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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 24/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHNL
Madame [U] [B] [A] ÉPOUSE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/313 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [O] [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [U] [P] [H] VEUVE [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [U] [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [S] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [C] [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« REJETTE la demande de constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] à [Localité 4] ;
REJETTE toutes les demandes plus amples de mesdames [U] [B] et [O] [K] [A] ;
CONDAMNE Madame [U] [B] [A] et Madame [O] [K] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [B] [A] et Madame [O] [K] [A] à payer à Madame [M] [I], Madame [P] [G] et Madame [Z] [G] la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit" ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 29 novembre 2024 par Mme [B] [A] épouse [Q] et Mme [O] [A] à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat du 12 février 2025 dans les intérêts de Mme [P] [H] veuve [G], Mme [Z] [H] et Mme [N] [I];
Vu la constitution d’avocat du 31 mars 2025 dans les intérêts de M. [D] [J];
Vu les premières conclusions de Mme [B] [A] épouse [Q] et Mme [O] [A], appelantes, déposées le 26 février 2025;
Vu les conclusions d’incident de Mme [P] [H] veuve [G], Mme [Z] [H] et Mme [N] [I], intimées, déposées le 26 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire.
CONDAMNER solidairement Madame [A] épouse [Q] [U] [B] et Madame
[A] [O] [K] à payer à Madame [H] veuve [G] [U] [P],
Madame [G] [Z] [U] [F] et Madame [I] [N] [M] la somme de 3.000,00 € euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile".
Par message RPVA du 2 février 2026, Mme [P] [H] veuve [G], Mme [Z] [H] et Mme [N] [I] ont indiqué que les consorts [A], avaient exécuté le jugement querellé, mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Par message RPVA du 2 février 2026, les consorts [A] ont indiqué avoir réglé la somme de 2 000 euros dès réception du RIB CARPA et sollicitent le rejet de la demande des consorts [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décision a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 26 février 2025, puis signifiées le 10 mars 2025.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Madame [M] [I], Madame [P] [G] et Madame [Z] [G] le 26 mai 2025, soit moins de trois mois après la signification des conclusions d’appelant.
L’incident est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné Mme [B] [A] épouse [Q] et Mme [O] à verser à Mme [M] [I], Mme [P] [G] et Mme [Z] [G] la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
Mmes [B] [A] épouse [Q] et [O] [A] se sont acquittées des frais irrépétibles qu’elles avaient été condamnées à verser.
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [B] [A] épouse [Q] et Mme [O] [K] [A], parties succombantes, supporteront les dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décisison non susceptible de déféré;
DISONS n’y avoir lieu à radiation ;
DEBOUTONS Madame [M] [I], Madame [P] [G] et Madame [Z] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DISONS que les dépens de l’incident seront supportés in solidum par Mme [U] [B] [A] épouse [Q] et Mme [O] [K] [A].
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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