Confirmation 12 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. tgi, 12 mars 2010, n° 09/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 09/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François CREZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, ASSOCIATION ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION c/ ASSOCIATION ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS DÉNOMMÉE OR GE CO, ASSOCIATION ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS DENOMMEE OR GE CO |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 09/00549
X Y GENERALE DES CONSOMMATEURS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
C/
X Y GENERALE DES CONSOMMATEURS DENOMMEE OR GE CO
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 MARS 2010
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 19 MARS 2009 suivant déclaration d’appel en date du 31 MARS 2009
rg n° 09/055
APPELANTE :
X Y GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
XXX
XXX
Représentant : SELARL HIBERT-MOUTOUCOMORAPOULLE (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉE :
X Y GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS DÉNOMMÉE OR GE CO
XXX
XXX
Représentant : SCP HORAU-GIRARD-SANDANOM (avocats postulant au barreau de SAINT DENIS)
— : Me Alain TILLE (avocat au barreau de PARIS (PLAIDANT))
CLÔTURE LE : 20 novembre 2009
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
à l’audience publique du 05 février 2010 devant la cour composée de :
Président : François CREZE,
Conseiller : Z A,
Conseiller : Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2010, délibéré prorogé à la date de ce jour.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mars 2010.
Greffier : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
L’X Y Générale des Consommateurs dénommée ORGECO Nationale fédère, dans le cadre d’une structure centralisée, des unions départementales parmi lesquelles figure l’X Délégation de l’Y Générale des Consommateurs de la Réunion dénommée ORGECO 974.
Faisant état de ce que, par décision du 18 septembre 2008 notifiée le 30 octobre 2008, l’ORGECO 974 avait fait l’objet d’un retrait d’habilitation lui faisant perdre la qualité de membre et de ce que celle ci ne justifiait pas des formalités de dissolution ni ne restituait les dossiers ainsi que les documents ayant servi à son activité, par acte d’huissier en date du 26 juin 2009 l’ORGECO Nationale l’a fait assigner en référé afin que lui soit ordonné sous astreinte de justifier de sa dissolution et des formalités auprès de la Préfecture et de la voir condamner sous astreinte à restituer l’ensemble des dossiers des adhérents et les documents comptables et financiers relatifs à sa gestion depuis 1982 ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’X Y Générale des Consommateurs de la Réunion appelée ORGECO Réunion dont le président Monsieur B-C D s’est vu remettre l’assignation, contestant tout lien tant avec l’ORGECO 974 qui serait une structure différente qu’avec l’ORGECO Nationale dont elle n’aurait jamais été membre, ayant soulevé la nullité de l’assignation et conclu au débouté des demandes, par ordonnance en date du 19 mars 2009 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis :
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— après avoir considéré qu’il ne pouvait être ordonné à l’X ORGECO de justifier de sa dissolution qui n’était pas apparemment de droit, a ordonné à celle ci, représentée par son président Monsieur B C D, de préciser les mesures qu’elle a prise pour se mettre en conformité avec la décision de retrait de l’habilitation dont elle a fait l’objet de la part de l’ORGECO Nationale et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte passé ce délai de 200 € par jour de retard,
— a ordonné à l’X ORGECO Réunion représentée par son président Monsieur B C D d’adresser à l’ORGECO Nationale l’ensemble des dossiers relatifs à ses adhérents et les documents comptables et financiers relatifs à sa gestion et ce pour les exercices 2004 à 2008 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte passé ce délai de 200 € par jour de retard,
— a condamné l’X ORGECO Réunion à verser à l’ORGECO Nationale la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 31 mars 2009 l’X ORGECO Réunion a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 28 août 2009 l’X ORGECO Réunion demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter l’ORGECO Nationale de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 octobre 2009 l’X Y Générale des Consommateurs dénommée ORGECO Nationale demande à la Cour :
— après avoir constaté que la déclaration d’appel a été faite au nom de l’X ORGECO Réunion immatriculée à la Préfecture sous un numéro correspondant à celui de l’X dénommée 'Les consommateurs Réunionnais Solidaires’crée le 21 novembre 2008, de dire et juger que la qualité de l’appelante n’est pas identifiée ni identifiable puisque l’X ORGECO Réunion soutient avoir été dissoute, et de dire et juger l’appel irrecevable,
— en conséquence d’enjoindre sous astreinte l’ORGECO Réunion de communiquer tous les éléments nécessaires à la justification de son identité et notamment les statuts de l’ORGECO Réunion et ses modifications, les statuts de l’X dénommée 'Les consommateurs Réunionnais Solidaires’créée le 21 novembre 2008 et les annexes visées sur le récépissé de la déclaration de Préfecture du 25 avril 2005,
— de condamner l’ORGECO Réunion à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
du nouveau Code de procédure civile.
