Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 avr. 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5O
AFFAIRE : [G] [H] C/ [U], S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [G] [H]
en qualité de liquidateur amiable de la société [U] DIGITAL SYSTEM
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
Plaidant : Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 286 -
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [L] [U] en qualité de liquidateur amiable de la société [U] DIGITAL SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575907 -
Plaidant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 3 mars 2025, M. [Z] [G] [H] a déféré à la cour le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le litige l’opposant à la SAS CM-CIC Leasing solutions et à M. [L] [U].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 janvier 2026, la société CM-CIC Leasing solutions demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
— débouter M. [G] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Elle expose que M. [G] [H] n’a pas réglé les causes du jugement, assorti de l’exécution provisoire, sans justifier des conséquences manifestement excessives qu’aurait un tel règlement.
Elle conteste devoir signifier ses conclusions à M. [U], contre lequel elle ne réclame rien. Elle soutient que de toute façon, ce défaut n’emporte l’irrecevabilité de ses présentes conclusions d’incident.
Alors que M. [G] [H] n’a pas comparu en 1ère instance, elle conteste que le jugement ne puisse être exécutoire, faute de notification à son avocat. Elle estime que la signification du jugement n’encourt pas la nullité, en l’absence d’un grief.
Elle oppose à la demande de sursis à statuer, le défaut de toute procédure pendante. Elle l’estime au reste peu fondée, puisque son colitigant n’a fait valoir en 1ère instance aucune observation sur les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation. Elle considère enfin cette saisine, si elle devait intervenir, indifférente.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 5 novembre 2025, M. [G] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions adverses aux fins de radiation,
— déclarer irrecevable la demande adverse de radiation,
— la rejeter,
— sinon, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour, relative à la suspension de l’exécution provisoire,
— lui impartir un délai de 15 jours pour faire délivrer l’assignation aux fins de suspension de cette exécution provisoire,
— à défaut, rejeter la demande de radiation, eu égard à l’usurpation d’identité dont il a été victime ainsi qu’à son impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et à leurs conséquences manifestement excessives,
— en tout état de cause, débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il tire de l’article 911 du code de procédure civile que faute de signification des premières conclusions tendant à la radiation à M. [U], défaillant, les écritures adverses sont irrecevables, au regard de l’indivisibilité du litige. Il précise qu’en effet sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable a été retenue en lieu et place de M. [U], alors que son identité a été usurpée.
Il soutient ensuite que le jugement n’est exécutoire qu’après sa notification, et que la signification à partie doit être précédée de la notification à son conseil si la représentation est obligatoire. Il conteste que ce fut le cas, alors qu’il était représenté. Il conclut que la signification qui lui a été adressée est nulle. Il voit un grief dans la majoration de l’intérêt au taux légal. Il en déduit l’irrecevabilité de la demande de radiation, comme son mal-fondé.
Il prétend ensuite devoir saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’il estime recevable faute d’avoir comparu en première instance.
Au rappel que la radiation est facultative, il l’estime inopportune dans la mesure où son identité a été usurpée. Il fait valoir pour le surplus les conséquences manifestement excessives qu’aurait ce règlement, à le supposer possible au regard de sa situation financière, qui est modeste.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2026.
**
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de radiation
L’article 911 du code de procédure civile précise : « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(') La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »
Cependant, les dispositions précitées ne concernant que les conclusions au fond, ne sont pas applicables à celles tendant à voir radier l’affaire.
Il s’en déduit nécessairement que les premières conclusions d’incident remises au greffe le 26 août 2025 par la société CM-CIC Leasing solutions ne sont pas irrecevables faute d’avoir été signifiées à M. [U], partie défaillante.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’article 678 du code de procédure civile énonce que : « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. »
Si M. [G] [H] se prévaut de la nullité de la signification qui lui a été faite faute de notification préalable à son avocat qui le représentait en première instance, il ne la sollicite nullement.
Dès lors que cette signification n’est pas annulée, il ne peut en rechercher les effets dans l’irrecevabilité de la demande de radiation, au motif que le jugement, selon lui, ne serait pas exécutoire.
Au contraire, il convient de constater que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
La demande de radiation faute d’exécution est ainsi recevable.
Sur le sursis à statuer à la demande de radiation
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsqu’il n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé de l’ordonner.
Cela étant, M. [G] [H], qui n’y était pas empêché, n’ayant pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, aucun motif de sursis ne saurait être trouvé dans une décision qu’il n’a pas prise. Sa demande doit être rejetée.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
M. [G] [H] plaidant l’usurpation de son identité par la société liquidée qui le désigna, selon lui, à son insu en qualité de liquidateur amiable, et étant précisé que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [U] digital system, dont M. [U] était l’associé unique, du 30 septembre 2020 est revêtu d’une signature divergeant de celle portée sur la carte nationale d’identité de M. [G] [H] et qu’encore, ce dernier porta plainte pour ces faits, il convient de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Dit les conclusions du 26 août 2025 de la société CM-CIC Leasing solutions tendant à la radiation de l’affaire recevables ;
Dit la demande de radiation de l’affaire recevable ;
Rejette la demande de M. [G] [H] d’un sursis à statuer ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire formée par la société CM-CIC Leasing solutions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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