Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04124
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
[10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00350)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 12 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de VALENCE
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F] [I] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2019, M. [O] [L], préparateur en secteur injectable au sein de l’entreprise [15], a, selon une déclaration d’accident du travail du jour même, été brûlé au niveau du visage et du corps en préparant une solution de soude entrant dans la composition d’un produit, une explosion s’étant produite lors de l’incorporation d’un 2e sac de produit soudé.
Un certificat médical initial du 7 mars 2019 du Centre hospitalier de [Localité 18] a constaté une brulure diffuse et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2019.
La [13] a notifié, par courrier du 6 janvier 2021, un taux d’incapacité permanente de 40 %, comprenant 7 % de taux professionnel, pour les séquelles de brulures cutanées caustiques de localisation multiples caractérisées par la persistance de cicatrices cutanées ne présentant pas de caractère chéloïde, d’adhérence au plan profond, de sensibilité douloureuse ni de gêne fonctionnelle ayant un caractère indemnisable, et de traumatisme psychique important avec sensation de mort imminente caractérisée par la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique sévère avec taux d’incapacité permanente évalué par consultant psychiatre.
À la suite d’une requête du 6 juillet 2020 de M. [L] contre la SAS [16], en présence de la [13] et de la compagnie d’assurance [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 12 septembre 2023 (N° RG 22/350) a :
— déclaré M. [L] recevable en son action,
— débouté la société [16] de sa demande de voir écarter la pièce n° 38 de M. [L],
— jugé que l’accident du travail du 7 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [16],
— ordonné à la [12] de majorer au montant maximum la rente versée,
— jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la [12] et désigné le docteur [N] [W] [J],
— octroyé à M. [L] une provision de 3.000 euros,
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, en ce compris celle formulée au titre de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle,
— jugé le jugement commun et opposable à la caisse et à la compagnie d’assurance,
— jugé que la [12] versera directement à M. [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de la société [16] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance,
— condamné la société [16] aux dépens et à verser à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la SASU [16] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 7 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [16] demande :
— la réformation du jugement,
— que soit écartée des débats la pièce n° 38 de M. [L],
— le débouté des demandes de M. [L] et qu’il soit dit que les honoraires de l’expert sont à sa charge,
— subsidiairement le débouté des demandes d’indemnisation, notamment au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle et des préjudices financiers,
— que l’arrêt soit dit opposable à la compagnie d’assurance de la société [16],
— le débouté des demandes de M. [L] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— la condamnation de M. [L] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 du 27 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [L] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société [16],
— la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 25 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [13] demande :
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— que la décision soit déclarée commune à la société d’assurance.
La compagnie d’assurance [8] ne s’est pas présentée à l’audience du 1er avril 2025 ni ne s’est excusée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
La qualification de la faute inexcusable est subordonnée au comportement de l’employeur et une éventuelle faute inexcusable du salarié, soit la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut seulement avoir une incidence sur la majoration de sa rente, qui pourra être réduite (Civ. 2e, 27 janv. 2004, Bull. civ. II, n° 25).
2. – En l’espèce, les éléments produits au débat, en particulier par l’appelante elle-même, et les explications des parties montrent que M. [L], en sa qualité de préparateur au sein de la société pharmaceutique [16], était chargé le 7 mars 2019 de réaliser un protocole précis de fabrication du médicament Istendo Lot I002, dont l’ensemble du procédé avait été rédigé par M. [K] [E], et vérifié et validé par divers responsables de la société le 27 février 2019.
Cette fabrication impliquait la réalisation d’une solution de soude, qui a commencé à 5h00 d’après les annotations et visas portés par le salarié sur le protocole, notamment par l’introduction de 210 kg d’eau pour préparation injectable (EPPI) dans une cuve de 400 litres, chaude, et par le début de l’ajout de 90 kg d’hydroxyde de sodium par petits ajouts successifs dans la cuve et avec recyclage après chaque ajout pour éviter la dépose dans le bras mort, cet ajout ayant commencé à 7h00.
Une attestation d’intervention du Service départemental d’incendie et de secours de la Drôme du 15 mai 2019 indique qu’il a été reçu une alerte à 7h09 en raison de l’accident du travail dont a été victime M. [L].
