Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 13 mars 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00074 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KEU du 13/03/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/73 du 13 mars 2026
APPELANTS :
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 1]
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE :
[O] [E] [H] 6283
née le 23 novembre 1993 à Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
comparante en personne et ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, non présent à l’audience
en présence de Mme [P] [I], interprète en langue malgache
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2026 à 14 heures 30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 13 mars 2026 à 16 heures 00
*
* *
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 mars 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [E] [O] [H] 6283 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 12 mars 2026 à 18h15 et 19h29 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu les observations de Me Kaled reçues à 21h35, hors délai ;
Vu notre ordonnance du 13 mars 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 13 mars 2026 à 10h28 ;
Vu l’audience sur le fond du 13 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observation du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l’absence du conseil de l’intéressée ;
Vu la comparution de [E] [O] [H] 6283 ayant eu la parole en dernier ;
Sur ce,
Il s’évince des éléments de la procédure que l’intéressée a été interpellée le 10 mars 2026 à 08 heures 20 sur la commune de [Localité 1], [Localité 3] centre ; que l’intimée a été mise à disposition des services de police, puis présentée à un officier de police judiciaire à 11h00, après la traversée de Grande Terre à Petite Terre, lequel a procédé à la notification de ses droits et de la mesure de placement en rétention à 12 heures 26. L’intéressée a été admise au centre de rétention administrative à 14 heures 15.
Ainsi, un délai total de 05 heures 55 entre l’interpellation sur Grande Terre et l’intégration au CRA n’est objectivement pas excessif.
Il convient de rappeler que selon l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. »
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s’inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d’une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d’intégration dans un centre qui doit gérer les flux d’entrées et de sorties de retenues compte-tenu de contingences locales.
Si le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables pour autant les droits de l’étranger sont suspendus pendant son transport.
En outre, la cour de cassation par arrêt du 20 mars 2024, statuant spécifiquement sur le contentieux mahorais, a retenu que " lors de son interpellation, M. [I] n’avait pu présenter aucun titre de séjour valable ni document d’identité, alors qu’il se disait de nationalité comorienne, et que la notification de la décision du placement en rétention et de ses droits, intervenue moins de cinq heures après l’interpellation, était due à des circonstances insurmontables tenant aux difficultés locales de circulation. Et en a déduit que la notification avait été faite dans un délai raisonnable".
Le seul constat qu’aucun obstacle exceptionnel n’existait ne saurait suffire à qualifier le délai de déraisonnable, dès lors que celui-ci est objectivement court et n’a privé l’intéressée d’aucune garantie procédurale effective. Le juge ne caractérise d’ailleurs aucune atteinte concrète portée à l’exercice des droits de l’intéressée, se bornant à une affirmation de principe.
Enfin, l’intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d’une atteinte à ses droits dont l’exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d’autant plus qu’il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie « notification arrêté » qu’il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l’intéressée a clairement indiqué avoir « reçu notification des droits qu’elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu’elle n’entendait pas faire usage de ces droits pour l’instant. »
A défaut de justifier de l’atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Infirmons la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de [E] [O] [H] 6283 ;
Laissons les dépens à la charge des finances publiques.
Fait à [Localité 1], le 13 mars 2026 à 16 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel Fresse Nathalie Brun
Décision notifiée le 13 mars 2026 à 16 heures 15 à :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [O] [E] [H] 6283
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