Infirmation 8 septembre 2025
Infirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 24/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/209
Copie exécutoire à :
— Me Julie HERRMANN
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— greffe civil TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03713
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [R] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 mai 2022, M. [H] [J] et M. [N] [M] ont vendu à M. [Y] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] un chien de race « lévrier Whippet » dénommé « [Q] », moyennant le prix de 950 euros.
Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2022, M. et Mme [B] ont sollicité des vendeurs la prise en charge d’une opération de chirurgie vétérinaire d’un montant de 650 euros causée par une cryptorchidie abdominale gauche c’est-à-dire l’absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal à gauche.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2022, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, sollicitant en dernier lieu de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [B],
— dire et juger que le chien « [Q] » est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement,
— dire et juger que le consentement de M. et Mme [B] a été vicié par les man’uvres de Messieurs [J] et [M],
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 158,50 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 300 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de :
— requalifier l’action de M. et Mme [B] en action en garantie des vices rédhibitoires,
— déclarer cette action irrecevable car forclose,
— écarter des débats les pièces 21 et 22 compte tenu de leur caractère illisible,
Subsidiairement,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de M. et Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de M. et Mme [B] sur le fondement des vices du consentement (erreur ou dol),
Très subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente du chiot [Adresse 5],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. et Mme [B] n’ont subi aucun préjudice,
— condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 3 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [Y] [B],
— déclaré forclose l’action de M. et Mme [B] en garantie des vices rédhibitoires au visa des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à M. [J] et M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [B] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025, M. et Mme [B] ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à M. [J] et M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le chien [Q] est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement,
— dire et juger que le consentement de M. et Mme [B] a été vicié par erreur et/ ou par les man’uvres de M. [J] et de M. [M],
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [J] et de M. [M] à verser à M. et Mme [B] la somme de 1.158,50 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. [J] et de M. [M] à verser à M. et Mme [B] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— condamner solidairement M. [J] et de M. [M] à verser à M. et Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, pour la procédure de première instance,
— condamner solidairement M. [J] et de M. [M] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, pour la procédure d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, M. [J] et M. [M] ont demandé à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. et Mme [B] irrégulier, irrecevable, en tous cas mal fondé,
— déclarer les demandes de M. et Mme [B] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes formées par Messieurs [J] et [M] régulières et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Messieurs [J] et [M],
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; au besoin par une substitution de motifs ou de moyens,
En conséquence,
— débouter les consorts [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [J] et [M],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement,
— requalifier l’action des consorts [B] en action en garantie des vices rédhibitoires,
— déclarer cette action irrecevable car forclose,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [J] et [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [J] et [M] sur le fondement des vices du consentement,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et retenir une erreur des demandeurs,
— prononcer la nullité du contrat de vente du chiot [Adresse 5],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement,
— juger que les consorts [B] n’ont subi aucun préjudice corrélativement débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [B], appelants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner les consorts [B] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner les consorts [B] au paiement à Messieurs [J] et [M] de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Par arrêt en date du 8 septembre 2025, la cour d’appel de ce siège a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur
[Y] [B] et de Madame [R] [B] ,
Statuant à nouveau,
— dit que Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [T] ont commis une réticence dolosive engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y] [B] et de Madame [R] [B] ,
Avant-dire droit, sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [B] ,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice de Monsieur [Y] [B] et de Madame [R] [B] , constitué par la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des préjudices de Monsieur [Y] [B] et de Madame [R] [B] au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur les dépens dans l’attente du nouvel examen de l’affaire,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du mardi 14 octobre 2025,
Par dernières écritures notifiées le 23 décembre 2025, Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] ont demandé à la cour de :
À titre principal,
— condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1158,50 € au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1300 € au titre du préjudice moral et d’agrément,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1042,65 € au titre de leur perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses,
En tout état de cause,
— condamner solidairement [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens pour la procédure de première instance,
— condamner solidairement [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens pour la procédure d’appel
Ils font valoir que la jurisprudence citée par la cour de céans dans son arrêt du 8 juin 2025 ne permet pas de réparer intégralement leur préjudice qui est à la fois matériel et moral ; qu’eu égard à l’état de santé du chiot, le prix de vente n’était plus justifié et devait subir un abattement à hauteur de 600 € ; qu’ils ont exposé des frais vétérinaires pour un montant de 65 € et 493,50 €, de sorte qu’ils demandent, à titre principal, remboursement de la somme de 1158,50 € au titre de leur préjudice matériel; qu’ils ont été extrêmement affectés tant par la pathologie de leur chien que par la mauvaise foi des vendeurs et que leur préjudice moral justifie la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1300 € à titre de dommages intérêts.
S’agissant de l’appréciation de la perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses, ils font valoir que la pathologie du chiot acquis entraîne nécessairement une dévalorisation de sa valeur, notamment parce qu’il ne pourra jamais être confirmé LOF, mais aussi parce qu’il devait obligatoirement être castré, ce qui entraîne un coût et une impossibilité de reproduction et qu’ainsi, ils auraient pu acquérir l’animal à un prix bien moindre que celui payé. Ils évaluent cette perte de chance à 90 % et sollicitent en conséquence 90 % de la somme de 1158,50 €, soit 1042,65 € en réparation de leur préjudice.