Il résulte des déclarations de la SASU [16] elle-même par le Dr [M] [Y] dans une analyse du 13 mars 2019 que lui avait demandée l’employeur en sa qualité d’expert pharmacien, que les 210 kg d’EPPI étaient à 85 degrés, et qu’après avoir versé un premier sac d’hydroxyde de sodium de 20 kg, en versant le 2e sac, le sac ' a fait un appel d’air (gonflé et dégonflé) et à ce moment-là la solution s’est emballé allant jusqu’à une détonation. L’expert confirmait que le produit était exothermique dans l’eau et que la réaction est devenue violente, avec éclaboussures de la solution basique, synonyme de causticité intense, ajoutant que : ' cette réaction ne peut devenir que plus importante et sévère avec de l’eau chaude ! (') Le phénomène d’explosion que vous avez pu rapporter dans vos courriels sont plus délicats à décrire selon la connaissance scientifique, néanmoins il s’agit vraisemblablement d’un phénomène de projection de la solution basique dans une eau à température élevée, dont l’énergie thermique était intense, et aggravé par la présence du sac au-dessus de la préparation en fin de manipulation comme vous l’avez décrit.
Les faits décrits et reconnus par l’employeur correspondent au récit de M. [L], rédigé dans un courriel du 8 avril 2019, et rapportant qu’il avait suivi le protocole et commencé à introduire un premier sac d’hydroxyde de sodium, avait recyclé plusieurs fois avec un bécher de 2 litres par la vanne de fond de cuve, et avait commencé à introduire le deuxième sac par petites quantités successives, mais la chaleur de la cuve a formé un condensa dans le sac et certaines pastilles sont restées collées sur ses parois, il a alors pincé de chaque côté en agitant le sac pour faire tomber les pastilles collées, et la cuve est entrée en éruption, projetant le sac et le liquide qui a jailli sur le salarié.
La température de l’EPPI de 85 ° a également été décrite par M. [L] lorsqu’il a été entendu au cours de l’enquête de gendarmerie le 7 février 2020.
Un certificat médical du 7 mars 2019 du docteur [A] [U] a décrit les lésions du salarié : brûlures des 2 yeux, brûlures du 2e degré profondes et superficielles du visage, de la tête, du thorax, de la ceinture pelvienne, du bras gauche, des deux avant-bras et de la cuisse gauche.
Il résulte d’un échange de courriels sur la fabrication du lot I002 que M. [E] a annoncé le 5 mars 2019 qu’il serait présent le 7 au matin, mais que les préparateurs pouvaient réaliser les étapes sauf l’ajustement du pH (censé intervenir à la fin de la fabrication selon le protocole de ce lot I002). M. [G] [D] a demandé le 6 mars 2019 au pharmacien responsable de superviser la fabrication et de venir plus tôt vers 6h00, et M. [E] lui a répondu que ce serait bon pour lui à 7h00.
3. – La SASU [16] prétend que M. [L] n’a pas respecté la prescription d’ajout successif de l’hydroxyde de sodium, à ' introduire le plus lentement possible pour éviter tout risque de réaction exothermique pouvant dégrader le principe actif comme mentionné également dans le protocole, et ce d’autant plus qu’il avait participé à la fabrication du lot I001 le 25 janvier 2019, au cours duquel les 90 kg de pastilles d’hydroxyde de sodium avaient été ajoutés par sacs de 20 kg à 210 litres d’EPPI entre 6h21 et 7h45, donc à raison d’un sac toutes les 10 minutes, le protocole du lot I002 montrant que M. [L] en était à son 2e sac entre 7h00 et l’accident signalé à 7h09, donc à raison de deux sacs en 5 minutes environ.
Toutefois, il ressort du protocole du lot I001 que M. [L] n’a pas été le préparateur de la solution de soude, ni même de la quasi-totalité du processus, puisque le protocole a été réalisé et visé par M. [B] aux initiales [17] entre 5h15 et 9h43, et que M. [L] n’est intervenu avec ses initiales [19] qu’à la toute fin de la fabrication, à 19h35, et en présence de M. [E].
En outre, il ressort du protocole, également rédigé par M. [E] et approuvé le 14 janvier 2019, que l’EPPI devait être introduite dans la cuve à température ambiante, et les annotations de M. [B] montrent que la solution avait atteint 94°C à 7h51, la fin de l’ajout des pastilles d’hydroxyde de sodium étant à 7h45, pour s’établir à 20° à 9h43 après une circulation d’eau froide dans une double enveloppe de la cuve.
