Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mai 2024, N° 23/03519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03214
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMTG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/03519)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOBERT DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025 madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [E] [V], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte du 10 août 2020, la SAS SOBERT DISTRIBUTION, exploitant sous l’enseigne « SUPER U » à [Localité 5] (26) (la société SOBERT), a donné en location à M. [X] [G] un véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC IV, pour une durée de deux années.
Le véhicule a été restitué le 28 janvier 2023, l’état contradictoire alors signé faisant état de plusieurs dégradations (rayures et enfoncements).
Par acte du 21 novembre 2023, la société SOBERT a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Valence pour le voir condamner à lui payer :
sous astreinte la somme de 3 481,50 ' au titre des travaux de remise en état,
une indemnité en réparation du préjudice commercial résultant de l’immobilisation du véhicule,
des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 21 mai 2024, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [G], le tribunal saisi a :
condamné M. [G] à payer à la SAS SOBERT DISTRIBUTION la seule somme de 398,02 ' au titre des travaux de remise en état du véhicule, ainsi qu’une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
condamné M. [G] aux dépens,
débouté la SAS SOBERT DISTRIBUTION de toutes ses autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2024, la société SOBERT a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2024, et signifiées le 26 décembre 2024 à M. [G] qui n’a pas constitué avocat, elle demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la seule somme de 398,02 ' au titre des travaux de remise en état du véhicule et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de :
condamner Monsieur [X] [G] au paiement :
d’une indemnité de 5 583 ' en réparation du préjudice afférent à la remise en état du véhicule,
d’une indemnité de 8 439,93 ' en réparation du préjudice commercial résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule,
de la somme de 4 000 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [G] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
que le véhicule loué n’a plus roulé jusqu’à ce que les travaux nécessaires soient réalisés par elle en juillet 2024,
qu’il a seulement été déplacé pour être stocké,
que les dégâts constatés par le commissaire de justice qu’elle a mandaté deux mois après la restitution ne peuvent être que la conséquence de l’utilisation du véhicule par M. [G], dès lors que celui-ci était neuf et sans aucun dégât de carrosserie au début de la location,
qu’elle n’a pu relouer le véhicule dans cet état, qu’elle l’avait conservé tel quel en vue d’une éventuelle expertise, et qu’elle a donc subi un préjudice de perte de loyers pendant la durée écoulée avant la réalisation des travaux de remise en état.
M. [G], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# sur la demande au titre du coût des réparations
Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier de la 'Fiche état des lieux'(pièce n° 6 de l’appelante) établie à la remise du véhicule puis à sa restitution, que le véhicule loué était neuf au début de la location puisqu’il totalisait seulement 6 km au compteur.
Il est donc acquis que les désordres constatés lors de sa restitution le 28 janvier 2023 sont tous imputables à M. [G] comme ayant été causés pendant la durée de la location.
Le document visé ci-dessus, seule pièce contradictoire décrivant l’état du véhicule lors de sa restitution, est particulièrement succinct, puisqu’il ne comporte aucune description littérale des dégâts constatés, mais seulement des signes figurés sur des dessins face, arrière et profil du véhicule ; il permet cependant de repérer, au vu de la légende figurant sous les dessins, l’existence :
d’un enfoncement et de rayures sur la porte arrière gauche et l’aile arrière gauche,
de rayures sur le pare-chocs et le bouclier avant droit,
de rayures ou dégradations sur la zone située entre la roue avant droit et la carrosserie (figurée par des traits difficilement lisibles, mais existant néanmoins, sur le croquis en haut de profil).
Ces dégradations sont exactement celles reprises plus en détail dans le procès-verbal de constat en date du 29 mars 2023 qui identifie, s’agissant de la roue avant droit, des rayures et dégradations de la jante. Même si ce dernier procès-verbal n’a pas été établi en présence de M. [G], il coïncide, dans les descriptions consignées par le commissaire de justice instrumentaire, avec les constatations faites contradictoirement lors de la restitution du véhicule évoquées plus haut, dont il n’est éloigné dans le temps que de deux mois.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, l’ensemble des réparations de carrosserie objets du devis n° 1857 en date du 7 février 2023, actualisé le 7 juillet 2024, est bien, au vu de leur intitulé, en lien avec les dégradations constatée lors de la restitution du véhicule, et doit être mis à la charge de M. [G] pour un montant total de 3 621,47 '.
En revanche, la somme supplémentaire réclamée au titre de réparations mécaniques selon le second devis accepté le 7 juillet 2024 à hauteur de 1 961,53 ' TTC n’est pas justifiée, le document contradictoire établi lors de la restitution du véhicule n’évoquant aucun problème mécanique imputable au locataire, étant souligné que le véhicule était loué pour 24 mois et que l’entretien en incombait au loueur, aucun autre document n’établissant l’existence d’une faute du locataire de nature à justifier la mise à sa charge de tout ou partie de ces réparations.
# sur la demande au titre du préjudice commercial par privation de location
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il est incontestable que le véhicule en cause, destiné à la location, ne pouvait être reloué en l’état des dégradations constatées, ce qui a causé à la société SOBERT un préjudice consistant dans une perte de chance de percevoir les revenus d’une location jusqu’à la réalisation des travaux de réfection, la perspective d’une nouvelle location demeurant soumise à l’aléa tenant à l’existence ou non d’un client demandeur à cette location, cette perte de chance pouvant être estimée, dans ces conditions, à 60 %.
La durée de ce préjudice peut être fixée, au vu des pièces produites, à 17,5 mois (et non pas les 27 mois invoqués par l’appelante), soit le temps écoulé entre d’une part la restitution du véhicule le 28 janvier 2023, d’autre part la signature par elle le 8 juillet 2024 du 'bon pour accord’ pour le devis de réfection carrosserie (sa pièce n° 16) ; il sera en effet considéré comme légitime, pour elle, d’avoir attendu la fin de l’instance devant les premiers juges pour faire réaliser les travaux nécessaires au cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction pour vérifier l’état du véhicule.
Au vu des justificatifs produits (tarifs de location des véhicules de tourisme et attestation comptable justifiant d’une marge nette de 312,59 ' sur une location mensuelle), ce préjudice sera, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, réparé par l’allocation d’une somme de (312,59 ' x 17,5 mois) x 60 % = 3 282,19 ', suffisante à le réparer entièrement.
Sur les autres demandes
La société SOBERT ne réclamant plus, en cause d’appel, le prononcé d’une astreinte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [G], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOBERT.
En revanche, il n’est démontré aucune résistance abusive ayant généré un préjudice non réparé par les intérêts moratoires, et la demande ainsi formée sera par conséquent rejetée.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
condamné M. [G] à payer à la SAS SOBERT DISTRIBUTION la somme de 398,02 ' au titre des travaux de remise en état du véhicule, ainsi qu’une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS SOBERT DISTRIBUTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
condamné M. [G] aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [G] à payer à la SAS SOBERT DISTRIBUTION :
la somme complémentaire de 3 223,45 ' au titre du coût des réparations du véhicule (soit 3 621,47 ' correspondant au coût total sous déduction de la somme de 398,02 ' déjà alloué par le jugement confirmé sur ce point),
la somme de 3 282,19 ' au titre d’une perte de chance de 60 % de percevoir les fruits d’une location,
la somme complémentaire de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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