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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 24/12797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2024, N° 23/14923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] ET ASSOCIES MAITRISE D' OUVRAGE, S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP, S.A.R.L. [ E ] ET CIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
(n° 400 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12797 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGV
Décision déférée à la cour : arrêt du 02 juillet 2024 – cour d’appel de Paris – RG n°23/14923
APPELANTES
S.A.R.L. [E] ET CIE, RCS de Paris n°839069242, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES MAITRISE D’OUVRAGE, RCS de Paris n°539563197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP, RCS de Valenciennes n°490160983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE BRIQUIR de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société [Localité 8] Gentry Opéra, société civile ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur vente, a été constituée par les sociétés Walls And Roof Group, [E] et associés maîtrise d’ouvrage et [E] et Cie à hauteur de 140 parts sur 200, soit 70%, pour la première, de 10 parts sur 200, soit 5%, pour la deuxième et de 50 parts sur 200, soit 25%, pour la dernière.
A la requête de la société [Localité 8] Gentry Opéra, [K] [W], architecte, a été désigné en qualité d’expert par le tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8].
[K] [W] a déposé son rapport le 26 août 2022.
Par ordonnance de taxe du 28 octobre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a fixé le montant des honoraires de l’expert à la somme de 33 862,80 euros et ordonné à la société [Localité 8] Gentry Opéra le versement de la somme de 22 119,60 euros en complément de la consignation.
Par actes extrajudiciaires des 4 et 5 mai 2023, [K] [W] a assigné les sociétés Walls And Roof Group, [E] et associés maîtrise d’ouvrage et [E] et Cie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir :
condamner solidairement et, subsidiairement, à proportion de leurs droits sociaux à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 452,15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance de taxe, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
condamner sous la même solidarité au paiement d’une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, [E] et associés maîtrise d’oeuvre et [E] et Cie à payer à [K] [W], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance de taxe, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
condamné en outre la société Walls And Roof Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 août 2023, les sociétés [E] et Cie, [E] et associés maîtrise d’ouvrage et Walls And Roof Group ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Le 4 septembre 2023, la société [Localité 8] Gentry Opéra a été placée en redressement judiciaire.
Le 24 novembre 2023, une saisie-attribution correspondant à la totalité du montant des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été pratiquée sur le compte bancaire de la société [E] et associés.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024, les sociétés [E] et Cie, [E] et associés maîtrise d’ouvrage et Walls And Roof Group demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2023 en ce qu’il :
a condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, [E] et associés maîtrise d’oeuvre et [E] et Cie à payer à [K] [W], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance de taxe, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
statuant à nouveau,
à titre principal
rejeter les demandes formées par [K] [W] ;
à titre subsidiaire :
rejeter les demandes de condamnation solidaire formées par [K] [W] ;
sur l’appel incident,
débouter [K] [W] de sa demande de réformation de l’ordonnance et le débouter de sa demande de condamnation des appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts ;
en tout état de cause :
condamner [K] [W] à payer la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024, [K] [W] demande à la cour de :
l’accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2023, rectifiée le 6 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné solidairement la société Walls And Roof Group, la société [E] et associés maîtrise d’ouvrage et la société [E] et Cie à lui payer :
la somme de 22 452,15 euros en principal et frais outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
outre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Walls And Roof Group, la société [E] et associés maîtrise d’ouvrage et la société [E] et Cie de leur argumentation et leurs demandes ;
subsidiairement, juger que les sociétés appelantes seront débitrices à hauteur de leurs droits sociaux ;
dans cette hypothèse, juger que la société [E] et associés maîtrise d’ouvrage, qui a payé les termes de l’ordonnance, fera son affaire personnelle de ses éventuels recours contre ses associés ;
réformant partiellement l’ordonnance, condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à l’indemnité accordée en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Par message du 17 mai 2024, la cour a été destinataire d’un acte de décès de [K] [W] et d’un message de notification de ce décès aux appelants.
Suivant arrêt du 2 juillet 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 7 novembre 2024 à 10 heures aux fins de vérifier la reprise de l’instance par la mise en cause ou l’intervention volontaire des ayants droit de M. '[E]', dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis et réservé les dépens.
Par courrier du 5 juillet 2024, Maître Guizard, qui était le conseil de [K] [W], a informé la cour que le nom du défunt figurant sur l’arrêt était erroné.
Par courrier du 3 septembre suivant, la cour a sollicité les observations des parties sur une saisine d’office sur l’erreur matérielle ainsi susceptible d’affecter l’arrêt.
Les sociétés [E] et Cie, [E] et associés maîtrise d’ouvrage et Walls And Roof Group n’ont pas fait d’observations sur cette requête.
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, dans la décision dont la rectification est sollicitée, le nom '[W]' a été remplacé par celui de '[E]' ce qui résulte d’une simple erreur de plume.
Il convient de rectifier cette erreur en remplaçant les trois occurrences du nom 'M. [E]' sur la quatrième page de l’arrêt par le nom ' [K] [W]'.
Les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 2 juillet 2024 (RG 23/14923) en remplaçant sur l’ensemble de la page 4 de l’arrêt (trois occurrences) le nom 'M. [E]' par celui de '[K] [W]' ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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