Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 nov. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 mars 2024, N° 23/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGPA
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine origine Juge aux affaires familiales de [Localité 17], décision attaquée en date du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00893 suivant déclaration d’appel du 3 avril 2024
APPELANTE :
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Yver en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05/08/1999, [A] [J] et Mme [C] ont acquis une propriété sise à [Localité 12] (38), cadastrée section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 860.000 FF, à proportion de 90% pour [A] [J] et de 10% pour Mme [C].
Le 22/05/2000, [A] [J] et Mme [C] ont acquis dans les mêmes proportions un terrain attenant de 3.600 m² cadastré section C n° [Cadastre 4].
Le 18/10/2002, [A] [J] a cédé à Mme [C] 20% de sa quote-part de propriété, au prix de 32.776,54 euros, l’ensemble du bien étant valorisé à 163.882,70 euros.
Le 04/12/2021, [A] [J] est décédé laissant pour lui succéder sa fille [F] [J], qu’il avait eu de son mariage avec Mme [E].
Mme [J] et Mme [C] ont fait diligenter le 12/05/2022 une expertise amiable contradictoire. Aux termes du rapport du 01/06/2022 :
— la propriété consiste en un bâtiment principal d’un étage, de 153 m² habitables, avec des dépendances de 422 m² outre un pigeonnier de 36 m², jouxtant un terrain en nature de jardin d’agrément, cour et pré ;
— le gros-oeuvre est en bon état apparent, la charpente est ancienne et doit être traitée, la pièce de vie au rez-de-chaussée est en bon état, et à l’étage, un important volume est en cours d’aménagement ;
— la valeur locative peut être estimée à 11.500 euros par an.
Saisi par Mme [J] par acte du 15/02/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 11/03/2024 :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de l’indivision existant entre Mmes [J] et [C] ;
— désigné pour y procéder Me [M] [Y], notaire à [Localité 17] et a commis un juge ;
— dit que Mme [C] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 14.351,50 euros pour l’occupation privative du bien entre le 04/12/2021 et le 16/01/2023 ;
— rejeté la demande de Mme [C] d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [J] et de créance pour prise en charge des chats du défunt ;
— débouté Mme [J] de sa demande de 10.000 euros au titre de meubles usurpés ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de résistance abusive;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 03/04/2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 du 12/11/2024, elle demande à la cour de :
— désigner le président de la [11] pour procéder aux opérations de partage ;
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à 380.000 euros ;
— dire qu’elle n’est pas débitrice d’une indemnité d’occupation pour la période jusqu’au 30/11/2022 et à titre subsidiaire, la fixer à 765 euros pour la période du 04/12/2021 au 30/11/2022 ;
— dire que Mme [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 765 euros par mois à compter de décembre 2022 jusqu’au partage ;
— débouter Mme [J] de sa demande de voir fixer la valeur vénale de la propriété à 340.000 euros, de la fixation de la valeur des parts des indivisaires et de sa demande d’indemnité au titre de dégradations de l’immeuble indivis ;
— dire que Mme [C] est propriétaire des meubles suivants : bonnetière, commode, table pétrin, secrétaire, portant bas, table de repassage, sofa, porte-manteau perroquet, table à volets, portail en fer forgé noir, composteur, débrouissalleuse et motoculteur ;
— dire qu’elle est créancière de l’indivision de 6.228,92 euros ;
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage ;
— condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
* 2.388,23 euros pour frais d’entretien des chats,
* 7.200 euros au titre des frais de gardiennage,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct pour la Selarl [21].
Elle fait valoir en substance que :
— la maison n’a jamais été sa résidence principale et si elle est restée dans les lieux au décès de [A] [J], c’est pour préserver le bien et s’occuper des chats;
— Mme [J] avait tout loisir pour accéder à la propriété et n’a pas voulu en recevoir les clés ;
— le 30/11/2022, elle a quitté les lieux, la clé étant disponible pour Mme [J] ;
— au vu de l’expertise amiable, et après application d’un abattement pour précarité de 20%, l’indemnité d’occupation doit être fixée à 765 euros par mois sur une durée d’un an, soit 9.180 euros ;
— depuis cette date, c’est Mme [J] qui a l’entière disposition des lieux et est donc redevable d’une indemnité d’occupation ;
— elle a entretenu le bien et aucune dégradation ne peut lui être imputée ;
— elle a exposé des frais pour la conservation de l’immeuble ;
— Me [Y] ne peut être commise par la cour, étant en réalité le notaire de Mme [J];
— les chats appartenaient au défunt et ont généré des frais.