Par dernières écritures notifiées le 03 juin 2026, Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] irrégulier, irrecevable, en tout cas mal fondé,
— déclarer leurs demandes irrecevables, en tout cas mal fondées,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer les demandes formées par Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] régulières bien fondées,
— faire droit à l’ensemble de leurs demandes,
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par une substitution de motifs ou de moyens,
En conséquence :
— débouter les consorts [B] de leurs demandes,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement :
— requalifier l’action des consorts [B] en action en garantie des vices rédhibitoires,
— déclarer cette action irrecevable car forclose,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement des vices du consentement,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et retenir une erreur des demandeurs,
— prononcer la nullité du contrat de vente du chiot [Adresse 5],
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse la cour viendrait infirmer le jugement :
— juger que les consorts [B] n’ont subi aucun préjudice,
— corrélativement, débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [B], appelants, de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner les consorts [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner les consorts [B] au paiement à Messieurs [H] [J] et [N] [M] de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Après avoir repris l’intégralité de leur argumentation au fond, les intimés à titre infiniment subsidiaire, font valoir qu’il n’ y a pas lieu à diminution du prix du vente en l’absence de démonstration de l’existence d’un vice affectant le chiot vendu ; que les consorts ne sauraient solliciter remboursement d’une consultation vétérinaire inhérente au caractère de propriétaire de chien non plus que les frais inhérents à la castration du chiot qui relève de leur choix ; qu’il n’existe pas de préjudice moral et d’agrément, les époux ayant acquis le chiot en toute connaissance de cause et n’apportant aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un vice.
*
Par note en délibéré du 23 mars 2026, la cour qui a retenu que la rédaction du dispositif de l’arrêt avant dire droit avait pu induire en erreur les époux [B] quant à la possibilité de demander réparation de leur préjudice moral, a invité les appelants en mettre en cohérence le subsidiaire du dispositif de leurs écritures et les intimés à y répondre le cas échéant.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2026, les appelants ont repris le dispositif intégral de leurs dernières écritures du 1er octobre 2025 en y ajoutant, au titre du subsidiaire, une demande de condamnation des intimés à leur payer la somme de 1300 € en réparation de leur préjudice moral et d’agrément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a statué au fond dans son arrêt mixte du 8 septembre 2025 en infirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des appelants et en retenant que Monsieurs [H] [J] et Monsieur [N] [M] ont commis une réticence dolosive engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard des appelants.Elle n’a réouvert les débats que pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice (matériel) des appelants constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et a sursis à statuer de ce chef et au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer que sur les prétentions formulées par les appelants au titre de la réparation de leurs préjudices et sur les dépens et frais irrépétibles.
Sur le préjudice matériel
Il a été retenu par la cour que les éleveurs vendeurs ont eu la volonté d’induire en erreur les acheteurs en dissimulant le véritable état de santé du chiot, objet de la vente, lequel était affecté d’une cryptorchidie abdominale gauche, soit l’absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal gauche.
Cette pathologie a nécessité la castration du chiot, aux frais des acquéreurs.
La réticence dolosive commise par les vendeurs a incontestablement fait perdre aux acquéreurs la chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses dans une proportion que Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] évaluent à juste titre à 90 %.
En effet, si les acquéreurs avaient été dûment informés, ils auraient très certainement négocié le prix de vente de 950 € pour tenir compte des frais de castration à venir, dont le montant pouvait être évalué entre 500 et 600 €.
En revanche,ils n’auraient pas, comme ils le soutiennent, pu discuter le prix du chiot au delà du coût de l’intervention chirurgicale, à hauteur de 600 € supplémentaires, sauf à admettre ce qui est inconcevable, que les vendeurs auraient pu céder leur animal à titre gracieux.
Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] ont été amenés à exposer le coût d’une facture de consultation vétérinaire , d’un montant de 65 €, nécessaire préalablement à toute intervention chirurgicale ainsi que la somme de 493,50 € au titre des frais de castration proprement dite, soit une somme de 558,50 €.
Le montant de leur préjudice matériel, constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses s’établit ainsi la somme de 558,50 x 90 % = 502,65 €.
Sur le préjudice moral
Il n’a pas été retenu que le chiot dont les appelants ont fait l’acquisition était destiné à être confirmé et à participer à des expositions canines ou des concours de race, ce que sa castration, inévitable, n’a pas permis.
Il n’est pas non plus démontré que ce chien était destiné à la reproduction.
Le préjudice d’agrément n’est donc pas démontré alors au surplus que les époux [B] se sont attachés à leur animal qu’ils n’ont pas voulu restituer et profitent ainsi de sa présence affectueuse depuis la vente.
En revanche, le fait d’avoir été quelque part abusé par les vendeurs a nécessairement causé un préjudice aux appelants, ce d’autant plus qu’ils ont été contraints de faire subir à leur animal une castration et que cette intervention chirurgicale, non désirée et non dénuée de risque leur a causé une inquiétude certaine.
Ce chef de préjudice, découlant du dol dont ils ont été victimes, justifient l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] qui seront condamnés à payer à leurs adversaires la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre .
Partie perdante à hauteur d’appel, Messieurs [J] et [M] seront condamnés aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 8 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] les sommes de :
-502,65 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
-500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
DEBOUTE Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- République
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Appel ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Usage ·
- Pluie ·
- Astreinte
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Auteur ·
- Droit de propriété ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Absence ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Accès ·
- Famille ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Pays ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Caducité ·
- Conseil régional ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.