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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 22 sept. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLA4
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance RG 25/940 rendue le 10 septembre 2025 par Mme LEULY-JONCQUART, vice-présidente nommée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis, désignée par ordonnance de roulement 2025/64
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 20 mars 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
INTIMES :
Madame la directrice de L’E.P.S.M. R.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Madame la procureure générale
Près la cour d’appel de SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
En son avis écrit en date du 22.09.2025
CONSEILLÉ RE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/161 du 18 juin 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS : audience publique du 22 septembre 2025 à 15H ; La présidente a mis en délibéré pour l’ordonnance être prononcée par mise à dispotion au greffe le 22 septembre 2025 à 16h00 et immédiatement notifiée aux parties ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 à 16h00 signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par décision du 12 août 2025, le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1II.1°du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [T] [R] à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [S] [G] [R], sa soeur, au vu de deux certificats médicaux distincts du 12 août 2025.
Par décision du 15 août 2025 du directeur de l’EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de M. [T] [R] qui est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 8].
Par requête du 18 août 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 19 août 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête du 2 septembre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 3 septembre 2025, M. [T] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [R].
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 12 septembre 2025, l’établissement de soins a transmis un courrier de M. [T] [R] daté du 11 septembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers établi le 12 août 2025 par le docteur [E] [Z] exerçant au CHOR;
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers établi établi le 12 août 2025 par le docteur [H] [B] exerçant au CHOR ;
— certificat médical de 24 heures du 13 août 2025 par le docteur [P] [Y] ;
— certificat médical de 72 heures du docteur [J] [O] du 15 août 2025 ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 18 août 2025 du docteur [P] [Y].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 22 septembre 2025 à 15 heures.
L’établissement de soins a transmis un certificat médical aux fins de levée des soins psychiatriques sans consentement émanant du docteur [P] [Y] en date du 18 septembre 2025 faisant état d’un transfert médicalisé du patient vers la Suisse organisé conjointement avec le patient et sa famille.
Il a également été communiqué la décision du directeur de l’EPSMR prise le 18 septembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [R].
Dans son avis du 22 septembre 2025, Le ministère public, constatant que la mesure de soins à l’égard de M. [R] avait été levée en date du 18 septembre 2025, a requis que l’appel soit déclaré recevable mais devenu sans objet.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Les parties n’ont pas comparu.
Il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 22 septembre 2025 à 16 heures ;
MOTIFS
L’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de M. [R] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure intervenue le 18 septembre 2025 par décision du directeur de l’établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous Séverine LEGER, conseillère déléguée, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de M. [T] [R] au sein de l’EPSMR de [Localité 8] ;
Déclarons l’appel interjeté par M. [T] [R] sans objet ;
Laissons les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Séverine LEGER
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