Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 mai 2024, N° 23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01403
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Mai 2024 – RG n° 23/00130
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R], mandatée
INTIME :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie DANIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf de Normandie d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [I] [K].
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] a exercé une activité de commerce de détail alimentaire jusqu’au 1er mars 2021, date à laquelle il a pris sa retraite.
Du 6 mars 1990 au 1er mars 2021, il a été affilité au régime des travailleurs indépendants.
Le 25 novembre 2022, l’Urssaf de Normandie (l’Urssaf) a émis à son encontre une mise en demeure de payer la somme de 12 520 euros (soit 13 078 euros de cotisations et contributions sociales – 558 euros déjà versés) au titre de la régularisation 2021.
En l’absence de paiement, l’Urssaf a émis le 28 février 2023 une contrainte, pour le paiement de la somme de 12 520 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2021, signifiée le 1er mars 2023 à M. [K].
Le 14 mars 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par M. [I] [K] à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’Urssaf d’un montant total de 12 520 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre de la régularisation de l’année 2021,
En conséquence,
— débouté l’Urssaf de toutes ses demandes,
— rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ( soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) demeureront à la charge de l’Urssaf par application de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2024, l’Urssaf a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal:
— déclarer l’appel de l’Urssaf recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Urssaf de toutes ses demandes, laissé les frais de signification à la charge de l’organisme et condamné l’Urssaf aux dépens,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte émise le 28 février 2023, signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant à savoir 12 520 euros,
— condamner M. [K] au paiement de cette somme,
— condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale, dont le montant est précisé dans l’acte joint,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
En cause d’appel,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de M. [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est expressément fait référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il n’est pas contesté que le 14 mars 2023, M. [K] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 133 – 3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à contrainte sera donc, par voie de confirmation, déclarée recevable.
II- Sur l’opposition à contrainte
L’article L 244- 2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment lorsque le cotisant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure, laquelle doit être adressée par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précision étant faite que celle – ci précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent conformément à l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R 133-3 du même code prévoit, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, la possibilité pour les directeurs des organismes créanciers de délivrer une contrainte.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
II- 1 Sur la régularité de la mise en demeure
M. [K] fait valoir que la mise en demeure ne mentionne ni la cause de la mise en recouvrement de la somme de 12 520 euros ni le montant dû pour les majorations et pénalités , qu’elle se borne à indiquer de façon générale qu’il est redevable ' des cotisations et contributions sociales obligatoires et/ ou majorations et pénalités', ce qui ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels cette somme est réclamée, qu’il en est de même s’agissant de la mention Regul 21 et de la déduction de la somme de 558 euros, dont l’origine n’est pas expliquée, pas plus que les méthodes de calcul mises en oeuvre par l’Urssaf, ou la période précise à laquelle elle se rapporte si ce n’est qu’elle concerne l’année 2021.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 vise la cause au titre de laquelle elle a été émise par la mention ' cotisations et contributions sociales obligatoires.'
Elle mentionne également :
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— le montant des cotisations et contributions sociales : 13 078 euros,
— le montant déjà payé : 558 euros,
— le montant des sommes restant à payer : 12 520 euros,
— la période à laquelle ces cotisations se rapportent: Regul 21 .
Il n’est pas requis par les textes susvisés que soit indiquée la méthode de calcul de la créance réclamée.
En conséquence, la mise en demeure du 25 novembre 2022, à laquelle la contrainte du 28 février 2023 fait référence, comporte toutes les mentions nécessaires et suffisantes à sa validité.
Ce moyen doit donc être rejeté.
II- 2 Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 mai 2021, M. [K] a effectué ses déclarations de revenus, qu’il a transmises à l’Urssaf :
— 2020 : bénéfice: 71 777 euros, cotisations personnelles obligatoires: 21 857 euros,
cotisations facultatives : 3660 euros
— 2021 : bénéfice : 54 475 euros
cotisations personnelles obligatoires : 27 516 euros
cotisations facultatives : 3757 euros.
Le 12 mai 2021, l’Urssaf lui a adressé un courrier en ces termes : ' Suite à votre radiation, vous nous avez transmis vos revenus d’activité pour les années 2020 et 2021. Nous avons procédé à un calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales qui fait apparaître un solde débiteur de 13 721 euros, déduction faite des cotisations personnelles déjà appelées.
Nous vous invitons à régler par chèque ce montant au plus tard le 11/06/2021 en joignant le coupon ci – dessous ( ….)'.
M. [K] justifie avoir payé cette somme au profit de l’Urssaf de [Localité 5] par chèque bancaire débité de son compte le 1er juin 2021.
Par courrier du 8 décembre 2021, l’Urssaf a informé M. [K] avoir donné, le 21 juin 2021, mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce après paiement des cotisations concernées par cette opposition et lui a rappelé qu’il restait redevable de la somme de 12 520 euros au titre de la période de régularisation 2021.
