Infirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SHAYOUN c/ S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00180 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASC
S.A.R.L. SHAYOUN
C/
S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 15] en date du 08 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 FEVRIER 2024 rg n°: 23/00143
APPELANTE :
S.A.R.L. SHAYOUN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Thierry CODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 1990, la société MCI-OI Mamode Cassim Issop et Cie (ci-après MCI-OI)a consenti à Mme [S] [E] un bail commercial portant sur le local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 10]) pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er novembre 1990.
Suivant acte authentique du 26 octobre 1998, Mme [E] a cédé son droit au bail sur ledit local à la société Shayoun, avec une entrée en jouissance fixée le 1er novembre 1998 aux fins d’une activité de bijouterie maroquinerie.
Le 16 avril 2019, la mairie de [Localité 15] a pris un arrêté de péril imminent en raison du risque d’effondrement de l’immeuble et en a interdit l’occupation jusqu’à la sécurisation des lieux.
M. [J] a été mandaté en qualité d’expert par le tribunal administratif de Saint-Denis et a rendu son rapport le 15 mai 2019.
Un arrêté de levée du péril a été pris le 10 juillet 2019, la société Shayoun étant ainsi autorisée à procéder à la réouverture de son magasin.
Par acte du 8 juin 2021, la société Shayoun a fait assigner le bailleur en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à la réalisation de travaux de sécurisation et d’étanchéité du bâtiment en raison d’un trouble manifestement illicite empêchant l’exploitation du local commercial.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a débouté la société Shayoun mais a condamné la société MCI-OI à faire exécuter les travaux de consolidation de la charpente par sa dépose et la réfection de la toiture conformément aux préconisations des rapports d’expertise de M. [J] et M. [M] [U] sous astreinte.
La décision a été confirmée par arrêt du 1er juillet 2022 par la présente cour d’appel sauf concernant l’astreinte qui a été supprimée et la société MCI-OI a été condamnée à payer une provision de 20 000 euros à la société Shayoun.
Après la notification au locataire de l’attestation de conformité de travaux entrepris par le bailleur, la société MCI-OI a mis en demeure le preneur d’avoir à rependre l’exploitation du local par lettre du 30 novembre 2021.
Se prévalant d’impayés de loyers depuis le mois de décembre 2021, la société MCI-OI a fait délivrer à la société Shayoun un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 17 février 2023, lequel est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 29 mars 2023, la société MCI-OI a fait assigner la société Shayoun en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 17 mars 2023, d’obtenir l’expulsion du preneur sous astreinte de 300 euros par jour de retard et sa condamnation au paiement d’une provision de 89 166,18 euros avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2021 au titre des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 257,97 euros TTC jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté la résolution du bail commercial liant la SARL MCI-OI Mamode Cassim Issop et Cie et la SARL Shayoun par acquisition de la clause résolutoire en date du 17 mars 2023 ;
— dit qu’à compter du 17 mars 2023, la SARL Shayoun est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 9] ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Shayoun et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, que le juge des référés de céans se réserve le droit de liquider lui-même ;
— condamné la SARL Shayoun à verser à la SARL MCI-OI Mamode Cassim Issop et Cie une provision de 65 542,316 euros au titre de l’arriéré global de loyers, selon décompte arrêté au 17 mars 2023 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 février 2023 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la SARL Shayoun à verser à la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 4 257,97 euros par mois à compter du 17 mars 2023 et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
— rejeté la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formée par la SARL Shayoun;
— condamné la SARL Shayoun à payer à la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Shayoun aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 février 2024, la SARL Shayoun a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 26 février 2024 et appelée à l’audience du 17 avril 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel à la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie par acte d’huissier remis à étude le 4 mars 2024 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mars 2024, lesquelles ont été signifiées à l’intimée le 27 mars 2024. L’intimée, constituée le 9 avril 2024 a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 juin 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— rejeter toutes fins, moyens, conclusions et prétentions contraires de l’intimée;
— rejeter le constat demandé de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— rejeter la demande d’expulsion formulée par la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une provision, toutes ces demandes étant mal fondées et abusives compte tenu du contentieux existant ;
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire constater le caractère impropre à la destination des locaux commerciaux, l’absence de garantie de jouir paisiblement des locaux loués et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance des locaux situés au [Adresse 7] et déterminer la nature des travaux à réaliser par le bailleur pour mettre les lieux en conformité avec ses obligations de bailleur ;
— En tout état de cause,
— condamner la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie à lui payer la somme de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel;
— condamner la SARL MCI-OI Mamode Cassim et Cie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté l’exception d’inexécution soulevée par ses soins sans avoir pris en compte l’arrêt du 1er juillet 2022 caractérisant l’absence de jouissance paisible alors que le bailleur ne justifie pas de la réalisation de travaux postérieurement à cette décision. Elle produit également un nouveau constat d’huissier du 12 février 2024 attestant de multiples traces d’infiltration et excipe du manquement du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée et argue de l’impossibilité d’exploiter le local.