Dans ses conclusions d’intimée n° 2 et d’appel incident, Mme [J] conclut à la confirmation du jugement sauf concernant les demandes qui ont été rejetées, à l’omission de statuer sur la fixation du montant du prix des biens indivis et sur la recevabilité et le montant des créances envers l’indivision, et demande à la cour de :
— fixer la valeur vénale du bien de [Localité 12] à 340.000 euros ;
— fixer la part de Mme [C] (30% de la maison et 10% du terrain) à 100.000 euros et celle de Mme [J] à 239.000 euros ;
— fixer la créance de Mme [J] sur l’indivision aux sommes de 2.344,19 euros (assurances et divers), 1.740 euros (combustible), 450 euros (abonnements eau et électricité), 170 euros (entretien chaudière) soit 4.800 euros ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de 10.000 euros au titre des meubles usurpés outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Yver.
Elle expose en substance que :
— Me [Y] s’occupait des affaires du défunt et a été ainsi valablement désigné;
— Mme [J] n’a pu récupérer les clés que le 16/01/2023 et Mme [C] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date ;
— depuis, Mme [C] a conservé le libre accès au bien indivis tandis qu’elle-même ne s’y rend que pour son entretien ;
— Mme [C] a fait son affaire de l’entretien des chats ;
— les divers avis de valeur qu’elle produit aboutissent à une valeur moyenne de la propriété de 340.000 euros ;
— concernant les meubles, un inventaire a été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un notaire en remplacement de Me [Y]
C’est Me [Y] qui a passé les actes d’acquisition de la propriété indivise, et qui a été ainsi le notaire non seulement du défunt, mais aussi de Mme [C]. Par ailleurs, c’est parce que l’étude [Y] s’était occupée des affaires de son père que Mme [J] lui a confié le règlement de la succession. Me [M] [Y], qui a succédé à son père, n’est donc pas la notaire habituelle de Mme [J] et elle peut ainsi agir en toute objectivité pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision litigieuse.
Par ailleurs, les griefs invoqués par l’appelante dans son courrier adressé à la [11] le 08/04/2024 ne démontrent pas une attitude partiale du notaire commis.
Ainsi, c’est à juste titre que le notaire a indiqué qu’il convenait de reporter l’examen des factures de conservation du bien à la clôture de la déclaration de succession et qu’il a rappelé que les indivisaires étaient tous tenus du règlement des charges de la conservation de l’immeuble, comme l’assurance. Par ailleurs, la taxe foncière, acquittée par un des coindivisaires, donne lieu à créance sur l’indivision et la crainte de Mme [C] à ce sujet n’est pas fondée. Quant à l’absence d’accusé réception de la clé du bien, le notaire a pris soin dans son attestation du 16/01/2023 d’indiquer que par courrier du 14/12/2022, la clé lui avait été adressée par voie postale.
Enfin, Me [Y] a conseillé de faire établir par expertise la valeur vénale de la propriété et si le notaire a pu évaluer la valeur locative de l’immeuble à la somme de 1.260 euros mensuels, c’est au vu du rapport d’expertise [U] établi à la demande de Mme [J], étant observé qu’un abattement pour précarité devait en tout état de cause être appliqué.
Il en résulte que l’objectivité et l’impartialité attendues d’un officier ministériel, notaire commis, ne sont pas remises en cause par les reproches formulés par l’appelante.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la valeur de l’immeuble indivis
Le 27/01/2022, l’agence [23] a établi un avis de valeur sommaire, concluant à une valeur de la propriété entre 150.000 et 160.000 euros, au motif notamment que la toiture dans son ensemble est à refaire.
