Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 déc. 2023, n° 22/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 juin 2022, N° 21/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02714 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JE2J
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00396
Tribunal judiciaire d’Evreux du 7 juin 2022
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 30 août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TERCQ de la Sarl LAMBERT et Associés, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen
Sa QBE EUROPE Sa/Nv
RCS de Nanterre n° 842 689 556
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TERCQ de la Sarl LAMBERT et Associés, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [K] et M. [D] ont eux-mêmes réalisé les travaux d’extension de leur maison d’habitation tout en confiant à M. [M] [Z] les travaux de couverture de celle-ci, réalisés fin octobre moyennant paiement par Mme [K] de la facture du 15 novembre 2016 d’un montant de 2 600 euros, hors fournitures.
'
Mme [K] a constaté des infiltrations. Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné une expertise. Le rapport a été établi le 9 avril 2020.
'
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2021, Mme [K] a fait assigner M. [Z] et la Sa QBE Insurance Limited Europe en sa qualité d’assureur de M. [Z] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La société de droit belge QBE Europe Sa/Nv est intervenue volontairement à la procédure.
'
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— prononcé la mise hors de cause de la Sa QBE Insurance Limited Europe ;
— reçu l’intervention volontaire de la Sa NV QBE Europe, venant aux droits de la Sa QBE Insurance Limited Europe';
— condamné’in solidum’M. [Z] et la Sa NV QBE Europe à payer à Mme [K] la somme de 15 652,37 euros';
— condamné’in solidum’M. [Z] et la Sa NV QBE Europe aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire';
— condamné’in solidum’M. [Z] et la Sa NV QBE Europe à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent est de droit';
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, Mme [K] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023,'Mme [F] [K]'demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a condamné’in solidum’M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer seulement la somme de 15 652,37 euros';
— réformer le jugement sur le montant alloué au titre des travaux de reprise';
— condamner in solidum M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer la somme de 18 255,14 euros au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement';
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de préjudice de jouissance';
— condamner’in solidum’M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter de novembre 2016 inclus jusqu’à la décision à intervenir';
— condamner’in solidum’M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
— condamner’in solidum’M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux dépens d’appel';
— débouter M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv de leurs demandes';
— confirmer le jugement pour le surplus.
'
Elle conteste la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que M. [D] avait participé à la réalisation du dommage à hauteur de 20 %, en se référant au rapport d’expertise. Elle expose que M. [Z] a préconisé la mise en 'uvre d’une pente de la couverture de 5 % et a accepté le support réalisé par M. [D]'; que l’expert a conclu à la réalisation d’une couverture non-conforme aux règles de l’art, incompatible avec la pente de la toiture retenue et à l’origine des infiltrations dénoncées ; que la sous-toiture effectuée par M. [D] n’avait pas vocation à pallier les défaillances de la toiture. Elle soutient dès lors qu’aucune déduction ne doit être appliquée, la charge des travaux de reprise devant revenir complètement au professionnel, M. [Z].
Elle ajoute que le partage éventuel de responsabilité ne lui est pas opposable puisqu’elle n’est pas responsable des dommages subis, n’a commis aucune faute et pouvait à tout moment fournir à M. [Z] le matériel nécessaire sur simple demande.
Elle souligne que la réparation des préjudices doit couvrir l’ensemble des préjudices et non seulement les travaux de reprise. Les infiltrations ont fait obstacle à l’occupation de la pièce à vivre ajoutée à l’immeuble et l’expert a constaté que les lieux, toujours en l’état actuellement, étaient inhabitables alors que la pièce supplémentaire était destinée à un usage familial. Elle demande dès lors une indemnité pour le préjudice de jouissance de novembre 2016 à la date de l’arrêt à intervenir.
'
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022,'M. [M] [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv’demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 6, 9, 328, 699 et 700 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de M. [D] dans les désordres allégués';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. retenu la responsabilité de M. [Z] dans les désordres allégués';
. limité la responsabilité de M. [D] dans les désordres allégués à 20 %';
. octroyé la somme de 15 652,37 euros TTC à Mme [K]';
en conséquence,
— limiter la responsabilité de M. [Z] à 50 %';
— limiter le montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre à la somme de 5 000 euros TTC, ou, tout au plus, à la somme de
11 276,91 euros TTC';
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à leur verser la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
'
Ils invoquent les malfaçons des travaux réalisés par M. [D] concernant l’insuffisance de la pente et la pose de l’écran de sous-toiture à l’origine des phénomènes de condensation pour justifier la demande de partage de responsabilité avec M. [D] à hauteur de 50 %.