Il convient de signaler ici que la SASU [16] conclut que la température de la solution de soude était de 77° avec 16 % de soude juste après l’accident du travail de M. [L], mais elle n’apporte aucun élément pour fonder ce qui reste donc une simple allégation, comme le relève le salarié.
4. – A ces éléments descriptifs des évènements ayant conduit à l’accident du travail dont a été victime M. [L] et du contexte de fabrication de l’Istendo, il convient d’ajouter que la fiche toxicologique de l’INRS sur l’hydroxyde de sodium mentionne que sa dissolution dans l’eau s’accompagne d’une libération très importante de chaleur, la réaction pouvant être violente et les solutions aqueuses libérant également de la chaleur lorsqu’elles sont diluées, une solution à 40 % pouvant porter la température au-delà du point de fusion et conduire à des projections sporadiques et incontrôlées de liquide corrosif, diverses recommandations étant préconisées.
Enfin, la fiche de données de sécurité du fabricant des pastilles d’hydroxyde de sodium utilisées souligne qu’en cas de contact avec la peau, il faut laver abondamment, tamponner au polyéthylèneglycol 400, enlever les vêtements souillés et consulter un médecin, et qu’en cas de contact avec les yeux il faut rincer avec beaucoup d’eau pendant 10 minutes en gardant la paupière ouverte et contacter immédiatement un ophtalmologiste.
5. – L’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que M. [L] a été affecté à la fabrication d’une solution injectable nouvelle à laquelle il n’avait donc jamais participé auparavant, commençant par la fabrication d’une solution de soude en très grande quantité, et alors que le processus avait été modifié après une première fabrication le 25 janvier 2019 qui n’avait pas donné satisfaction en raison de grumeaux, l’eau servant de base à la solution n’étant plus à température ambiante, mais à 85° pour faciliter la dilution de l’hydroxyde de sodium, ce qui présentait un risque supplémentaire en présence d’un produit exothermique, ce qu’a confirmé l’expert que l’employeur a sollicité, seulement, après coup. L’hydroxyde de sodium ajouté à une EPPI à température ambiante l’avait amené à 94° et, lors de la réalisation du nouveau protocole, aucune évaluation ni aucune indication ne permettait de savoir quelle température serait atteinte avec un ajout dans de l’eau chauffée à 85°.
6. – M. [L] reproche à son employeur : une absence de formation à la sécurité concernant la réalisation de la préparation, les risques chimiques et sur la conduite à tenir en cas d’accident ; des consignes de réalisation non conformes aux règles de sécurité élémentaires ; une absence de politique de prévention des risques et d’évaluation des risques du procédé de fabrication de l’Istendo.
Il conteste toute faute de sa part.
7. – La SASU [16] reconnaît dans ses conclusions, expressément, qu’elle avait conscience du risque de réaction exothermique lors de la rencontre de l’hydroxyde de sodium avec de l’eau.
Il convient de souligner, par ailleurs, que le document unique d’évaluation des risques de juin 2015 prévoyait, pour l’unité de travail préparatoire injectable, un risque chimique lors de la manutention des matières premières, des équipements de protection individuelle adaptés de la peau avec des gants, respiratoire avec des unités de ventilation, des yeux avec des lunettes de sécurité, des précautions ayant été prises (changement de la ventilation, formation à l’utilisation de ces unités de ventilation) et étant à améliorer (mise en place dans la salle de lavage d’un tablier pour éviter les risques de projection d’eau chaude, changement des gants).
Enfin, les données de sécurité sur l’hydroxyde de sodium avertissaient suffisamment les utilisateurs, et en particulier des professionnels comme la SASU [16], du caractère exothermique de ce produit et du risque de projection en cas de mélange avec de l’eau.
8. – En ce qui concerne les mesures adaptées qui auraient pu permettre d’éviter le risque qui s’est réalisé, la SASU [16] se prévaut à tort de l’affectation d’un préparateur qui avait déjà participé à la fabrication de la solution de soude quelques semaines auparavant, puisque tel n’était pas le cas ainsi que relevé ci-dessus, et que les conditions de fabrication étaient différentes.
9. – La SASU [16] se prévaut également à tort d’une formation suffisante de M. [L] dès lors qu’elle ne justifie d’aucune formation ou information relative à l’ajout d’hydroxyde de sodium à une EPPI, non pas à température ambiante, mais à 85°.