Cet avis ne peut être retenu, étant très succinct et sans référence au marché immobilier local.
Il en va de même pour l’estimation du 19/04/2022 de l’agence [14], valorisant l’immeuble à 500.000 euros, qui s’est fondée sur la seule surface habitable, de 231 m², sans analyser dans le détail l’état réel du bien.
En revanche, le rapport du cabinet [R] [U] dressé par M. [G] le 01/06/2022 est complet, s’est appuyé sur plusieurs méthodes pour évaluer la propriété, a pris en compte des ventes d’immeubles à proximité entre le 03/032021 et le 03/03/2022, et sera retenu par la cour.
Il conclut à une valeur sol plus construction de 379.463 euros et à une valeur vénale par comparaison directe de 380.433 euros.
Mme [J] verse aux débats deux nouveaux avis de valeur, de la société [18], du 18/01/2023, estimant le bien entre 335.000 et 350.000 euros et de la société [26] du 20/01/2023, avec une évaluation entre 320.000 et 340.000 euros.
Compte tenu des travaux réalisés (chauffage central, huisseries changées en double vitrage bois), du potentiel du bien (maison de caractère, grands volumes, terrain spacieux) mais aussi de ceux restant à faire (seule une partie de la maison a été rénovée, l’isolation est absente, le chauffage est au fuel, la toiture est à refaire sur la partie des combles à l’arrière), la cour retiendra une valeur actuelle de l’immeuble de 350.000 euros, hors terrain attenant.
Ce dernier, de 3.600 m², est à usage de pré et a été acquis 75.000 FF le 22/05/2000.
La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour en évaluer la valeur à la somme de 15.000 euros.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
* l’occupation du bien par Mme [C]
En l’espèce, Mme [C] a occupé la maison à titre de résidence principale jusqu’au 01/12/2022, date à laquelle elle a adressé au notaire commis la clé de la maison, le fait qu’elle déclare être restée dans les lieux pour s’occuper des nombreux chats qui y résidaient étant sans incidence, dès lors que Mme [J] n’avait pas un libre accès aux lieux.
Un double de clé ayant été adressé au notaire le 14/12/2022, date à laquelle Mme [J] était en mesure de la récupérer et de pouvoir à nouveau accéder à la propriété, Mme [C] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation du 04/12/2021 au 14/12/2022, soit un an et dix jours.
La cour retiendra l’estimation de l’expert amiable, M. [T], d’une valeur locative annuelle de 11.500 euros, soit 958 euros mensuels, car résultant d’une analyse précise du bien et du marché locatif.
Il convient d’appliquer sur ce montant un abattement pour précarité de 20%, soit une indemnité mensuelle de 766 euros, soit un montant total (arrondi) de 9.500 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
* l’occupation du bien par Mme [J]
Si celle-ci a accédé régulièrement aux lieux indivis, c’est non pour s’y installer ou à usage de résidence secondaire, mais pour procéder à des opérations d’entretien de l’immeuble et des terrains. Par ailleurs, Mme [C] a continué à détenir un jeu de clés et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’elle a été empêchée de venir sur place, ayant elle-même visité l’immeuble le 04/05/2023.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré qu’aucune indemnité d’occupation n’était due par Mme [J], le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.
Sur les dettes de l’indivision
L’article 815-13 §1 du code civil dispose que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
* envers Mme [C]
Mme [C] justifie (pièce n° 41) avoir réglé les dépenses de conservation de l’immeuble suivantes :
— 190,91 euros, [15] [Localité 25] [28] (eau)
— 234,26 euros, Bonfils Vercors Service (entretien tondeuse)
— 240 euros, [V] [Z]
— 283,80 euros, [29] [Adresse 27] (remplacement d’une vitre cassée)
— 50,35 euros, Leclerc [Localité 13], (essence tondeuse)
— 275 euros, taxe foncière 2022,
soit un total de 1.274,32 euros.
