Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00581 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6N
[G] [J]
c/
[S] [O] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 11-21-000282) suivant déclaration d’appel du 04 février 2022
APPELANT :
[G] [J]
né le 15 Août 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [O] épouse [C]
née le 02 Août 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TAILLARD
et assistée de Me Cécile BARBERA-GERAL de la SCP DU PALAIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte notarié du 29 octobre 2013, Madame [S] [O] épouse [C] (Mme [C] ci-après) a acquis de Mme [I] [U], la propriété de biens immobiliers cadastrés section [Cadastre 5] et [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 8] (département de [Localité 10]).
Ces biens jouxtent les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] propriétés de Monsieur [G] [J].
Par jugement du 22 février 2012, concernant un litige entre M. et Mme [U], le tribunal d’instance d’Angoulême a notamment dit que la hauteur des bouleaux implantés sur la propriété de M. [J] de 11,90 mètres et 12,30 mètres créaient un trouble anormal de voisinage pour les époux [U]. Aussi, ce jugement a notamment condamné M. [J] à étêter de 4 mètres les deux bouleaux situés sur son fonds et a condamné les époux [U] à procéder à l’enlévement d’un figuier s’appuyant sur le mur séparatif des deux propriétés..
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné les époux [U] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du figuier s’appuyant sur le mur séparatif des deux propriétés.
Mme [C] se plaignant du fait que M. [J] n’aurait pas exécuté cet arrêt, a fait dresser le 19 juillet 2017, par Maître [Y] [B], huissier de justice, un constat.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, le conseil de Mme [C] a mis en demeure M. [J] d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2013.
2. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 26 mars 2021, Mme [C] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— condamné M. [J] à réduire la hauteur des bouleaux en dessous du niveau du faîtage de la maison de Mme [C] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et à défaut d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois,
— condamné M. [J] à verser à Mme [C] la somme de 2 532, 75 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [C] à faire poser une gouttière et descente d’eau pour récupérer les eaux pluviales de son toit sur son fonds, dans les 3 mois du prononcé du jugement, et à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de 2 mois,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
3. M. [J] a relevé appel de ce jugement, le 4 février 2022.
4. Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 janvier 2022.
5. Par jugement du 5 juin 2023, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 1800 euros et a condamné M. [J] à verser cette somme à Mme [C]. En outre, le juge de l’exécution a ordonné la suppression totale de l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [C].
6. M. [J] a relevé appel de ce jugement.
7. Par arrêt du 6 décembre 2023 la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 5 juin 2023 en ce qu’il avait fixé à la somme de 1800 euros et statuant à nouveau a fixé celle-ci à la somme de un euro considérant que si M. [J] s’était exécuté avec retard, c’était du seul fait de l’entreprise devant entreprendre les travaux.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, 671, 544 et 1240 du code civil :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 janvier 2022 en ce qu’il :
— a mentionné dans son dispositif «statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort »,
— l’a condamné à réduire la hauteur des bouleaux en dessous du niveau du faitage de la maison de Mme [C] dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et à défaut d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois,
— l’a condamné à verser Mme [C] la somme de 2 532, 75 euros en réparation de son préjudice matériel,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de déclarer Mme [C] mal fondée en son appel incident,
— de l’en débouter,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes devant la cour,
— de condamner Mme [C] à payer M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les dépens, incluant ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [C] demande à la cour sur le fondement des articles 544, 651 et suivants, 1240 du code civil:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 janvier 2022,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [J] a lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
9. L’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, qui figure dans un paragraphe intitulé «' compétence à charge d’appel'» dispose': «' Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. '
Il est incontestable et d’ailleurs non discuté par l’intimé que le jugement entrepris précise par erreur qu’il aurait été rendu en dernier ressort alors qu’il est susceptible d’un appel qui est ainsi, en l’espèce recevable.
Sur les troubles anormaux de voisinage
10. Le tribunal a fait droit aux demandes de Mme [C] alors qu’il résultait des pièces versées par elle au débat que la hauteur des bouleaux situés sur le fonds de M. [J] engendrait des désordres sur la toiture de sa voisine ce qui constituait des inconvénients anormaux de voisinage .
