Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 oct. 2025, n° 25/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/05934 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOP4
Du 04 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [M]
né le 02 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Anciennement retenu au LRA de [Localité 4] – libre
non comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er juin 2025, notifiée à M. [T] [M] par le préfet des Hauts-de-Seine le jour même ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2025 portant placement en rétention de M. [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l’intéressé à cette date à 17h45 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 octobre 2025 qui a, à 14h30, déclaré la requête recevable, constaté que la procédure était irrégulière et a dit qu’il n’y avait lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] et a ainsi ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le 3 octobre 2025 à 19h01, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance précitée.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de M. [T] [M].
A cette fin, il considère que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière aux motifs que le délai d’information du procureur de la République aurait été excessif.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le Conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a maintenu ses moyens invoqués au soutien de son appel.
M. [T] [M], en l’absence d’adresse déclarée en procédure, a été régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue au centre de rétention. Il n’a pas comparu
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tenant à la tardiveté d’information du procureur de la République
Dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, il résulte certes de l’examen des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé de la mesure de placement en garde à vue de M. [T] [M] le 29 septembre 2025 à 01h39 alors que la garde à vue a débuté à 00h40 suite au contrôle de police effectué par l’équipage TVBAC752.
Cependant, rappelant que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627), la cour constate que le service interpellateur a opéré une présentation à l’officier de police judiciaire à 1h35.
Il s’en suit que la présentation à l’officier de police judiciaire à 1h35 n’a ensuite pas été tardive dès lors que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre ses droits du fait d’un dégrisement nécessaire, que la notification de ses droits a été ainsi reportée mais que dès 01h39 le procureur de la République en était avisé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare la requête en prolongation de rétention du Préfet des Hauts-de-Seine recevable,
Y faisant droit,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [T] [M] pour une durée de 26 jours,
Fait à [Localité 5], le samedi 04 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Florence SCHARRE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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