M. [E] a attesté lui-même, le 1er avril 2021, qu’il avait sensibilisé les préparateurs impliqués dans la fabrication de l’Istendo en insistant lourdement sur le caractère dangereux de l’hydroxyde de sodium très corrosif à des concentrations de 30 %, et sur la nécessité des protections oculaires et de respecter scrupuleusement les indications du procédé de fabrication en portant les EPI, sans pour autant confirmer une sensibilisation aux risques entraînés par le changement de protocole.
Il convient également de rappeler que l’expérience du salarié, dont se prévaut l’employeur, ne saurait exonérer ce dernier de son obligation de formation, en sachant que M. [L] avait à la base une formation d’électricien avant d’être employé en 2014 par la SASU [16].
Par ailleurs, s’il est justifié de nombreuses formations souvent courtes entre 2014 et 2019, seules des formations des 24 février 2015, 17 juin 2016, 14 septembre 2016, 19 septembre 2016 et 3 avril 2017 concernaient la fabrication de solutés injectables et l’ajustage de pH ou la sécurité en salle de lavage, et les validations de formation en 2014 et 2017 aux procédés de fabrication d’injectables dont se prévaut la SASU [16] ne précisent pas si ces formations concernaient les produits de la présente espèce et leurs quantités.
Enfin, il n’est justifié d’aucune mesure ou formation sur les premiers gestes de secours en cas de projection d’hydroxyde de sodium, en sachant que le salarié qui a porté secours à M. [L] a également été brûlé ainsi que le révèle un courrier du [11] du 8 mars 2019. Ce même courrier indique également que de telles quantités de soude solide, 90 kg, dans 200 kg d’eau, sont exceptionnelles dans les fabrications de l’entreprise, ce qui confirme le manque d’expérience et de formation pour de tels ordres de grandeur.
10. – La SASU [16] prétend également que M. [L] n’aurait pas respecté la consigne d’attendre le pharmacien responsable lors de la fabrication de l’Istendo, sans apporter le moindre élément prouvant l’existence de cette consigne et alors que, au contraire, M. [E] avait averti qu’il ne serait pas présent pour le début de la fabrication et qu’il le laissait au soin des préparateurs.
11. – La SASU [16] prétend que des consignes précises étaient données sur le rythme de l’ajout de l’hydroxyde de sodium, dès lors qu’étaient mentionnés dans le protocole des « petits ajouts successifs » ou l’introduction ' le plus lentement possible , ajoutant que l’accident est survenu en raison d’un rajout trop rapide et d’une absence de recyclage entre les rajouts, et non en raison de l’utilisation d’une EPPI chaude.
Pourtant, les termes employés dans le protocole relevaient de la subjectivité et non de dosages pesés et chronométrés, la SASU [16] se limitant d’ailleurs à conclure que ' lentement est le contraire de ' rapide .
En outre, l’expérience prétendue d’ajouts de 20 kg par 10 minutes lors de la fabrication du lot I001 n’était mentionnée nulle part, a été éventuellement pratiquée par M. [B] sans qu’il soit établi que M. [L] avait connaissance de ce rythme, et il concernait de toute façon un ajout dans de l’eau à température ambiante et non dans de l’eau à 85° dès le départ.
Enfin, l’appelante ne saurait arguer des années d’expérience de M. [L] puisqu’il s’agissait d’un nouveau médicament et, surtout, d’un nouveau procédé utilisant de l’EPPI chaude.
De la même manière, il n’est pas justifié d’une consigne qui aurait interdit de positionner le sac de pastilles de soude au-dessus de la préparation en cours pour éviter une condensation à l’intérieur, en sachant au surplus qu’il est évoqué que M. [L] devait verser les pastilles depuis un escabeau.
12. – M. [L] prouve donc, au regard de tous ces éléments, qu’il a été affecté sans formation adaptée sur le processus de fabrication d’un nouveau médicament impliquant la fabrication inhabituelle d’une très grande quantité de solution de soude, qu’il s’est retrouvé seul et sans consigne précise sur le dosage des ajouts, et alors que le procédé avait été changé sans expérimentation ni évaluation préalables.
13. – M. [L] justifie également d’un avis donné par M. [C] [H], inspecteur du travail sollicité par le procureur de la République de [Localité 18] à l’occasion de la plainte pénale du salarié, qui lui a été communiquée sur autorisation du parquet.
