Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 décembre 2024, N° 2024F00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCCW
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00132
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539 – N° du dossier P250034
****************
INTIME :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 112/24
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la SARL Retail Concept a ouvert un compte courant auprès de la SA Crédit industriel et commercial qui lui a consenti ensuite une facilité de caisse de 3 000 euros.
Le 16 novembre 2021, M. [I] [G], gérant de la société Retail Concept, s’est porté caution solidaire en garantie de tous ses engagements dans la limite de 3 600 euros en principal, frais et intérêts pour une durée de 5 ans.
Le 7 juillet 2022, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société Retail Concept un prêt amortissable de 40 000 euros au taux de 3,35 % l’an. M. [G], dans l’acte, s’en est porté caution solidaire dans la limite de 10 800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 6 ans.
Le 16 mai 2023, la société Retail Concept a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 juin 2023, la société Crédit industriel et commercial a déclaré une créance de 37 857,47 euros entre les mains du mandataire judiciaire, qui a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité.
Le même jour, elle a mis en demeure M. [G] de paiement.
Le 1er février 2024, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement en sa qualité de caution.
Le 13 décembre 2024, par jugement « contradictoire » rectifié le 24 janvier 2025, ce tribunal a :
— condamné M. [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 824,01 euros, à raison du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir le tout dans la limite de 3 600 euros ;
— condamné M. [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 10 800 euros ;
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [G].
Le 6 mars 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Crédit industriel et commercial de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— prononcer la déchéance du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée ;
— lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter du montant des éventuelles condamnations mises à sa charge en 24 échéances mensuelles ;
— condamner la société Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] de ses demandes ;
— prendre acte qu’elle ne se prononce pas sur la demande de délais ;
— condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
M. [G] plaide la déchéance du droit aux intérêts en application des articles 2302 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, faute d’information annuelle depuis l’origine de son engagement.
La société Crédit industriel et commercial, qui nie tout manquement, précise que les sommes objet de la condamnation ne contiennent ni pénalités ni intérêt, hors celui au taux légal.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». L’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable le 1er janvier 2022, n’en a modifié la teneur.
L’article 2302 du même code applicable aux cautionnements constitués avant et après le 1er janvier 2022, prévoit que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
L’article 1353 du même code contraint celui qui est obligé de faire la preuve de sa libération.
Sur le cautionnement du 16 novembre 2021
Si la banque produit la copie de deux lettres d’information de M. [G], mentionnant l’encours des sommes garanties par son cautionnement au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, elle ne justifie néanmoins pas de leur envoi, contesté, à l’intéressé.
Alors qu’il lui appartient de faire la preuve de s’être libérée de son obligation d’information, elle y défaille.
Dès lors, le moyen, nouveau en cause d’appel, de M. [G] en déchéance du droit aux intérêts sera accueilli.
Aucune information n’ayant été donnée depuis l’engagement, les paiements faits par le débiteur des « intérêts et frais » perçus trimestriellement sur le compte, doivent, dans les rapports du créancier et de la caution, être imputés sur le principal restant dû.
Au regard de ces éléments, la déchéance des intérêts des années non justifiées porte effet du 8 octobre 2021 au 1er juin 2023 pour le solde débiteur du compte à vue.
De sorte que la somme de 306,34 euros dont la banque est déchue doit être soustraite du décompte réclamé à M. [G], qui reste ainsi devoir 2 517,67 euros ; somme à laquelle ce dernier sera condamné. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Sur le cautionnement souscrit le 7 juillet 2022
De même, la banque produit la copie de la lettre du 7 mars 2023, informant la caution des montants dus au titre du prêt souscrit le 7 juillet 2022, au 31 décembre 2022, sans preuve de son envoi à l’intéressé.
Le moyen de M. [G] en déchéance du droit aux intérêts faute d’avoir reçu cette information doit être accueilli.
Cependant, le capital restant dû du prêt s’établissant à la date d’arrêté des comptes, en juin 2023, à la somme de 32 740,62 euros et la garantie portant sur 10 800 euros, en tout état de cause, aucune imputation des intérêts payés par le débiteur sur le principal de la dette depuis l’origine ne saurait avoir d’effet sur le montant réclamé par le créancier à la caution. Cette somme, comme le soutient la banque, ne contient ni intérêt ni pénalité.
Dès lors, le moyen de l’appelant formé en application de l’article 2302 du code civil est sans portée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de 10 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
M. [G] plaide l’impossibilité de voir capitaliser les intérêts, qui ne sont dus.
Réponse de la cour
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 1231-7 du même code, anciennement 1153, énonce qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1, 28 juin 2023, n°22-10.560, publié).
L’intérêt légal étant toujours dû dès la mise en demeure, il peut être capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 précité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé cette capitalisation.
Sur les délais de grâce
M. [G] sollicite des délais sur 24 mois, en faisant valoir le revenu fiscal de référence de son foyer de 45 000 euros en 2024 et son loyer, de 2 000 euros par mois.
La société Crédit industriel et commercial réplique ne pas connaître les revenus actualisés de l’intéressé.
Réponse de la cour
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient d’allouer à l’intéressé les délais réclamés, compte tenu de sa situation économique dont il justifie partiellement et de la situation du créancier, établissement bancaire. Il sera ajouté au jugement, à cet égard.
Sur les frais de justice
M. [G], qui succombe à titre principal, sera tenu des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de 10 800 euros en exécution du cautionnement du prêt, a fait courir les intérêts moratoires dès la signification du jugement, a prononcé la capitalisation des intérêts, et sur les frais de justice et les frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
Déchoit la société Crédit industriel et commercial des intérêts conventionnels et pénalités courus sur le solde débiteur du compte à vue de la société Retail Concept tel que garanti par M. [G], du 8 octobre 2021 au 1er juin 2023 ;
Condamne M. [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 517,67 euros augmentée de l’intérêt au taux légal dès le 12 juin 2023, au titre du solde débiteur de ce compte, en exécution de son engagement de caution, dans la limite de 3 600 euros ;
Déchoit la société Crédit industriel et commercial des intérêts conventionnels et pénalités courus sur le prêt souscrit par la société Retail Concept le 7 juillet 2022 tel que garanti par M. [G], du 7 juillet 2022 au 1er juin 2023 ;
Autorise M. [G] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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