Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°217 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWX5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la mise en état de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 17 Juin 2024.
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [K] [I] (défenseur syndical)
INTIMÉE
Association A.G.P.S. (ASSOCIATION GUADELOUPEENNE PROMOTION SANTE )
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— débouté Mme [E] [O] de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023, Mme [E] [O] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ en ces termes : 'L’appel a pour objet de demander à la chambre sociale près de la cour d’appel de Basse-Terre, l’infirmation du jugement RG 23/00133 en toutes ses dispositions et de re-statuer sur les chefs de demandes de Mme [E] [O]'.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit que la déclaration d’appel de Mme [E] [O] était caduque,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’appelante.
Mme [E] a déféré cette ordonnance le 2 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures déposées lors de l’audience des débats, Mme [E] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de caducité de Maître [U] [R], représentant la partie adverse et d’écarter des débats toutes les pièces qui ont été signifiées par l’AGPS au défenseur syndical.
Elle soutient que :
— elle justifie de la transmission des conclusions et pièces à l’avocat constitué,
— dans la présente instance, les pièces ont été communiquées par l’AGPS et non par son avocat.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 à Mme [E], l’Association Guadeloupéenne Promotion Santé (AGPS) demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent déféré que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps,
celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
L’appelante avait donc, à peine de caducité de la déclaration d’ appel, relevée d’office, jusqu’au 12 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et, en application de l’article 911, disposait d’un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de celui précité pour les signifier à l’association intimée, qui n’avait pas constitué avocat.
Il n’est pas établi par les pièces de la procédure que Mme [E] ait procédé à cette signification dans le délai imparti.
Si Mme [E] soutient avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024 à l’avocat constitué le 16 février 2024, cette transmission ne saurait pallier le défaut de signification de ses conclusions à l’association intimée dans le délai précité.
La faculté de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile est inopérante, dès lors que l’association n’avait constitué aucun avocat dans le délai prévu par les textes ci-dessus rappelés.
Mme [E] ne peut davantage se prévaloir d’une irrégularité relative à la signification des conclusions de l’association, dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’elles lui ont été valablement signifiées par acte de commissaire de justice.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E].
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de condamner Mme [E] à verser à l’association AGPS une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] à verser à l’Association Guadeloupéenne Promotion Santé la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne Mme [E] [B] aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente,
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