La SASU [16] demande que cet avis soit écarté au motif qu’il viendrait uniquement au soutien des dires de M. [L] et résulterait d’une entente entre l’inspecteur , agent assermenté, et le salarié. Toutefois, au-delà du fait que l’avis de l’inspecteur a été validé par ses responsables selon les termes du document, l’appelante ne justifie pas du bienfondé de ses allégations, les termes employés dans l’avis ne font que reprendre les éléments du dossier déjà exposés ci-dessus, ne révèlent aucune entente et la décision des premiers juges de ne pas écarter cette pièce, largement commentée par ailleurs par l’appelante, sera donc confirmée.
Il convient de relever que l’inspection du travail n’a pas été alertée au moment des faits et qu’il ne peut donc pas être reproché à l’auteur de l’avis de ne s’être rendu sur les lieux de l’accident que plusieurs mois après les faits.
L’avis de l’inspecteur du travail vient confirmer les constatations relevées par la cour à partir des éléments versés au débat, à savoir l’absence de possibilité de vérification objective de la vitesse d’introduction sans risque de l’hydroxyde de sodium dans l’eau, de repère pour la maîtrise de la réaction de la dissolution, le risque de projection entraîné par la méthode d’introduction manuelle des pastilles, l’insuffisante évaluation de ce risque et l’insuffisance des équipements de protection.
L’inspecteur mentionnait une enquête du 11 avril 2019 du comité social et économique, qui est évoquée par la SASU [16] dans ses conclusions lorsqu’elle mentionne un arbre des causes, mais cette enquête n’est pas produite au présent débat.
L’inspecteur avait au final retenu des infractions de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité dans le cadre du travail, d’emploi à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conforme, sans veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle et sans prendre les mesures nécessaires conformes pour assurer les premiers secours.
14. – Ainsi, les éléments de la cause démontrent que la SASU [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 7 mars 2019 en ayant conscience du risque lié au caractère exothermique du produit utilisé et en n’évaluant pas le risque ou en ne prenant aucune mesure adaptée au risque augmenté par l’utilisation nouvelle d’un mélange à une température initiale élevée.
En l’état, il n’apparaît pas nécessaire de reprendre les arguments relatifs à un jugement correctionnel définitif du 10 décembre 2024 qui n’est pas versé au débat (et qui, selon M. [L], même s’il a requalifié les infractions visées de blessures involontaires, a prononcé une relaxe en vertu de la prescription des poursuites), un jugement définitif du Conseil de Prud’Hommes de Valence du 7 juin 2022 ayant retenu un licenciement sans cause réelle ou sérieuse pour manquement à une obligation de sécurité, ou encore le caractère adapté des EPI fournis et portés par M. [L] ou l’absence des équipements qui auraient, selon celui-ci, limité les conséquences de l’accident sur son état, et qui ne sont donc pas intervenus dans la cause de celui-ci.
15. – La SASU [16] n’apporte aucun élément pour avérer que M. [L] aurait contrevenu aux prescriptions du protocole de fabrication de la solution de soude en ajoutant trop rapidement l’hydroxyde de sodium, en sachant qu’aucune prescription suffisamment précise n’était indiquée sur ce point ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, qu’une faute du salarié ne permettrait pas à l’employeur de s’exonérer de sa propre faute inexcusable, qu’aucune faute inexcusable n’est d’ailleurs invoquée contre M. [L], ni aucune réduction demandée en ce qui concerne la majoration de la rente versée par la caisse primaire à la suite de l’accident du travail.
16. – Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la SASU [16] à l’origine de l’accident du travail de M. [L], et en ce qui concerne les décisions subséquentes et le recours de la caisse primaire, en sachant que la SASU [16] ne formule aucune demande dans son dispositif de conclusions ou oralement tendant à la réduction de la majoration du taux de rente ou au rejet de la demande de provision accordée en première instance.
17. – M. [L] développe dans la motivation de ses conclusions une argumentation relative à la condamnation de la SASU [16] à lui verser 150.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, mais il ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions ni n’en a formulé oralement à l’audience, et la cour n’a donc pas à statuer sur ce sujet en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.
18. – La SASU [16] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [L] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SASU [16] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 12 septembre 2023 (N° RG 22/350),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [16] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SASU [16] à payer à M. [O] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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