Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°298
N° RG 23/01786
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTTK
(Réf 1ère instance : 22/00564)
Mme [G] [S]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
S.A. SURAVENIR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAUDET
— Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [S] Retraitée
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicole LE LEON, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. SURAVENIR
(ordonnance d’extinction partielle de l’instance en date du 28 juin 2023)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres acceptées le 3 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à Mme [V] [S] deux offres de prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 22 788 euros et 37 092 euros.
Suivant contrat du 5 juillet 2008, Mme [V] [S] a adhéré au contrat d’assurance collectif n°5007 Prévi Crédits pour chacun des prêts souscrits auprès de la société Suravenir.
Ces opérations ont été visées à l’acte authentique dressé le 6 août 2008.
Madame [V] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2011 et n’a jamais par la suite pu reprendre l’exercice de son activité professionnelle.
Elle a été placée en invalidité de catégorie 2, à compter du 1er juin 2013.
La S.A. Suravenir a cessé toute prise en charge des échéances des prêts, à compter du 2 juillet 2013, au vu des conclusions de son expert qui a, d’une part, constaté la consolidation de l’état de santé de |'assurée et, d’autre part, fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 20 % et le taux d’incapacité professionnelle à 90 %, l’assureur relevant que les conditions d’application de la garantie invalidité permanente partielle souscrite n’étaient pas réunies.
Soutenant qu’aucune notice de présentation des garanties ne lui a été remise, madame [V] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 14 septembre 2021, la S.A. Suravenir aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 37 584.47 € au titre des échéances de prêt qui auraient dû être pries en charge par cet assureur,
— 10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, Mme [V] [S] a appelé en la cause la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7].
Suivant ordonnance du 2 décembre 2022, les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [V] [S] de ses demandes dirigées contre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] et la société Suravenir,
— condamné Mme [V] [S] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [S] à verser à la société Suravenir la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [V] [S] aux dépens.
Suivant déclaration du 21 mars 2023, Mme [V] [S] a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre Mme [V] [S] et la société Suravenir.
En ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, Mme [V] [S] demande à la cour de :
Vu les articles L.312-9 et L.311-12 du code de la consommation,
Vu l’article L.112-2 du code des assurances,
— la juger recevable et bien fondée en son recours,
— lui décerner acte de son désistement à l’égard de la société Suravenir.
En conséquence,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Y revenant,
— juger que la Caisse du crédit mutuel de [Localité 7] a manqué à son obligation de conseil et d’information à son égard et qu’elle engage sa responsabilité,
En conséquence,
— condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 7] à réparer la perte de chance de souscrire une police d’assurance garantissant le risque d’invalidité totale et celui de la perte d’emploi,
— condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 7] à lui payer la somme de 62 097 euros en réparation de ce préjudice,
— juger qu’elle a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer en condamnant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] au paiement d’une somme de 10 000 euros,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de son appel incident après l’avoir jugé mal fondé.
En ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure applicable à la date des offres de prêt,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a manqué à son devoir d’information.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] [S] de son action en responsabilité dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
— débouter Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle invoque,
— condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le manquement de la banque au devoir d’information
A l’appui de son appel, Mme [S] prétend que le Crédit mutuel de [Localité 7] a manqué son devoir d’information en ne lui remettant pas une notice regroupant de manière synthétique, claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance, que si en signant sa demande d’adhésion le 5 juillet 2008, elle a indiqué que le prêteur lui avait remis un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance, force est de constater que celui-ci ne lui a pas été remis par l’organisme prêteur à qui incombe cette obligation, la notice devant être un document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant de manière synthétique, claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Elle soutient qu’en ne lui remettant pas cette notice, alors que le bulletin d’adhésion du 5 juillet 2008 faisait état d’une demande de garantie au titre de l’incapacité totale de travail comme pour les deux autres garanties, pour une quotité de 100 % au titre d’un prêt remboursable en 220 mois, le Crédit mutuel de [Localité 7] doit, au titre de sa responsabilité contractuelle, pour manquement à son devoir d’information, lui rembourser la somme correspondante aux échéances que l’assurance aurait dû prendre en charge à compter de la décision définitive d’invalidité, soit depuis le 7 juillet 2013, ce préjudice constituant une perte de chance de souscrire une assurance couvrant le risque de l’invalidité permanente totale et celui de la perte d’emploi.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] fait valoir après avoir rappelé que l’adhésion au contrat d’assurance était facultative, qu’elle avait simplement l’obligation d’informer l’emprunteur de l’intérêt de souscrire les plus larges garanties d’assurance, que cette obligation a été remplie comme le font apparaître les mentions de la première page de l’offre de prêt, Mme [S] reconnaissant avoir été informée de l’intérêt de souscrire des assurances qui restaient facultatives, tout comme elle a convenu qu’une note d’information lui a été communiquée.
Elle conteste être tenue d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire à l’assurance collective ou à une autre assurance, ni à conseiller les garanties nécessaires ou adaptées aux risques que Mme [S] souhaitait couvrir.