Ils demandent également qu’il soit procédé à une répartition entre les travaux de reprise de la couverture’au sens strict'(5 000 euros) et le surplus du montant des travaux rendus nécessaires en raison de la non-conformité de la pente de la charpente réalisée par M. [D] (13 225,14 euros). La somme de 6 948,23 euros TTC pour le poste fourniture de matériaux du devis de M. [P], versé durant les opérations d’expertise, doit nécessairement être mis à la charge du maître d’ouvrage, Mme [K].'
'
Ils contestent l’existence d’un préjudice de jouissance en estimant que Mme [K] ne fournit pas d’élément probant à cet égard.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
'
'
MOTIFS
'
Sur les responsabilités encourues
'
Bien que Mme [K] ait initié son action sur le fondement de la garantie décennale dont les principes sont posés par les articles 1792 et suivants du code civil, le fondement juridique retenu par le premier juge, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil, n’est pas discuté en cause d’appel.
M. [Z] a facturé, le 15 novembre 2016, la réalisation d’une toiture en zinc à tasseaux d’une superficie de 110 m² avec gouttière.
Dans son rapport du 9 avril 2020, l’expert judiciaire reprend ses constatations lors de la visite des lieux le 31 octobre 2019':
— des «'infiltrations en plain rampant, dues à un siphonage au niveau des agrafures'»,
— une «'infiltration au raccordement des 2 toitures, due à un défaut de réalisation de la zinguerie de ce point singulier et à des relevés de hauteur insuffisante'»,
— une «'infiltration en tête de vélux, due à une malfaçon du raccord de zinguerie et à une hauteur insuffisante de la costière'».
L’expert judiciaire conclut à une non-conformité aux règles de l’art des travaux effectués par M. [Z] à l’origine des désordres. Il indique que les non-conformités sont':
— les agrafures des feuilles de zinc,
— les tasseaux et les couvre-joints,
— les faîtages,
— les costières et les abergements.
L’expert a relevé également le défaut de solin destiné à assurer l’étanchéité de la liaison entre la toiture et le mur en maçonnerie. Quant à la pente, elle est acceptable à un niveau de 5 % dans l’hypothèse d’une conformité des travaux devant assurer l’étanchéité de la toiture.
Dans ce contexte, admettant sa responsabilité au cours des opérations d’expertise, M. [Z] avait accepté de reprendre l’intégralité de la toiture avant de se rétracter quant à l’exécution des travaux de reprise.
S’agissant des travaux pris en charge par M. [D], l’expert judiciaire précise que «'Lors de la réalisation des travaux, l’écran de sous-toiture sera utilisé comme protection contre la pluie. Il sera ensuite découpé et enlevé par M. [D], en raison des risques de condensation qu’il génère.'». Il conclut que «'M. [D] a réalisé la charpente et le voligeage, sous lequel il a posé un écran de sous-toiture. Ne connaissant pas la technique de couverture, il en a confié la réalisation à un couvreur…'».
Les critiques formées à l’encontre de ce dernier ne portent que':
— sur le défaut de fourniture, au professionnel, de costières de raccordement de la fenêtre de toit préconisées par le fournisseur';
les matériels manquants pouvaient être aisément réclamés par M. [Z], professionnel des travaux de couverture, afin de parfaire l’étanchéité recherchée de la toiture de sorte que l’insuffisance des pièces fournies ne peut être retenue au titre de la responsabilité de M. [D].
— sur la pose d’un écran sous-toiture susceptible de causer de la condensation';
le Cabinet Polyexpert sollicité par l’assureur de Mme [K] avait considéré que le voligeage devait être refait afin que ce dernier soit ventilé'; l’expert ne vise de fait qu’un risque de condensation sans lien avec les infiltrations directement imputables à l’intervention de M. [Z] dans les conditions ci-dessus évoquées.
L’expert amiable et l’expert judiciaire ne donnent aucune information sur les non-conformités qui affecteraient l’écran sous-toiture, ne caractérisent pas une relation entre les défauts éventuels de cette réalisation et le passage d’eau de pluie directement causé par les insuffisances de la toiture en zinc telle que posée par M. [Z]. En tout état de cause, l’artisan couvreur a accepté le support réalisé par M. [D], y compris au titre de la pente de la toiture et n’a pas mis en cause des défauts d’exécution de celui-ci au cours des opérations d’expertise.