Afin de permettre aux parties d’échanger leurs observations et pièces le Président a, en application des dispositions des articles 490-1 et 760 du Code de procédure civile renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2010 à laquelle elle a été retenue après qu’il a déclaré l’instruction close.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel, il est constant pour résulter des documents produits que la déclaration en a été faite au nom de l’X dénommée ORGECO Réunion indiquée comme immatriculée à la Préfecture sous le numéro W9R1000029.
Que cette X appelante est bien, ainsi que cela résulte du récépissé de déclaration émanant de la Préfecture, l’X partie en première instance qui a été considérée par le premier juge et ce malgré l’AGE du 25 février 2005 en modifiant les statuts et changeant sa dénomination, comme étant l’X concernée par l’instance et qui, affiliée à l’ORGECO nationale, a fait l’objet d’un retrait d’habilitation.
Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté pour n’être pas fondé et l’ORGECO nationale débouté de toutes ses demandes subséquentes en justification de sa qualité par l’appelante et en production de statuts de l’ORGECO Réunion et de l’X dénommée 'Les consommateurs Réunionnais'.
Ceci posé, pour contester l’ordonnance entreprise l’X ORGECO Réunion fait essentiellement valoir, comme devant le premier juge, outre l’irrégularité de l’assignation délivrée à une X qui a cessé d’exister, l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par le fait que créée en 2005 et ayant enregistrée ses statuts le 25 avril 2005 à la Préfecture sous le numéro W9R1000029 et ce alors même que des pourparlers ont eu lieu et qu’elle a utilisé le sigle ORGECO sans se conformer aux demandes de l’ORGECO nationale, il demeure qu’elle n’a jamais été agréée ni affiliée à l’ORGECO nationale qui ne peut donc présenter les demandes qu’elle présente à son encontre.
Toute l’argumentation de l’appelante a donc pour fondement le postulat selon lequel l’X qui aurait fait l’objet d’un retrait d’habilitation par l’ORGECO nationale 'n’existerait plus’ pour avoir été dissoute et qu’elle-même serait une 'nouvelle’ X créée en février 2005 qui n’aurait jamais été agréée par l’ORGECO nationale qui ne pourrait donc formuler aucune demande à son encontre.
Il est constant pour résulter des documents produits qu’une X dénommée 'Délégation ORGECO de la Réunion’ et fédérée à l’ORGECO nationale a été constituée le 30 juillet 1981 et déclarée en Préfecture le 13 août 1981 et que X dont le nom d’usage est devenue ORGECO 974 a fait l’objet de la part de l’ORGECO nationale d’une décision de retrait d’habilitation notifiée le 29 octobre 2008 à Monsieur B-C D en sa qualité de président.
Il est tout aussi constant pour résulter des pièces produites que, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du 25 février 2005 cette X a adopté de nouveaux statuts, a élu de nouveaux dirigeants et a pris la dénomination 'ORGECO Réunion’ ce qui a donné lieu à un récépissé de déclaration de modification par la Préfecture de la Réunion.
Il s’ensuit qu’il n’existe en l’état et à l’évidence qu’une seule et même X qui a seulement changé de dénomination et de statuts en 2005 mais qui, ainsi d’ailleurs que cela résulte de ses nouveaux statuts, restait fédérer à l’ORGECO nationale puisqu’il y est expressément mentionné 'qu’en cas de dissolution l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de la liquidation des biens de l’X ; elle attribue l’actif net au siège de l’ORGECO à Paris auprès de laquelle l’ORGECO Réunion est fédérée'.
Il s’ensuit également que l’assignation régulière en la forme a été régulièrement notifiée à Monsieur B-C D en sa qualité de président de l’X ORGECO 974 dénommée à ce jour ORGECO Réunion et que la décision de retrait d’habilitation s’appliquant bien à cette X, l’ordonnance entreprise, qui a justement considéré qu’en ne tirant pas les conséquences de son retrait d’agrément l’ORGECO Réunion causait à l’ORGECO nationale un trouble manifestement illicite, la situation actuelle étant de nature à tromper les consommateurs qui, en contactant cette X, pensent s’adresser à une structure affiliée à une Y bénéficiant d’une notoriété et d’une envergure nationale ce qui n’est pas le cas, doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande la condamnation de l’ORGECO Réunion à verser à l’ORGECO nationale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant CONDAMNE l’ORGECO Réunion à verser à l’ORGECO nationale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE l’ORGECO Réunion aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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