Elle considère que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la banque n’avait pas annexé au contrat de prêt la notice d’assurance, méconnaissant ainsi les éléments de fait et de droit qui sont liés à l’adhésion d’un contrat d’assurance. Elle rappelle que Mme [S] a décidé d’adhérer au contrat collectif le 5 juillet 2008,soit après avoir accepté l’offre des deux prêts du 3 juillet 2008, que la compagnie d’assurances lui a remis une notice d’information, ce qu’elle a reconnu sur ses demandes d’adhésion et qu’elle s’est d’ailleurs désistée de son appel contre la société Suravenir, acquiesçant ainsi au jugement.
Elle en conclut que le tribunal ne pouvait sans se contredire, juger au regard de la date d’adhésion à l’assurance et de la remise de la notice d’information, que la banque a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d’information.
A titre subsidiaire, elle considère que Mme [S] n’établit pas la preuve d’un préjudice en lien avec la perte de chance invoquée, pas plus qu’un préjudice moral.
L’article L. 312-9 (1°) du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrite en vue de garantir soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, est annexée au contrat de prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
La banque, qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance telle que prévue par l’article L. 141-4 du code des assurances, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance, et d’autre part d’un devoir d’éclairer au titre duquel elle doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle lui propose.
En l’espèce, Mme [S] fait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information en ne lui remettant pas la notice d’information.
Il est de principe que le prêteur doit prouver avoir effectivement remis à l’emprunteur, conformément à l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, un tel document comportant les extraits des conditions générales du contrat d’assurance se rapportant bien à l’opération de crédit considérée, et qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve complémentaires.
En l’occurrence, il est mentionné dans les offres de prêt acceptées le 3 juillet 2008, une assurance 'contrat collectif d’assurance n° 6007 previ-crédits', que 'les couvertures sont décrites dans les conditions générales d’assurance qui lui ont été remises’ et que 'l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives, et à son entière discrétion. Il dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non-souscription ou de souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier'.
Il est également stipulé dans les conditions générales des deux offres de prêt paraphées par Mme [S], que 'l’assuré (et/ou l’emprunteur déclare expressément avoir reçu et pris connaissance du document Conditions générales valant note d’information – Contrat collectif d’assurance Previ-Crédits relatif à l’assurance décès incapacité et l’assurance perte d’emploi, annexé à la présente offre. Il déclare l’avoir accepté. Il s’engage à respecter les conditions et modalités prévues de ce document'.
Il n’est pas contesté que Mme [S] a souscrit l’assurance le 5 juillet 2008 selon le bulletin d’adhésion signée par elle.
Le crédit mutuel de [Localité 7] ne saurait utilement soutenir qu’il n’avait pas à annexer de notice d’information sur les garanties d’assurance aux offres de prêt dès lors qu’il ressort d’une part, de la lecture de ces offres qu’il a remis à Mme [S] les conditions générales d’assurance valant note d’information et d’autre part, de la demande d’adhésion que celle-ci a été présentée par le Crédit mutuel de Bretagne qui a également réalisé des entretiens avec Mme [S] préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance.
Le Crédit mutuel de [Localité 7] a produit les deux demandes d’adhésion présentées par lui au profit de Mme [S], afférents aux deux prêts d’un montant de 34 092 € et 22 780 €, même si l’entête est au nom de la société Suravenir, aux termes desquelles cette dernière reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice, référence 100626020 valant note d’information et l’avoir accepté.
Cette remise est également corroborée par les deux comptes rendus d’entretien préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance établis par le Crédit mutuel de [Localité 7] qui a clairement indiqué avoir attiré l’attention de Mme [S] sur les conditions, limites et exclusions figurant dans la notice d’information qui lui a été remise et cette dernière a reconnu avant de les signer 'avoir pris connaissance de la notice d’information qui lui a été remise'.
De même, ces éléments sont repris dans l’acte notarié de prêt en date du 6 août 2008 (en page 8).
Il s’en évince que ces multiples déclarations de l’emprunteur, reconnaissant expressément dans trois documents distincts et à trois dates différentes avoir reçu un exemplaire de la notice relative au contrat d’assurance de groupe emprunteur Prévi-crédits n° 5007, et la production de la notice d’information afférente au contrat collectif assurance des emprunteurs n° 5007 précisant les risques garantis et les modalités de mise en oeuvre, distincte des conditions générales, constituent des éléments de preuve qui, se complétant et se corroborant entre eux, démontrent la réalité de la remise d’une notice applicable à l’opération de financement litigieuse, conforme aux dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Ceci démontre suffisamment le respect de cette obligation d’information.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes, par substitution de motifs.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [S] soutient que les tourments auxquels elle a dû faire face, tenant à une procédure de saisie immobilière, au recours à un emprunt sollicité auprès de son fils en vue de s’acquitter de sa dette pour sauver sa maison, à son inscription sur le fichier des incidents de paiement de la banque de France, et à son état de santé, lui ont occasionné un préjudice moral important qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le Crédit mutuel de [Localité 7] conclut au rejet de cette demande, soulignant qu’il n’est nullement responsable de cette procédure qui résulte uniquement d’un défaut de paiement des échéances qui n’est pas contesté ni de la dégradation de son état de santé.
Outre le fait que la banque n’a pas manqué à ses obligations, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’existence du préjudice allégué n’est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Mme [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'21 février 2023 par le tribunal judiciaire de’Quimper';
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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