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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) c/ Société SUVA |
Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7LC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2024 – RG N°21/01584 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
Sans débats
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), prise en la personne de son représentant légal
Sise, [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Société SUVA, prise en la personne de son représentant légal,
Activité : , demeurant, [Adresse 2] SUISSE
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 sous le numéro 24/01246 du répertoire général.
Vu la requête en omission de statuer déposée par la SUVA en date du 25 novembre 2025.
Vu les conclusions transmises le 10 décembre 2025 par la caisse Groupama Grand Est,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
La SUVA, organisme social tiers-payeur helvétique invoque à l’appui de sa requête l’existence d’une omission de statuer de la cour, dans son arrêt en date du 18 novembre 2025 en ce que n’a pas été prise en compte sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles alors même qu’elle été formulée aux termes de ses conclusions récapitulatives.
La cour n’a pas statué sur ce chef de prétentions alors qu’elle était exposée au dispositif des conclusions récapitulatives de la SUVA. Il y a donc lieu à rectification de l’arrêt sus-visé.
Mais l’équité ne commande pas, au cas présent, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’organisme requérant. Celui-ci conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles. Le dispositif de l’arrêt affecté d’une omission de statuer sera rectifié en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 comporte une omission de statuer ;
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 en y ajoutant le chef suivant :
DÉBOUTE la SUVA de la demande formée à l’encontre de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et expédié selon les mêmes formes ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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