En revanche, les frais de constat n’ont eu pour objet que la préservation des droits de l’indivisaire et n’ont pas à être pris en considération.
Par ailleurs, Mme [C] sollicite une rémunération de ses services au titre du ménage (16 heures), de l’entretien du parc (105 heures), de celui du terrain (33 heures) et au titre de 10 voyages effectués à la déchetterie.
Au titre de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire a droit à la rémunération de son activité, lorsqu’il gère les biens indivis, ce qui est le cas en l’occurrence. Le nombre d’heures passées correspond à l’entretien d’une propriété importante, tant pour le bâti que pour ses abords. En revanche, l’indemnisation du temps passé ne peut se faire par comparaison avec la facturation qu’aurait pu faire une entreprise, l’indivisaire n’ayant ni charges sociales ni impôts à régler ni frais généraux ou assurance à supporter.
Dès lors, Mme [C] sera indemnisée de son activité sur la base de 10 euros de l’heure, soit (154 heures x 10 €) représentant 1.540 euros outre 100 euros au titre des voyages à la déchetterie, soit une somme totale de 1.640 euros.
En définitive, Mme [C] justifie d’une créance sur l’indivision au titre de la conservation de l’immeuble de 2.968,32 euros.
* envers Mme [J]
Le défunt avait souscrit auprès de la compagnie [22] une assurance habitation pour le bien indivis, police reprise par sa fille.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’elles justifient de la prise en charge de l’assurance habitation, seul le justificatif du paiement de l’année 2023 ayant été produit par l’intimée.
Il en ira de même pour les abonnements eau et électricité, nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi que pour les consommations afférentes, ainsi que pour les frais d’entretien de la chaudière.
Sur les demandes de Mme [J] à l’encontre de Mme [C]
* le fioul
C’est [A] [J] qui avait réglé en août 2021 une somme de 1.740 euros à ce titre. Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Dès lors, en l’absence d’indication du défunt quant à la prise en charge de cette dépense, il sera considéré qu’il a entendu la supporter intégralement, sans que sa compagne ait à participer.
L’intimée sera donc déboutée de ce chef de demande.
* les meubles
Il a été procédé à leur inventaire le 04/03/2022, l’ensemble des meubles étant évalué à 3.945 euros.
Le 16/01/2023, un constat a été dressé par commissaire de justice contradictoirement entre les parties, 118 photographies étant jointes au procès-verbal.
Mme [J] fait valoir que Mme [C] s’est approprié une partie du mobilier, notamment pour procéder à sa revente sur le site 'le Bon coin', et réclame à titre de dédommagement 10.000 euros, faisant valoir que le préjudice réel est en réalité de 14.506 euros. Elle fait valoir qu’elle avait pris soin de photographier les lieux, et que désormais, des objets sont manquants.
La photo n° 15 du constat montre que des verres sont toujours en place dans un vaisselier. Quant aux couteaux, deux sont absents dans un coffret (photo constat n° 7). Pour autant, il n’est pas démontré qu’ils étaient bien présents au décès de [A] [J]. Par ailleurs, la prisée de l’appareillage electro-portatif a été faite de façon globale, pour un prix très modique (300 euros). La demande portant sur des outils supposés manquants, une scie à ruban, une perceuse Wurth et une ponceuse à bande, sera en conséquence rejetée, aucun élément du dossier ne démontrant que ces appareils, à les supposer présents au décès de [A] [J], aient eu à cette époque encore une valeur marchande. Du reste, les photographies n° 44 à 54 montrent la présence dans l’atelier de très nombreux outillages et le commissaire de justice fait état dans son procès-verbal de la présence de deux perceuses et plusieurs scies.
Sur la photo n° 84, on aperçoit accrochée au mur une échelle ressemblante à celle sur une photo prise par l’intimée. Dans l’appentis devant le garage, se trouvent des étais et dans le petit appentis, des éléments d’échafaudage. Faute de connaître leur nombre initial, il n’est ainsi pas démontré que ces objets ont été détournés.
Un groupe électrogène revendiqué par Mme [J] est absent de l’inventaire, de même qu’un transpalette.