La responsabilité partielle de M. [D], quel qu’en soit le taux, évalué à 50 % ou tout au moins à 20 % par les intimés, sera écartée.
En conséquence, les infiltrations dommageables causées par une exécution non-conforme des travaux de toiture, à l’origine du défaut d’étanchéité de la couverture, effectués par M. [Z] justifient que soit retenue une totale responsabilité de l’artisan soit un taux de 100 % et non un taux partiel comme fixé par le premier juge. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Les travaux de reprise
Le coût de réfection complète de la toiture s’élève selon devis établi par M. [P] au cours des opérations d’expertise à la somme de 18 225,14 euros TTC. Ce montant n’est pas discuté par les parties.
Outre la part d’imputabilité des dommages traitée ci-dessus, les intimés font valoir que M. [Z] n’a fourni que la main d''uvre et non les matériels et ne doit dès lors répondre que des travaux de toiture (5 000 euros) à l’exclusion des réalisations mises à la charge de M. [D] soit un montant qui ne pourrait excéder la somme de
5 000 euros, celle de 18 225,14 euros ' 5 000 euros soit 13 225,14 euros devant restée à la charge de Mme [K]. Il convient également selon les intimés de déduire la somme de 6 948,23 euros TTC au titre des fournitures à la charge de Mme [K].
L’artisan défaillant doit assurer la réparation intégrale du préjudice, non au regard des limites de son intervention mais au regard des conséquences de celle-ci. La commande portait sur l’exécution d’une toiture devant protéger des infiltrations le bâti': la nécessité de reprendre intégralement la couverture justifie pleinement la demande indemnitaire à hauteur de 18 225,14 euros avec indexation selon l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [K] à la somme de 15 652,37 euros.
— Le préjudice de jouissance
Le premier juge a écarté la demande au motif qu’il ne disposait pas d’élément pour apprécier et évaluer le préjudice allégué.
Mme [K] se prévaut d’attestations pour soutenir sa demande à hauteur de
300 euros par mois depuis novembre 2016.
Les intimés contestent les prétentions défendues à ce titre par l’appelante.
Le rapport d’expertise met en évidence l’état des lieux soit un bâtiment inachevé lors des opérations ne comprenant que des murs et une toiture, les infiltrations rendant les lieux inhabitables selon l’expert, fait non contestable.
Les premiers éléments relatifs aux infiltrations produits par Mme [K] datent du 23 janvier 2018 et correspondent à la lettre de l’assureur de M. [Z] (April) du 14 mars 2018 visant le rapport établi en début d’année par son expert. A cette date, soit plus d’un an après l’achèvement de la toiture en novembre 2016, Mme [K] n’avait pas achevé la pièce de vie supplémentaire projetée dans le cadre de l’extension en cours de réalisation. Cet état des lieux était maintenu lors des opérations d’expertise': aucun aménagement n’avait été effectué. Mme [K] ne justifie d’ailleurs d’aucun devis établi au cours des années 2016 et 2017 visant à la mise en 'uvre des travaux d’aménagement. En conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnisation qui correspondrait à la privation de l’occupation d’une pièce habitable inexistante avant désordre.
En revanche, il est constant que de janvier 2018 selon la première constatation objective des infiltrations jusqu’au présent arrêt, Mme [K] n’a pu envisager l’achèvement des travaux’qui supportent des retards.
Mme [K] estime la valeur locative de son immeuble à 900 euros et la privation des lieux à hauteur d’un tiers de la maison soit 300 euros.
Elle ne verse aux débats que l’attestation de l’étude notariée, la Scp Fosset-Legros du 14 octobre 2022 qui indique que le loyer de la maison en l’état actuel pourrait être de 680 euros et avec l’extension comprenant notamment une chambre en mezzanine de 850 euros. Le différentiel s’élève à 170 euros'
L’indemnité allouée s’élèvera à la somme de 150 euros par mois de janvier 2018 à décembre 2023 soit 150 euros × 72 mois = 10 800 euros.
Les garanties offertes par l’assureur de M. [Z] ne sont pas discutées de sorte que les condamnations seront prononcées in solidum.
M. [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv seront condamnées in solidum à payer à Mme [K]':
— la somme de 18 225,14 euros au titre des travaux de reprise,
— la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais de procédure
Les intimés succombent à l’instance et en supporteront les dépens in solidum.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, '
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à payer à Mme [F] [K] la somme de 15 652,37 euros TTC et débouté Mme [F] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à payer à Mme [F] [K] les sommes suivantes':
— celle de 18 225,14 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— celle de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [M] [Z] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
'
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