Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 déc. 2025, n° 25/10033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10033 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXA
Nom du ressortissant :
[I] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon
LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [I] [L]
né le 22 Mai 2007 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Décembre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [L] le 1er juin 2025 par le préfet de l’ISERE. Une mesure d’expulsion a également été prise à son encontre le même jour par le préfet du RHÔNE.
Par décision en date du 16 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2025.
Suivant requête du 17 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 18 décembre 2025 à 11h04, [I] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHÔNE.
Suivant requête du 17 décembre 2025, reçue le 19 décembre 2025, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2025 à 15h50, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de [I] [L],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [L] et ordonné, en conséquence, sa mise en liberté,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 17h01, aux fins d’infirmation de l’ordonnance, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était suffisamment et régulièrement motivée en droit et en fait. Il a demandé qu’il soit fait droit à sa requête.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 17h30, avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était suffisamment et régulièrement motivée en droit et en fait. Il a demandé qu’il soit fait droit à la requête de l’administration.
Par ordonnance du 21 décembre à 13h40, l’appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 décembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le procureur de la République a été entendu en ses réquisitions aux fins d’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation, précisant qu’un vol vers la Roumanie avait été demandé le 18 décembre 2025.
Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l’ordonnance.
[I] [L] a déclaré qu’il était en prison pendant que sa mère avait déménagé, d’où sa difficulté à préciser son adresse, mais qu’il a bien un domicile stable à [Localité 1] ; que c’est sa mère qui est venue apporter sa carte nationale d’identité ; qu’il est père d’une fille, née le 30 mai 2025 à [Localité 2], qui vit avec sa mère, de nationalité roumaine, avec laquelle il est fiancé ; qu’il se sent mal en rétention et qu’il a été menacé vendredi, ce pour quoi il a porté plainte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet du RHÔNE relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
L’appel du ministère public a déjà été déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du préfet du RHÔNE a retenu au titre de sa motivation que :
— [I] [L] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi, alléguant être domicilié chez sa mère à [Localité 1] sans se souvenir de l’adresse, ce qui ressort effectivement de son audition par les services de police le 8 décembre 2025, et qu’interrogé le 1er juin 2025 en garde à vue pour tentative de vol en réunion, il se dit sans domicile fixe vivant habituellement à [Localité 5],
— [I] [L], dont la fiche pénale est visée, représente une menace à l’ordre public, ayant été incarcéré le 29 juin 2025, jugé et condamné le 30 juin 2025 à 12 mois d’emprisonnement, pour usage illicite de stupéfiants et vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, et étant connu par ailleurs défavorablement des services de police pour de nombreux vols aggravés, du recel, des délits routiers, faits qui correspondent en substance à son casier judiciaire, l’ensemble de ces éléments permettant à juste titre de caractériser une menace à l’ordre public ;
— [I] [L] est dépourvu de documents d’identité et de voyage, ce qui était le cas à l’époque (sa carte d’identité ayant été fournie ultérieurement),
— [I] [L] indiqué être en concubinage et père d’un enfant, prénommé soit [R], soit [C], ce qui est contradictoire, et qu’en toutes hypothèses, il ne justifie pas de cette paternité, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— [I] [L] ne justifie pas d’un état de santé d’une exceptionnelle gravité, faisant état de stress et d’une opération de hernie inguinale début décembre 2025.
Il convient de retenir que le préfet du RHÔNE a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [I] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a donc été rejeté à bon droit.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation a en revanche été accueilli à tort, la situation personnelle de [I] [L] et ses garanties de représentation ayant été prises en compte par l’administration de façon circonstanciée et adaptée, les éléments retenus correspondant à ceux dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du RHÔNE,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
Déclarons recevables la requête en prolongation de l’administration et la requête de [I] [L],
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L],
Ordonnons la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six (26) jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Anne DU BESSET
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