Elle considère que la société Isometric n’a pas qualité pour attester de la conformité du local en raison de son manque d’objectivité et sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— confirmer l’expulsion immédiate de la société Shayoun, fixer le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la société Shayoun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Shayoun aux entiers dépens.
Elle se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au regard d’un impayé de loyers depuis le mois de décembre 2021 et de la délivrance du commandement de payer du 17 février 2023 resté infructueux plus d’un mois. Elle excipe de la réalisation de travaux d’étanchéité ainsi qu’il en a été attesté par la société Isometric le 12 novembre 2021 et soutient que les constats d’huissier produits par l’appelante ne mettent en évidence que la présence de traces d’infiltrations antérieures à la réalisation des travaux d’étanchéité et qu’il appartenait au locataire de procéder aux réparations locatives pour reprendre l’exploitation du local.
Elle ajoute n’avoir jamais été informée par le locataire des désordres allégués qui n’ont pas été déclarés à l’assurance du preneur et qu’il n’est d’ailleurs pas produit d’attestation d’assurance pour les locaux, ce qui caractérise une violation des termes du bail et la mauvaise foi du preneur.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise au regard du désintérêt du preneur pour les locaux loués depuis de nombreuses années, ceux-ci ayant été vidés de tout matériel et demeurés inexploités.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers qui lui sont réclamés depuis le mois de décembre 2021 mais invoque l’exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour voir neutraliser l’acquisition de la clause résolutoire que le bailleur entend faire jouer suite à la signification du commandement de payer resté infructueux pendant plus d’un mois.
Il découle de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la dure du bail.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par le locataire pour suspendre le paiement des loyers que lorsque les locaux sont impropres à l’usage de leur destination.
Ainsi, lorsqu’elle est soulevée en raison d’infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, il incombe au locataire de rapporter la preuve que les infiltrations alléguées ont rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Les parties s’opposent précisément sur ce point, l’appelante excipant de son côté de l’impossibilité d’exploiter le local donné à bail en raison des désordres importants résultant de l’absence d’étanchéité de la toiture du bâtiment rendant le local impropre à sa destination tandis que l’intimée considère avoir satisfait à son obligation de délivrance au regard des travaux de sécurisation et d’étanchéité de la toiture effectués au mois de septembre 2021 ayant donné lieu à une attestation de conformité de la structure du 12 novembre 2021 établie par la société Isometric, maître d’oeuvre des travaux engagés par la société bailleresse.
Pour apprécier les éléments de la cause, il convient de revenir précisément sur la chronologie des différentes procédures ayant émaillé les relations entre les parties.
Un arrêté de péril imminent a été pris le 16 avril 2019 au regard du risque d’effondrement de la toiture du bâtiment situé [Adresse 5] interdisant toute occupation aux commerces situés dans le bâtiment jusqu’à sécurisation des lieux.
Le 15 mai 2019, M. [J], expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif, a déposé son rapport dans lequel il a préconisé les mesures à entreprendre aux fins de sécurisation du bâtiment tendant à la dépose de la charpente de l’ouvrage et à celle de l’ensemble des ossatures bois intérieures. S’agissant de la bijouterie Jeram (correspondant au commerce exploité par l’appelante), l’expert a constaté la présence d’une structure métallique en plénum de faux plafond soutenant un plancher mixte acier-béton en bac collaborant.
