Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 141/2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE65
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 février 2025 à 14h00
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Madame la préfète de la [Localité 2]
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M], alias [P] [O]
né le 30 novembre 2000 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 11 février 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2025 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de Mme la préfète de la Mayenne irrecevable et mettant fin à la rétention administrative de M. [N] [M] alias [P] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2025 à 21h44 par Mme la préfète de [Localité 1] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger en rétention.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 cite, à ce titre, en son 14°, les hospitalisations éventuelles : la date et l’heure d’admission, les coordonnées de l’établissement hospitalier, et les dates et heures de sortie.
En l’espèce, la préfète de la Mayenne a transmis une requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] alias [P] [O] au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 février 2025. Le registre produit, comprenant l’ensemble des mentions obligatoires résultant des textes susvisés, était bien actualisé à cette date et la requête, ainsi accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d’être motivée, datée et signée, était recevable.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
2. Sur l’intervention du juge judiciaire de sa propre initiative
L’article L. 743-1 du CESEDA dispose, en son alinéa premier : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L. 743-9 du CESEDA dispose, en son alinéa premier : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge judiciaire peut, postérieurement à la transmission de la requête en prolongation, solliciter une nouvelle communication du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA en vue d’assurer un contrôle effectif sur les conditions de maintien en rétention administrative de l’étranger et le respect de ses droits.
Le respect de cette formalité est essentiel en vue de garantir le contrôle de l’autorité judiciaire sur la procédure administrative de rétention.
Ainsi, le défaut de transmission d’une copie actualisée du registre au juge judiciaire, à la suite d’une demande adressée au visa de l’article L. 743-1 du CESEDA, constitue une nullité d’ordre public pouvant être accueillie sans que le retenu ait à justifier d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, à la suite de la transmission de la requête en prolongation du 7 février 2025 à 16h30, l’audience a été fixée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans le lendemain à 9h. Au cours de cette dernière, M. [N] [M] alias [P] [O] a fait un malaise grave ayant nécessité l’intervention des pompiers et du médecin du SAMU, lequel décidait alors d’une hospitalisation en urgence.
Le tribunal judiciaire d’Orléans décidait ainsi de surseoir à statuer et le magistrat du siège sollicitait la production d’une nouvelle copie du registre.
Force est de constater qu’à ce titre, le nouveau document transmis par le greffe du centre de rétention administrative au greffe du tribunal judiciaire le 8 février 2025 à 11h27 ne comprenait aucune mention sur l’hospitalisation de l’intéressé.
Toutefois, les éléments produits par la préfecture de [Localité 2] dans son recours appellent plusieurs observations ;
Premièrement, le mail de transmission du nouveau registre était ainsi rédigé : « suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint copie du registre de rétention actualisé du retenu ».
Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif du 9 février 2025 que le greffe du tribunal judiciaire avait, au cours de cet échange téléphonique, sollicité la transmission d’un nouveau registre de rétention et que cette demande avait été immédiatement respectée, alors que le CRA n’était pas encore informé de l’hospitalisation du retenu.
Par la suite, le greffe du CRA, avisé ultérieurement de l’hospitalisation de M. [N] [M] alias [P] [O], avait adressé un courriel d’information au parquet d’Orléans et à la préfecture de Mayenne le même jour à 15h53, et le registre était actualisé avec la date d’entrée et de sortie de l’intéressé du CHU d’Orléans.
Dans ces conditions, la cour constate, d’une part, que le greffe du CRA d’Olivet ne pouvait mentionner sur le registre un événement dont il n’avait pas connaissance et, d’autre part, que ce document a été actualisé à la suite du retour de l’intéressé au centre le 8 février 2025 à 15h40.
C’est donc à tort que le premier juge a levé la rétention sur ce fondement, les dispositions de l’article L. 743-1 du CESEDA ayant en l’espèce été respectées.
3. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [N] [M] alias [P] [O], il a été soutenu que les événements liés à son hospitalisation du 8 février 2025 caractérisent cette circonstance et que le CRA a manqué à son obligation de soins.
Or, il est constaté, d’une part, que M. [N] [M] alias [P] [O] a lui-même provoqué son malaise en ingérant un médicament inconnu trouvé dans son unité de vie et, d’autre part, qu’il a été immédiatement hospitalisé après l’audience du 8 février 2025 avant de revenir au centre de rétention administrative le jour même à 15h40.
Il n’est pas établi, alors que les services hospitaliers l’ont pris en charge le 8 février 2025 et qu’il a pu revenir au centre le jour-même, que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention administrative et ne pourrait être pris en charge par l’unité médicale du CRA, disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
En outre, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 5 février 2025 et donc faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc, par la suite, assurer la continuité des soins. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative se fonde sur la menace à l’ordre public alors que cette dernière n’est pas caractérisée.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète de [Localité 2] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative en relevant l’entrée irrégulière de M. [N] [M] alias [P] [O] sur le territoire français le 1er octobre 2020, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la carence de ce dernier aux obligations de pointage des assignations à résidence du 25 octobre 2022, du 11 mai 2023 et du 10 novembre 2023, et la volonté exprimée par l’intéressé lors d’une audition du 4 février 2025 de rester en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de retenir une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [N] [M] alias [P] [O] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète de [Localité 2] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 4 février 2025 à 17h13 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 5 février 2025 à 14h49. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 10h49.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme la préfète de [Localité 2] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 février 2025 ayant déclaré la requête en prolongation de Madame la préfète de Mayenne irrecevable ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête de la préfète de la [Localité 2] recevable ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [M] alias [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de la Mayenne, à M. [N] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :
Mme la préfète de [Localité 1], par courriel
M. [N] [M] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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