Irrecevabilité 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 mars 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHH
Monsieur [B] [N] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Monsieur [B] [N] [M] [Z] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [N] [M] [Z] rendu, suite à la requête du ministère public déposée au greffe le 26 mars 2024, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion le 19 juin 2024 ayant notamment fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2023 et désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] du 22 juillet 2024 avec intimation du procureur général et de la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 20 août 2024 et l’appel de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par actes d’huissier distincts du 29 août 2024 au parquet général et à la Selas Egide à personne habilitée pour le compte de la personne morale ;
Vu la notification des significations et conclusions d’appelant par voie électronique le 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé du premier président du 3 septembre 2024 ayant ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré suite à l’assignation délivrée par l’appelant le 8 août 2024 ;
Vu l’avis du ministère public notifié par voie électronique le 29 octobre 2024 sollicitant la confirmation du jugement déféré au regard d’une ordonnance rendue à l’encontre de M. [Z] autorisant la saisie conservatoire de la somme de 67 677,95 euros et des défauts de paiement constatés auprès de la CGSSR à compter de l’année 2019 caractérisant l’existence de difficultés de trésorerie faisant apparaître l’impossibilité de faire face à l’actif exigible avec le montant disponible ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 par M. [Z], appelant, demandant au président de la chambre de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées le 29 octobre 2024 par la procureure générale sur le fondement des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la procureure générale ayant indiqué que les délais de procédure ne pouvaient lui être opposés au regard de son rôle tendant à la défense de l’intérêt général dans le cadre des appels réglementés en matière de procédure collective;
L’incident a été retenu par le président de chambre à l’audience du 19 février 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions du ministère public :
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été signifiées au ministère public et à la Selas Egide par acte d’huissier du 29 août 2024 et ont été notifiées au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, le ministère public n’est pas seulement partie jointe mais a été intimé à juste titre par l’appelant dans sa déclaration d’appel dans la mesure où le ministère public est précisément à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Z].
En pareille hypothèse, le ministère public, partie principale intimée, est soumis comme les autres parties à la procédure, aux exigences procédurales imposées par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions du ministère public ayant été notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, soit postérieurement au délai légal d’un mois qui lui était imparti, seront par conséquent déclarées irrecevables.
Il appartiendra à la cour saisie au fond de tirer les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déclarons irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 29 octobre 2024;
Disons qu’il appartiendra à la cour statuant au fond de tirer les conséquences de cette irrecevabilité ;
Renvoyons l’affaire à l’audience rapporteur du 4 juin 2025 à 10 heures pour examen au fond ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Mars 2025 à :
Me Julien K/BIDI, vestiaire : 227
Me La procureure générale
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