De même, Mme [C] apporte la preuve (pièce n° 35) d’avoir acheté 4m² de moellons éclatés et 4 mètres linéraire de couvertine naturelle, le 24/06/2002 à la société [19] [Localité 16], ainsi qu’un porte-serviettes. Quant aux crémones revendues par Mme [C], il n’est pas démontré qu’elles avaient été acquises par le défunt.
En revanche, avait été constatée la présence d’un motoculteur, évalué à 300 euros, dont on ne retrouve plus trace. Toutefois, si une facture [B] et [N] d’un motoculteur et d’une débroussailleuse du 18/03/2011 de 9.600 francs est établie au nom de M. [J], il résulte du relevé du compte bancaire [10] de l’appelante que c’est elle qui en a réglé l’acompte de 5.000 FF sur le prix de 7.200 francs. Certes, aucun élément du dossier ne permet de dire qui a réglé le solde à la livraison. La cour considère néanmoins que Mme [C] ayant payé la majeure partie du prix et s’occupant des extérieurs, a acquis la propriété du bien.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Quant aux autres meubles dont l’appelante revendique la propriété, celle-ci n’est pas contestée par l’intimée et il sera fait droit à la demande.
* l’entretien des chats
Au décès de [A] [J], vivaient dans la propriété une dizaine de chats.
Mme [C] déclare que ceux-ci étaient la propriété de son compagnon, et qu’elle a dû engager des frais importants avant d’arriver à les placer, réclamant une indemnité de 20 euros par jour soit 7.200 euros outre 2.388,23 euros de frais divers.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que Mme [J] avait engagé des démarches pour placer les animaux en refuge, mais que Mme [C] avait préféré alors s’en occuper elle-même, de façon à trouver directement des personnes pouvant adopter les félidés, et qu’en conséquence, Mme [C] en avait fait son affaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
* le préjudice moral
Pour réclamer 5.000 euros de dommages-intérêts, Mme [J] fait valoir que Mme [C] lui avait formellement interdit d’accéder à la maison, qu’elle n’a pas hésité à procéder à la vente d’objets ayant appartenu à son père sur le site 'le Bon coin', et qu’elle a proféré des propos dénigrants.
Si Mme [C] a continué à occuper la propriété jusqu’à la fin de l’année 2022, il n’est pas démontré que Mme [J] s’est vue refuser l’accès à la maison. Ainsi, le 27/04/2022, Mme [C] lui écrivait que les affaires de son père avaient été soigneusement rangées et étaient disponibles, les parties ont eu des échanges fréquents par mails concernant l’entretien du bien indivis, et c’est seulement durant deux semaines qu’il a été demandé à Mme [J] de ne pas contacter Mme [C], en raison d’un état dépressif passager. Par ailleurs, le ton des échanges a été toujours courtois et sans animosité.
Enfin, l’abus du droit d’ester en justice de Mme [C] n’est pas démontré.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts.
* les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune partie n’étant condamnée à les supporter, il n’y pas lieu à distraction des dépens au profit des conseils des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [J] et Mme [C], désigné pour ce faire Me [M] [Y], notaire à [Localité 17] ainsi qu’un juge chargé de la surveillance des opérations de partage, débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité d’occupation et de créance relative à l’entretien des chats, débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts concernant les meubles, le préjudice moral, et dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il a été omis de statuer sur la valeur du bien indivis ;
Fixe la valeur de la maison et le terrain attenant cadastrés section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] (Isère) à la somme de 350.000 euros ;
Fixe la valeur du terrain cadastré section C n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] (Isère) à la somme de 15.000 euros ;
Dit que Mme [C] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 9.500 euros ;
Dit que Mme [C] justifie d’une créance de conservation de l’immeuble de 2.968,32 euros;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour qu’elles justifient de la prise en charge des taxes foncières postérieures à l’année 2022, de l’assurance habitation, des abonnements eau et électricité et des consommations afférentes, ainsi que des frais d’entretien de la chaudière ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ni à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans distraction des dépens au profit des conseils des parties;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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