Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 septembre 2023, N° 2023015868 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 015868
APPELANTE :
S.A.R.L. SIA EUROPEAN LINGERIE GROUP, SARL de droit letton, Enregistrée au Registre des Entreprises de la République de Lettonie sous le n°40203062787, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5],
[Localité 1] (LETTONIE), dont l’adresse de correspondance est située
[Adresse 4],
[Localité 1] (LETTONIE)
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ronan DUGUE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrick EHRET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIME :
Maître [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DESSUS DESSOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2021, la SARL Sia European Lingerie Group, société de droit letton, dont le siège social est situé [Adresse 5], a consenti à la SAS Dessus Dessous un prêt de 200'000 euros dont le remboursement devait intervenir le 1er octobre 2022.
Le 15 février 2022, la société Dessus Dessous a procédé au remboursement anticipé du prêt après avoir obtenu un prêt garanti par l’État.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Dessus Dessous et a désigné M. [V] [O] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 2 mai 2023, M. [V] [O], ès qualités, a assigné la société Sia European Lingerie Group aux fins d’obtenir le remboursement du paiement anticipé du prêt intervenu en cours de période suspecte de la société Dessus Dessous.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— constaté le remboursement après opéré le 15 février 2022 de la somme de 200'000 euros pour un prêt devant être remboursé le 15 octobre 2022';
— annulé en conséquence le paiement opéré le 15 janvier 2022 au visa de l’article L.'632-1 du code de commerce';
— condamné la société Sia European Lingerie Group à payer à M. [V] [O] ès qualités, la somme de 200'000 euros outre intérêts à compter de l’assignation ainsi que 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamné la société Sia European Lingerie Group aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Sia European Lingerie Group a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 octobre 2024, la SARL Sia European Lingerie Group demande à la cour, au visa des articles 32-1, 55, 114, 538, 643, 654, 684, 693, 905-1, 908 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 18 du règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020, des articles 7 § 2, 16 du règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015, des articles 1585(1), 1585(2) du code civil letton et des articles 96(1), 99(1) de la loi sur l’insolvabilité lettonne, de :
À titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— constater qu’elle n’a jamais été citée devant le premier juge devant lequel elle n’a pas comparu ;
— dire que cette absence de citation l’a privée du droit de se défendre et de bénéficier du double degré de juridiction ;
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
— débouter M. [V] [O], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [O], ès qualités, au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— constater que les créances de frais et dépens ainsi que les frais irrépétibles sont nées pour le besoin du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Dessus Dessous au sens de l’article L.'622-17 du code de commerce.
— et condamner M. [V] [O], ès qualités, au paiement de la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 10 septembre 2024, M. [V] [O], ès qualités, demande à la cour de':
— rejeter toutes prétentions de la société Sia European Lingerie Group';
— la débouter de son appel';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
' Sur l’exception de nullité
Moyens des parties':
1. La société SIA European Lingerie Group fait valoir qu’elle n’a jamais été citée devant le premier juge devant lequel elle n’a pas comparu et que cette absence de citation l’a privée du droit de se défendre et de bénéficier du double degré de juridiction.
2. À cet effet, elle indique':
— qu’elle n’a jamais reçu la moindre notification ou signification de l’acte introductif d’instance, que cela soit par transmission entre entités nationales (articles 8 et suivants du Règlement 2020/1784) ou par signification/notification directe (articles 20 et 21) dès lors que l’acte a signifié à la Lituanie alors que son siège social est en Lettonie';
— que les dispositions de l’article 693 du code de procédure civile prévoient que les notifications faites en méconnaissance des articles 654 de ce code entrainent la nullité de même que les dispositions du traité';
— que son grief consiste à avoir été privée de toute possibilité de se défendre en première instance et s’être trouvée condamnée sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse
3. Me [V] [O], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dessus Dessous réplique que la société appelante a été touchée par l’assignation et qu’elle ne développe pas le moindre grief.
Réponse de la cour':
4. Il résulte des articles 114, alinéa 2 et 684 du code de procédure civile que la nullité des notifications, prévue à l’article 694 du même code, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
5. La notification réalisée par Me [O], ès qualités, l’a été selon la procédure prévue au point (8) du règlement (UE) 1784/2020 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification ou notification des actes.
6. L’acte a été réceptionné par chambre lituanienne des huissiers de justice pour un siège social de la SIA European Lingerie Group qui serait situé en Lituanie alors même que le siège social de cette société se trouve en Lettonie, membre de l’Union Européenne, et que ce pays est d’ailleurs indiqué en langue anglaise au sein de l’acte sous le terme de «'Latvija'».
7. Il s’ensuit que l’assignation aurait dû être transmise en langue lettone ou anglaise au conseil des huissiers de justice de Lettonie.
8. Me [O], ès qualités, ne peut raisonnablement soutenir que l’appelante aurait été touchée par l’assignation. Il ne conteste pas par ailleurs que la société de droit letton, la SIA European Lingerie Group, n’a pas comparu à la suite de l’acte.
9. La société SIA European Lingerie Group qui n’a appris l’existence d’un jugement de condamnation rendu à son encontre que lors de la signification du jugement attaqué émanant d’une juridiction étrangère, a subi un préjudice résultant de la privation du double degré de juridiction, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal qui a rendu une décision sans qu’elle puisse faire valoir sa défense.
10. Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 mai 2023 et le tribunal n’ayant pas été valablement saisi à l’égard de la société SIA European Lingerie Group, le jugement daté du 08 septembre 2023 la concernant doit être annulé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance dirigé contre la société SIA European Lingerie Group suivant exploit daté du 2 mai 2023,
Annule le jugement déféré,
Condamne Me [V] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Dessus Dessous à payer à la SIA European Lingerie Group une indemnité de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande formée de ce chef,
Condamne Me [V] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Dessus Dessous aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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