles soient exportées dans le portail Partner et utilisées par le MSP pour gérer la sécurité des clients ;
— s’équiper d’une compétence d’investigations d’attaques informatiques et de connaissance des environnements techniques de type SIEM, SOC, SOAR dans le but de traiter des « use cases » en dehors de ce que l’équipe produit gère actuellement. La société ne dispose pas de cette expertise à ce jour et en a besoin pour relever ce challenge.
Il est ainsi envisagé une réorganisation de l’équipe Produits impactant deux postes de Product Owner et un poste de Product manager ».
Il ressort de cette explication que face à la menace sur sa compétitivité à laquelle fait face la société Vade France, celle-ci se réorganise et met en place des mesures parmi lesquelles la réorganisation du service produits visant à s’adapter aux besoins du marché en orientant l’offre vers la cyber-sécurité, ce qui implique une réorganisation du service précisément détaillée qui entraîne la suppression de certains postes, dont celui de [E] [M].
Le motif invoqué par la société Vade France pour le licenciement économique de [E] [M] apparaît en conséquence justifié, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans le pouvoir de gestion de l’employeur en contrôlant les choix qu’il a effectués entre les solutions possibles.
Sur la faute de la société Vade France
Le motif économique invoqué à l’appui du licenciement ne doit pas résulter d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur. Un tel agissement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, même si l’entreprise subit de réelles difficultés économiques, cesse son activité, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou se réorganise pour sauvegarder sa compétitivité, dès lors qu’un lien de causalité entre cet agissement et le motif économique invoqué est établi.
La société Vade France soutient qu’elle n’a pas commis de faute et que le litige subi résulte en partie d’une attaque commerciale sous couvert des possibilités données par le droit commercial et civil américain en matière de protection de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du « Defense trade secret act ». Elle ajoute que M. [N] était un cadre supérieur en recherche et développement au sein de la société Cloudmark mais qu’il était sans activité au moment où elle l’a embauché et qu’il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence, qui n’a d’ailleurs pas vocation à s’appliquer en Californie. Elle précise que M. [N] a admis avoir utilisé de son propre chef des données confidentielles sans en avoir informé son ancien employeur. Elle souligne qu’un contentieux n’intervient pas forcément en raison d’une attitude fautive de l’une des parties, d’autant que le droit américain donne accès à de véritables outils au service des entreprises américaines pour attaquer leurs concurrents. La société Vade France en conclut que [E] [M] ne peut se prévaloir de la stratégie d’un concurrent américain qui a obtenu gain de cause devant les juridictions américaines pour contester la réalité d’un motif économique, même si une condamnation civile est intervenue.
Il est cependant établi que la société Vade France a été condamnée par une cour de Californie notamment pour des détournements de secrets commerciaux, des violations de contrats de travail et de confidentialité et qu’elle a été condamnée à réparer le préjudice de son concurrent à hauteur de 13 975 659 dollars. Il s’en déduit qu’une faute de la société Vade France a nécessairement été retenue, ce qui suffit à démontrer que le motif économique invoqué à l’appui du licenciement résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur qui, par son comportement, s’est exposé à la procédure initiée par son concurrent américain ayant généré d’importants frais de défense et une condamnation d’un montant extrêmement important affaiblissant de ce fait son équilibre financier.
La société Vade France ne peut valablement se retrancher derrière un article de presse relatant le ciblage d’entreprises étrangères par la justice américaine pour les affaiblir pour soutenir qu’elle n’a pas commis de faute, alors même que dans son cas il s’agissait notamment de détournements de secrets commerciaux dans le cadre de l’embauche d’un salarié, travaillant auparavant pour le concurrent ayant intenté la procédure à son encontre. De même, il n’est aucunement démontré, contrairement à ce qu’elle affirme, que ledit salarié aurait admis avoir utilisé de son propre chef des données confidentielles dans la mesure où la poursuite était également formée à l’encontre du salarié et qu’elle a elle-même fait l’objet d’une condamnation.
Compte tenu de cette faute de la société Vade France à l’origine du motif économique qu’elle invoque, le licenciement de [E] [M] est privé de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle développe. Le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Compte tenu de l’ancienneté de [E] [M] (2 ans), de son âge (née en 1972) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (6 901,66 euros), ainsi que de l’absence de toute justification de sa situation postérieure qu’elle invoque, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 21 000 euros. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté [E] [M] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté
[E] [M] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, justifiant que lui soient octroyés des dommages et intérêts, constitué par la manipulation par l’employeur des critères d’ordre des licenciements puisque, outre les critères légaux, l’employeur a fixé le critère des qualités professionnelles, pour lequel l’obtention de points se fondait exclusivement sur l’entretien annuel d’évaluation, qui a été la concernant déloyal, l’employeur anticipant la suppression de son poste en instrumentalisant l’entretien professionnel pour qu’elle obtienne le minimum de points.
Sur ce point, la cour constate que, quel qu’ait pu être le contenu de l’entretien d’évaluation de [E] [M] qui, il est vrai, constituait l’élément permettant l’obtention de points relativement au critère des qualités professionnelles faisant des parties des critères pour l’ordre des licenciements, la société Vade France soutient à raison que toutes les personnes appartenant à la catégorie professionnelle de [E] [M] étaient également concernées par un licenciement économique, de sorte qu’il ne peut être retenu que c’est avec déloyauté que l’employeur l’a artificiellement mal notée dans le cadre de son évaluation pour qu’elle ne bénéficie pas de points sur le critère des qualités professionnelles et soit en première ligne pour faire l’objet d’un licenciement.
En outre, [E] [M] n’explicite ni ne justifie aucunement du préjudice qu’elle prétend avoir subi de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [E] [M] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Vade France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [E] [M] dans la limite de six mois.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et débouté [E] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Vade France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à [E] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Vade France sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de [E] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vade France à payer à [E] [M] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vade France sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [E] [M] ;
Condamne la société Vade France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Vade France à payer à [E] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Vade France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Cheptel porcin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Animaux ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Vente
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incapacité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Fonds de commerce ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Agence ·
- Indemnité de rupture ·
- Jugement ·
- Menaces ·
- Allocation de chômage ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.