M. [J] conteste l’existence d’un lien de causalité entre ses arbres et l’état de la toiture de sa voisine qui provient selon lui de son exposition au nord, d’un défaut d’entretien par son propriétaire laquelle s’est montrée incapable de justifier de l’entretien de son toit.
Mme [C] fait valoir que la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 21 novembre 2013 a d’ores et déjà jugé que les bouleaux de M. [J] créaient un trouble anormal de voisinage, étant précisé que l’appelant ne démontrait pas avoir exécuté cette décision de justice. Par ailleurs, le constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 24 septembre 2021 démontre que M. [J] n’a jamais élagué ses arbres.
Sur ce
11. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [F], huissier de justice, le 24 septembre 2021 que les bouleaux de M. [J], situés à proximité du toit de la maison de Mme [C] ont atteint des hauteurs plus importantes ( proche de 20 mètres) que celles qu’elles présentaient quand la cour d’appel de Bordeaux a statué en 2013, laquelle avait alors retenu une hauteur maximale de 12, 30 mètres ( arrêt du 21 novembre 2013 page 12) pour considérer que l’élagage des arbres devait mettre fin au trouble anormal de voisinage.
Or, faute pour M. [J] de démontrer qu’il aurait exécuté le précédent arrêt son argumentation se heurte à la force de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 21 novembre 2013.
En toute hypothèse, Mme [C] démontre suffisamment que les arbres litigieux lui occasionnent des troubles anormaux de voisinage, indépendamment de l’orientation de sa toiture alors qu’elle prouve en outre l’entretien de celle-ci ( Cf': sa pièce n° 10)
12. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que les bouleaux de M. [J] engendraient des dommages sur la toiture de l’intimée en la salissant et en générant des mousses si bien qu’il convient de le condamner à réduire la hauteur de ses arbres dans les conditions fixées par le premier juge et à verser à l’appelante le coût du devis de nettoyage de sa toiture mais à hauteur des deux tiers du devis de la SARL Batir du 6 octobre 2021, qui est parfaitement justifié mais pour la seule toiture de la maison de Mme [C] mais non pour la grange, étant précisé que le nettoyage de sa toiture représente une industrie supérieure à un simple balayage d’une toiture en raison de la présence de mousses provoquées par la hauteur des bouleaux. En conséquence, le préjudice matériel sera fixé par réformation à la somme de 1688, 50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J]
13. Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où il ne démontrait ni un abus de la part de l’intimée, ni un préjudice en résultant.
L’appelant soutient que l’action de sa voisine a vocation à nuire à ses intérêts alors qu’il a étêté les deux bouleaux, objet de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux et qu’il a en outre coupé deux autres bouleaux.
L’intimée fait valoir que la demande de l’appelant n’est pas fondée.
Sur ce
14. Il résulte du constat dressé par Me [L] le 14 octobre 2022, à la requête de l’appelant que celui-ci aurait fait étêter deux bouleaux ( photographies 1, 2, 3, 4, 5, 6). Toutefois, l’état de ces arbres n’apparaissait pas dans le constat dressé par le même huissier le 6 avril 2021, toujours à la requête de M. [J].
Il résulte par ailleurs des constats dressés par Me [B] le 19 juillet 2017 et par Me [F] le 24 septembre 2021 que ces étêtements n’apparaissent nullement.
En définitive, M. [J] a attendu que l’intimée saisisse le juge de l’exécution pour entreprendre les travaux d’étêtage qui avait été mis à sa charge.
En toute hypothèse, il ne justifie nullement de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C]
15. Si Mme [C] justifie que M. [J] s’est opposé à la réalisation des travaux qu’elle devait faire réaliser à la demande de l’appelant , elle ne démontre pas quel serait le dommage qui en résulterait pour elle .
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
16. M. [J] succombant pour l’essentiel devant la cour d’appel, il sera condamné aux dépens et à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel entrepris par M. [J],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à Mme [C] la somme de 2532, 75 euros en réparation de son préjudice matériel et statuant à nouveau de ce seul chef du jugement réformé': condamne M. [J] à verser à Mme [C] la somme de 1688, 50 euros en réparation de ce même préjudice, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [J] à verser à Mme [S] [O] épouse [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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