Par arrêté du 10 juillet 2019, le maire a maintenu l’interdiction de toute occupation des commerces à l’exception du commerce Jeram pour lequel l’accès et l’occupation ont été autorisés au regard de la production d’un rapport d’audit du bureau Veritas Construction du 13 juin 2017 établissant l’absence de risque concernant la solidité du plancher haut de son commerce même en cas d’effondrement de la charpente située en R+1.
Le 1er juillet 2020, la société Shayoun a fait dresser un constat d’huissier pour faire constater la présence de chute de pierres, plâtres et éléments d’une structure métallique de balcon rouillée en état de dégradation avancée menaçant la sécurité des personnels et clients de la boutique.
Le 30 avril 2021, la société Shayoun a fait dresser un nouveau constat en raison d’un dégât des eaux à l’origine d’une panne et de dysfonctionnements électriques empêchant la poursuite de l’activité du commerce.
Par arrêté municipal du 14 mai 2021, la bailleresse a été mise en demeure d’exécuter les travaux de mise en sécurisation de la façade avant côté rue par mise en oeuvre de butonnages métalliques.
M. [M] [U], expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif, a déposé son rapport le 26 mai 2021 concluant à la nécessité d’une dépose et évacuation de l’ensemble des éléments constituant la toiture au regard de son état de délabrement irréversible.
Par acte du 8 juin 2021, la société Shayoun a saisi le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite aux fins d’obtenir la réalisation des travaux de sécurisation et d’étanchéité et la réfection de la toiture de l’immeuble.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés de [Localité 15] de [Localité 14] a rejeté la demande de réalisation des travaux de sécurisation du bâtiment, a rejeté la demande de réalisation des travaux généraux d’étanchéité mais a ordonné l’exécution des travaux de consolidation de la charpente de l’ouvrage par la dépose et la réfection de la toiture conformément aux préconisations mentionnées dans les rapports des experts [J] et [M] [U].
Le 12 novembre 2021, la société Isometric a attesté, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération, que suite aux travaux de confortement de la structure par l’intérieur de l’immeuble que les butons côté rue ont été retirés et que l’étanchéité de la dalle béton au-dessus du commerce a été révisée (tôle + entoilages), en conséquence de quoi le locataire du local 62 peut à nouveau exploiter son commerce.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021 remis à personne morale, la bailleresse a mis en demeure la société Shayoun de reprendre l’exploitation du local compte tenu de la réalisation des travaux d’accessibilité et d’étanchéité.
La société Shayoun a fait dresser un constat d’huissier le 8 décembre 2021 afin de faire constater l’inexécution par la bailleresse des travaux de consolidation de la charpente et de la réfection de la toiture conformément aux préconisations des rapports d’expertise de M. [J] et M. [M] [U] ordonnés par ordonnance de référé du 22 juillet 2021.
Le 4 février 2022, la société Shayoun a fait dresser un constat d’huissier afin de faire constater la persistance d’infiltrations dans le local empêchant l’exercice de son activité.
Suivant arrêté municipal du 26 octobre 2022, la fin du péril imminent a été constatée en raison des travaux de sécurisation de l’immeuble réalisés au mois de novembre 2021.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la présente cour d’appel a infirmé l’ordonnance du 22 juillet 2021 en ce qu’elle a fixé une astreinte assortissant l’obligation de réalisation des travaux de réfection de la toiture et en ce qu’elle a rejeté la demande de provision. Elle a dit n’y avoir lieu à astreinte et a condamné la société bailleresse au paiement d’une provision de 20 000 euros.
Il résulte des motifs de la décision que la demande de réalisation des travaux d’étanchéité sous astreinte a été rejetée dans l’arrêt confirmatif sur ce point au regard de la réalisation de travaux d’étanchéité par le bailleur et que la provision a été allouée en réparation du préjudice financier allégué par le locataire en raison du fait que les travaux incombant au bailleur suite au risque d’effondrement inévitable de l’immeuble ont été différés dans le temps.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la procédure en référé engagée par la société Shayoun n’a abouti que concernant la demande de réalisation des travaux rendus nécessaires du fait de la procédure de péril imminent menaçant l’immeuble donné à bail et que cette procédure de péril imminent ne concernait que la toiture de l’immeuble et non l’étanchéité du plafond du local commercial situé au rez-de-chaussée.