En réponse à la demande de M. [K], l’Urssaf lui a indiqué, par courrier du 27 janvier 2022, la situation de son compte pour l’année 2021 :
— montant total des cotisations : 18 153 euros
— crédit total : 5633 euros
— solde : – 12 520 euros
L’Urssaf a joint un relevé de situation des cotisations annuelles 2021, sous forme de tableau, mentionnant, au titre de chacune des cotisations : maladie – maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité – décès et CSG – CRDS
— la base retenue des cotisations provisionnelles
— le montant des cotisations provisionnelles
— la base retenue des cotisations définitives
— le montant de la régularisation 2021: 12 688 euros
— le montant des cotisations provisionnelles: 5465 euros
— le montant des cotisations définitives: 18 153 euros.
C’est uniquement dans ses conclusions que l’Urssaf explique d’une part, qu’après déclaration des revenus définitifs pour l’année 2021, les cotisations ont été recalculées sur la base d’un revenu de 58 232 euros (représentant 54 475 euros de bénéfice + 3757 euros de cotisations facultatives) et 27 516 euros de charges sociales, en application de l’article L 131 – 6 du code de la sécurité sociale et d’autre part, que ' le revenu déclaré pour l’année de cessation d’activité correspond à la période d’affiliation de l’année’ et que ce revenu doit être annualisé pour pouvoir être comparé aux assiettes minimales et maximales annuelles de chaque risque.
A cet égard, l’Urssaf produit un tableau précisant, pour chaque type de cotisation, les dispositions sur lesquelles elle s’est fondée pour calculer le montant annualisé. L’addition de chacun des montants annualisés s’élève à 18 153 euros représentant le montant des cotisations définitives 2021.
L’Urssaf expose que le versement par chèque de 13 721 euros a été affecté comme suit :
— 7445 euros au titre des cotisations de décembre 2020,
— 643 euros au titre de la régularisation 2020,
— 2550 euros au titre des cotisations de janvier 2021,
— 2525 euros au titre des cotisations de février 2021,
— 558 euros au titre de la régularisation 2021.
Elle en conclut qu’après déduction des versements de 5633 euros (2550 + 2525+ 558), M. [K] reste redevable de la somme de 12 520 euros au titre de la régularisation 2021 réclamée dans la contrainte du 28 février 2023 et de 72,88 euros au titre des frais de signification soit 18 153 euros – 5633 euros + 72,88 euros = 12 592,88 euros.
Force est de constater que les courriers que l’Urssaf a envoyés à M. [K] font état d’éléments contradictoires.
En effet, après l’avoir informé par courrier du 12 mai 2021, qu’à réception de ses déclarations de revenus 2020 et 2021, elle avait procédé à un calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales faisant apparaître un solde débiteur de 13 721 euros, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées, elle l’informait, par courrier du 8 décembre 2021, qu’il restait redevable de la somme de 12 520 euros au titre de la période régularisation 2021.
Cette demande de versement complémentaire n’a été accompagnée d’aucune pièce justificative.
En outre, les déclarations de revenus 2020 et 2021 établies par M. [K] le 5 mai 2021 et transmises à l’Urssaf, n’ont fait l’objet d’aucune modification.
Ce n’est que par courrier du 27 janvier 2022, en réponse à la demande de M. [K], que l’Urssaf lui a transmis la situation comptable 2021, accompagnée de tableaux mentionnant le détail pour chacune des cotisations, sans explication particulière.
Ce n’est que dans ses écritures devant la cour que l’Urssaf a indiqué que le revenu déclaré pour l’année de cessation d’activité correspondait à la période d’affiliation de l’année, qu’il n’était pas proratisé mais que pour le calcul des cotisations définitives de l’année de cessation, le revenu 2021 devait être annualisé.
Ainsi, l’Urssaf n’explique pas les raisons qui l’ont amenée à refaire le calcul des cotisations alors qu’elle avait écrit le 12 mai 2021 avoir procédé à un calcul définitif des cotisations dues par M. [K] à réception de ses déclarations de revenus.
Force est de constater que ce n’est qu’à hauteur de cour que l’Urssaf excipe de la règle d’annualisation pour laquelle,cependant, elle ne justifie pas du fondement juridique.
Ainsi, M. [K] établit le caractère infondé de la créance dont le paiement lui est réclamé par l’Urssaf.
Il convient donc, par voie de confirmation, de déclarer M. [K] bien fondé en son opposition à la contrainte émise le 28 février 2023, de débouter l’Urssaf de toutes ses demandes et de dire, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, que l’organisme social conservera la charge des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,88 euros.
— Sur les autres demandes
L’Urssaf qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer à M. [K] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’Urssaf de Normandie aux dépens d’appel,
Condamne l’Urssaf de Normandie à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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