L’arrêté de péril imminent a d’ailleurs été précisément levé concernant le local commercial donné à bail à la société Shayoun en l’état des conclusions du rapport produit par la locataire faisant état de l’absence de risque d’effondrement du plafond du local commercial comportant des tôles métalliques et non du bois.
Il est également établi que la société Shayoun avait confié à la société Run BTP des travaux de rénovation de la toiture aux fins d’étanchéité avec réalisation d’une ossature métallique sur dalle suivant facture du 10 mars 2018 d’un montant de 4 696 euros.
La bailleresse produit une facture de la société FPB du 20 septembre 2021 attestant de la reprise de l’étanchéité sur toiture de la tôle du commerce Shayoun pour un montant de 3 227,02 euros.
Les constats d’huissier établis postérieurement à la réalisation de ces travaux soit le 8 décembre 2021, le 4 février 2022 et le 12 février 2024 attestent de traces d’infiltrations d’eau sur les murs, sols et plafonds et les photographies figurant dans les trois constats successivement établis mettent en évidence une dégradation de l’état de salissure des locaux et des traces préexistantes d’infiltrations.
Ces photographies attestent de ce que les locaux sont demeurés en l’état depuis le constat dressé le 30 avril 2021 dans les suites d’un dégât des eaux.
Le locataire a été impacté dans sa jouissance des lieux à compter du mois d’avril 2019 au regard de la dégradation du bâtiment ayant conduit à la procédure de péril imminent et une action en justice a été engagée aux fins de contraindre la société bailleresse à faire exécuter les travaux nécessaires, lesquels ont été effectués au mois de novembre 2021 et la procédure de péril imminent a été levée.
L’appelante invoque cependant un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
dans la mesure où les lieux sont demeurés en l’état des infiltrations sans qu’il ne soit procédé à leur remise en état, la bailleresse considérant pour sa part que cette remise en état incombait précisément au locataire dans le cadre des réparations locatives.
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse sur le respect de son obligation de délivrance par le bailleur de nature à faire échec à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés.
La présente cour d’appel ne disposant pas de plus de pouvoirs que n’en disposait le juge des référés, la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes seront déclarées irrecevables par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin qu’un expert puisse se prononcer sur la nature des désordres affectant le local commercial donné à bail au regard des éléments probatoires versés aux débats permettant de mettre en évidence l’existence de dégradations dont il appartiendra à l’expert de déterminer si elles sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, l’appelante rapporte en l’espèce la preuve d’un motif légitime en la matière de nature à influer sur la résolution du litige opposant les parties.
L’appelante ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée en supportera seule les frais.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société MCI-OI sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 de ce même code au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l’intimée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une provision ;
Fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL Shayoun sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. [I] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, [Adresse 3]
[Localité 11] (tél : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02] [Courriel 16] ou [Courriel 17]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux des locaux commerciaux situés [Adresse 8] en présence des parties régulièrement convoquées ;
— entendre les parties convoquées ;
— analyser les pièces communiquées par les parties ;
— identifier la nature des désordres qui affectent les locaux ;
— se prononcer sur les causes et origines des désordres qui l’affectent ;
— dire si ces désordres rendent impropres les locaux à leur destination, s’ils troublent la jouissance paisible des locaux et s’il y a manquement à l’obligation de délivrance du bailleur ;
— indiquer les travaux de remise en ordre nécessaires ;
— en fixer le coût ;
— faire toutes observations utiles ;
— dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Désigne le Conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion pour contrôler les opérations d’expertise;
— Dit que les frais de consignation seront à la charge de la SARL Shayoun qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 30 mars 2025 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Condamne la SARL MCI-OI Mamode Cassim Issop et Cie à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 14 heures (audience dématérialisée).
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Fonds de commerce ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Cheptel porcin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Animaux ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Vente
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Agence ·
- Indemnité de rupture ·
- Jugement ·
- Menaces ·
- Allocation de chômage ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Ouvrier ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Privatisation ·
- Majorité ·
- Descriptif ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cyber-securité ·
- Concurrent ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.